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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.024224

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,296 parole·~11 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE09.024224-NKS/MPP/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 septembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Winzap et Mme Epard, juge suppéante Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, T.________, partie plaignante, représenté par Me Gaspard Couchepin, conseil de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, A.H.________, B.H.________ et C.H.________ parties plaignantes, représentées par Me Olivier Couchepin, conseil de choix à Martigny, intimés et appelants par voie de jonction, P.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Couchepin, conseil de choix à Martigny, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 20 février 2014, complété par prononcé du 6 mars 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ de l’accusation de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence (II), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) avec sursis pendant 3 (trois) ans (III), a dit que C.________ est le débiteur de B.H.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2009 à titre d’indemnité pour tort moral ; A.H.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2009 à titre d’indemnité pour tort moral ; C.H.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2009 à titre d’indemnité pour tort moral ; B.H.________, A.H.________, C.H.________ et P.________, solidairement entre eux, de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires ; T.________, de la somme de 100'000 fr. (cent mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2009 à titre d’indemnité pour tort moral ; T.________, de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires (IV), a donné acte à B.H.________, A.H.________, C.H.________, P.________ et T.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de C.________ pour le surplus (V) ; a fixé l’indemnité du défenseur d’office de C.________ à 8'100 fr. (huit mille cent francs), 100 fr. (cent francs) de débours, 120 fr. (cent vingt francs) de vacation et 665 fr. 60 (six cent soixante-cinq francs et soixante centimes) de TVA (VI), a mis les frais de la cause, par 49'278 fr. 95 (quarante-neuf mille deux cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes) à la charge de C.________, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité fixée au chiffre VI ci-dessus (VII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de C.________ le permet (VIII) et a levé le séquestre sur le véhicule automobile accidenté de marque BMW M3 cabriolet et a ordonné sa restitution à C.________ (IX),

- 3 vu l’annonce d’appel du 21 février 2014, puis la déclaration d’appel motivée déposée le 17 mars 2014 par C.________, vu l’appel joint de T.________ ainsi que celui de A.H.________, B.H.________ et C.H.________, vu le retrait de l’appel principal le 20 août 2014, vu la liste d’opérations de Me Philippe Rossy, défenseur d’office de l’appelant principal, vu le courrier du 20 août 2014, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait de l'appel principal et informé les parties qu’un prononcé statuant sur les frais sera rendu ultérieurement, vu la liste d’opérations déposée le 25 août 2014 par Me Gaspard Couchepin en sa qualité de conseil de choix de T.________, à l’appui d’une prétention en juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, vu la liste d’opérations du 17 septembre 2014 de Me Olivier Couchepin, conseil de choix de A.H.________, B.H.________ et C.H.________, à l’appui d’une prétention en juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, vu les déterminations de C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, concluant au rejet des prétentions en dépens des appelants par voie de jonction, vu les pièces du dossier;

- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par courrier du 20 août 2014, C.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, que ce retrait entraîne la caducité de l’appel joint de T.________ et de celui de A.H.________, B.H.________ et C.H.________ (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement de première instance est exécutoire ; attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération du défenseur d’office de C.________ pour la procédure d’appel, que cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus la TVA à 8 % et les débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), qu’en l’espèce la liste des opérations transmise par Me Philippe Rossy fait état d’une activité de 7 heures 30 minutes, que le relevé des opérations peut être admis,

- 5 qu’il convient, pour tenir compte des opérations effectuées après le dépôt de la liste, d’allouer au défenseur d’office une indemnité correspondant à 8 heures d’activité, soit un total de 1’609 fr. 20, TVA et forfait de débours de 50 fr. inclus, que C.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, prévue ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP) ; attendu qu’aux termes de l’art. 433 al. 1 let a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), que celle-ci doit adresser ses prétentions à l’autorité pénale en les chiffrant et les justifiant (art. 433 al. 2 CPP), que d’après la jurisprudence fédérale, lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu’elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 c. 4.3 p. 108), que cette notion de juste indemnité réserve l’appréciation du juge (ATF 139 IV 102 c. 4.5 p. 109), que si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu’une ordonnance pénale a été rendue, que les frais d’avocat liés exclusivement à l’action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au juge civil (ATF 139 IV 102 c. 4.4, p. 109),

- 6 que la partie plaignante doit donc faire valoir ses dépens avec la prétention civile, qu’en l’espèce les plaignants ont eu gain de cause au pénal en appel dès lors que l’appel principal a été retiré, que de ce chef ils ont droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; attendu que d’après la jurisprudence, l’appel joint est considéré de manière constante comme l’accessoire de l’appel principal, ce qui implique qu’il n’a pas de portée indépendante, que cette dépendance se manifeste en ceci que son sort est lié à l’examen du recours principal, qu’il n’a donc d’effet que si la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué, qu’en effet le recours joint n’est valable que si le recours principal est recevable, le premier ne sachant obvier à l’irrecevabilité du second (ATF 101 II 174 c. 2 i. f. au sujet de l’art. 59 al. 4 aOJ), qu’ainsi, s’il n’est pas entré en matière sur l’appel principal ou si ce dernier est retiré, l’appel joint tombe (Marlène Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n. 13 ad art. 401 CPP; Luzius Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafjrozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 401 CPP; Markus Hug, Kommentar zur Schweizerischen Stat (StPO), n. 9 ad art. 401 CPP; J-Fr. Poudret, Commentaire de la loi d’organisation judiciaire, vol. II, 1990, art. 41 à 82, n. 2.7 p. 487; Walther Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 1990, n. 732 p. 445),

- 7 qu’il résulte dès lors du caractère accessoire de l’appel joint que la juridiction d’appel n’examinera pas les mérites d’un tel acte si elle déclare irrecevable l’appel principal, qu’il incombe donc à la partie qui veut s’assurer de l’examen de son appel qu’elle forme un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (Eugster, op. cit. n. 3 ad art. 401 CPP), qu’il faut ainsi déduire de ce caractère accessoire que les opérations d’avocat effectuées dans ce cadre sont elles aussi réputées inexistantes ex tunc et qu’elles n’ont pas à être indemnisées, qu’en l’espèce les plaignants ont déposé des appels joints portant uniquement sur des conclusions civiles, qu’au vu du retrait de l’appel principal par le prévenu, les appels joints des plaignants sont réputés n’avoir jamais existé, qu’il convient ainsi de retrancher des listes d’opérations produites par les plaignants celles que l’on peut attribuer aux appels joints et réduire de moitié les préparations indistinctes de plaidoiries, que par conséquent, après réduction de 5h15 d’activité, il sera versé à T.________ une indemnité équitable de 2'160 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel, correspondant à 6h30 d’activité à un tarif de 300 fr./h, ainsi que 50 fr. de forfait de débours, le montant prétendu de 177 fr. 70 n’étant pas détaillé et paraissant excessif, et 160 fr. de TVA, qu’après déduction des montants de 375 fr. et 60 fr. attribuables à l’appel joint, il sera versé à A.H.________, B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, une indemnité équitable de 1’636 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure pour la procédure d’appel, correspondant à 1'465 fr.

- 8 d’honoraires ainsi que 50 fr. de forfait de débours, les photocopies ayant été exagérément facturées (1 fr.) et les frais afférents à l’appel joint et aux courriers qu’il a induits ne devant pas être comptés, et 121 fr. 20 de TVA, que ces indemnités sont mises à la charge de C.________, partie succombante (art. 428 al. 1 in fine et art. 433 CPP) ; attendu que les frais de la présente décision, par 990 fr.,sont mis à la charge de C.________.

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2, 401 al. 3, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal de C.________. II. L’appel joint de T.________ ainsi que celui de A.H.________, B.H.________ et C.H.________ sont caducs. III. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois complété par prononcé du 6 mars 2014 est exécutoire. IV. Un montant de 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est alloué à Me Philippe Rossy à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 2’599 fr. 20 (deux mille cinq cent nonante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.________. VI. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. C.________ doit verser à T.________ une indemnité de 2’160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et débours compris, pour ses dépens obligatoires en procédure d’appel.

- 10 - VIII. C.________ doit verser à A.H.________, B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1’636 fr. 20 (mille six cent trente-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour leurs dépens obligatoires en procédure d’appel. IX. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour C.________), - Me Gaspard Couchepin, avocat (pour T.________), - Me Olivier Couchepin, avocat (pour A.H.________, B.H.________, C.H.________ et P.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population (Division étrangers), - Service des automobiles (en Valais), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 11 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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