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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.023919

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,140 parole·~16 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE09.023919-LML/LMI/SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 30 septembre 2009 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et O.________, prévenue, représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d'office, à Lausanne, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance le 30 septembre 2011 pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant O.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I); a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 50.- fr. (cinquante francs) (II); a suspendu l'exécution de la peine précitée et fixé à O.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III); a mis les frais de la cause par 5'465 fr. 45, comprenant l'indemnité allouée de 2'060 fr. 45 à Me Sofia Arsenio, défenseur d'office, à la charge d'O.________ (IV); a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office allouée au chiffre IV ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'O.________ le permette (V). B. Le 1er juin 2011, le Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, a déposé une annonce d'appel contre le jugement précité, lequel lui avait été notifié le même jour. Dans sa déclaration d'appel du 20 juin 2011, le Ministère public a limité l'objet de son appel à la question de la quotité de la sanction et a conclu, d'une part, à ce que la peine infligée à O.________ soit portée à 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) et, d'autre part, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'intimée.

- 3 - Dans son mémoire d'appel motivé du 30 août 2011, le Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, soutenant que la peine infligée à O.________ est trop clémente au vu des circonstances de la cause. Il n'a pas remis en cause l'octroi du sursis. Par courrier du 7 juillet 2011, O.________ a indiqué renoncer à procéder dans le cadre de l'appel déposé par le Ministère public et s'en remettre à justice sur le fond, ce qu'elle a confirmé par courrier du 20 septembre 2011. Par déterminations du 19 juillet 2011, respectivement par courrier du 2 août 2011, les parties ont accepté que l'appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : O.________, de nationalité française, est née le 28 mars 1986 à Debila, en Algérie. Troisième d'une fratrie de cinq sœurs, elle a été élevée par sa mère en France, où elle est arrivée à l'âge d'un an et demi et où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Ses parents ont divorcé quand elle avait huit ans. Elle n'a plus de contact avec son père qui la battait quand elle était enfant. Dès l'âge de quatre ans, O.________ a passé ses vacances d'été et d'hiver en Suisse chez A.________, compagne de F.________, par l'intermédiaire de différentes associations. A l'âge de 18 ans et avec l'accord de sa mère, O.________ s'est installée définitivement à Lausanne, chez A.________, qu'elle considérait comme sa tante, et F.________. Elle y a effectué un apprentissage de sommelière et a obtenu son diplôme. Par la suite, l'intimée a travaillé pendant deux ans dans un hôtel à Zermatt, soit jusqu'au printemps 2008. Depuis lors, et après une période de chômage, elle a alterné différents emplois, notamment comme vendeuse en boulangerie. Depuis le 11 mai 2011, elle travaille à 50% au Tea-Room [...] à Ecublens. Pour cette activité, son revenu mensuel s'élève à environ 1'800 fr. (mille huit cent francs). En complément, elle bénéficie

- 4 de prestations de l'assurance-chômage. Célibataire, mais en ménage avec son ami V.________, elle partage par moitié avec celui-ci leur loyer mensuel qui s'élève à 1'536 fr.. Sa prime d'assurance maladie est de 323 fr. par mois. Ses impôts sont retenus à la source et elle n'a ni dette, ni poursuite, ni acte de défaut de biens. Actuellement, elle est au bénéfice d'un permis B. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Le 23 septembre 2009, O.________ a déposé plainte contre F.________ pour viol et contrainte sexuelle pour les motifs que ce dernier l'avait régulièrement forcée à subir divers actes d'ordre sexuel ainsi que plusieurs relations sexuelles complètes depuis cinq ans, soit alors qu'elle était âgée de 18 à 23 ans, la dernière fois au mois de juillet 2009. Dans un courrier du 13 octobre 2009, l'intimée a déclaré retirer sa plainte. Les infractions se poursuivant d'office, le juge d'instruction a continué son enquête et a, en date du 7 décembre 2010, prononcé un non-lieu, devenu définitif faute de recours, en faveur de F.________,et renvoyé en jugement O.________ pour dénonciation calomnieuse. Lors des débats de première instance, elle a déclaré – nonobstant le non-lieu rendu en faveur de F.________ – avoir dit la vérité. Compte tenu des déclarations imprécises et contradictoires d'O.________, tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance, du témoignage crédible et cohérent de F.________, corroboré par le témoignage tout aussi crédible d'A.________, ainsi que des témoins entendus aux débats de première instance, le Tribunal de police n'a pas acquis l'intime conviction que F.________ avait contraint l'intimée d'entretenir avec lui des relations sexuelles et des actes analogues pendant plusieurs années. Aux yeux du Tribunal de police, il est apparu en outre que les deux protagonistes ont entretenu une relation consentie bien qu'ambiguë, voire perverse, dans le cadre de laquelle O.________ – de 20 ans plus jeune et probablement à la recherche d'une figure paternelle – se trouvait certainement sous l'influence affective de F.________, dont elle n'a pu se libérer qu'en déposant plainte à l'égard de ce dernier. Compte tenu de la dépendance économique et affective d'O.________ au couple A.________ - F.________, il incombait à ce dernier de mettre les limites

- 5 adéquates à leurs relations, ce qu'il n'a pas su faire vu sa propre immaturité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de police a considéré qu'O.________ s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse, mais que sa culpabilité était relativement légère. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel formé par le Ministère public, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, est recevable. La contestation étant limitée à la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ni la nature de la peine prononcée, ni le principe du sursis ne seront examinés (art. 402 CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'art. 303 CP protège non seulement l'administration de la justice, mais également la personne accusée faussement, en particulier son honneur (ATF 115 IV 1 c. 2b). La dénonciation calomnieuse est un

- 6 crime passible d'une peine privative de liberté maximale de vingt ans ou d'une peine pécuniaire maximale de 365 jours-amende, à moins que la dénonciation ne porte sur une contravention (art. 303 ch. 2 CP). Dans le cas particulier, la dénonciation portait sur des viols et des actes d'ordre sexuel, soit des accusations objectivement graves, de sorte que le cas atténué n'est pas réalisé. 4 Le Ministère public estime que le Tribunal de police a qualifié à tort la culpabilité d'O.________ de relativement légère. Il soutient que le Tribunal de police a procédé à une analyse plus que sommaire des critères à prendre en compte dans la fixation de la peine, sans analyser l'importance de la faute commise par l'intimée. 5. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En ce qui concerne l'absence d'antécédents, cet élément n'aura, sauf

- 7 circonstances exceptionnelles, qu'un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts cités). 6. En l'occurrence, le Tribunal de police a considéré que la culpabilité de O.________ était relativement légère au vu des circonstances dans lesquelles elle a faussement dénoncé F.________ de l'avoir violée ou abusée sexuellement (jgt., p. 14). A cet égard, il a été retenu que tous deux ont entretenu une relation consentie bien qu'ambiguë, voire perverse, dans le cadre de laquelle la prévenue – de 20 ans plus jeune et probablement à la recherche d'une figure paternelle – se trouvait certainement sous l'influence affective de F.________, dont elle n'a pu se libérer qu'en déposant plainte à son égard. Le Tribunal de police a donné acte à l'intimée du fait qu'elle dépendait également économiquement du couple A.________ - F.________ et que, ce dernier se considérant presque comme un père pour la jeune fille, il lui incombait de mettre les limites adéquates à leurs relations, ce qu'il n'a pas su faire vu sa propre immaturité (jgt., pp. 13 et 14). En outre, il a été tenu compte qu'elle n'avait pas d'antécédent et que les renseignements la concernant étaient bons. Exception faite de l'absence d'antécédent, les considérations précitées, retenues à décharge d'O.________ par le Tribunal de police sont pertinentes. On peut encore retenir qu'elle n'a pas commis l'infraction par mobile égoïste, mais pour résoudre une situation psycho affective difficile, voire inextricable. En outre, il s'agit d'une jeune adulte battue par son père

- 8 alors qu'elle était une enfant, qui a vécu le divorce de ses parents à l'âge de huit ans, mais surtout l'abandon de son père avec lequel elle n'a plus de contact (jgt., p. 10). Sans dénigrement, on peut légitimement présumer qu'elle a éprouvé de grandes difficultés dans l'acquisition des connaissances de base au vu du libellé de la lettre de deux lignes qu'elle a adressée le 13 octobre 2009 au Juge d'instruction (P. 6), ainsi que des difficultés de formation et d'emploi, ayant obtenu un diplôme de sommelière, mais ayant connu le chômage et travaillé comme vendeuse en boulangerie. Les volte-face et incohérences qui émaillent ses auditions vont dans le même sens. A la majorité, laissant derrière elle cette désinsertion familiale, elle a tenté de se constituer une famille de substitution chez A.________, qui l'avait partiellement élevée et qu'elle appelait tante, et le concubin de celle-ci F.________. Elle-même a été sexuellement désorientée, présentant un trouble de la préférence sexuelle ainsi que cela résulte du dossier. De par ce vécu, l'intimée apparaît ainsi avoir été tout à la fois vulnérable et perturbée. En ce qui concerne les faits qu'elle a dénoncés, elle semble avoir été prise dans un triple conflit de loyauté, premièrement à l'égard de sa "tante" qu'elle avait effectivement trahie en nouant une forme de relation avec F.________, deuxièmement à l'égard de ce dernier, père de substitution, et troisièmement à l'égard de son ami V.________. Son ambivalence ou son conflit intérieur apparaît dans le dépôt de la plainte déclenchée par l'insistance de sa "tante" on de son ami, puis dans le retrait de plainte du 13 octobre 2009 où elle écrit "Voila je souhaiterai enlever ma plainte contre F.________ parce que je me sens mal et sa me traçage énormément il était alcooliser" (P. 6), puis dans son choix de ne pas recourir contre l'ordonnance de non-lieu alors même que cette décision la renvoie elle-même en jugement comme accusée de dénonciation calomnieuse et enfin dans son attitude aux débats où elle a maintenu que F.________ lui avait imposé des gestes avec lesquels elle n'était pas d'accord (jgt., p. 3).

- 9 - 7. En vertu de l'art. 308 al. 1 CP, le juge peut atténuer ou exempter de peine l'auteur d'une dénonciation calomnieuse qui a rectifié sa fausse dénonciation de son propre mouvement avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui. En l'espèce, les enquêteurs indiquent au bas de leur rapport que, durant l'enquête, O.________ a émis le souhait de vouloir retirer sa plainte et qu'elle a été invitée à cet égard à s'adresser directement au juge. Le retrait de plainte par lettre du 13 octobre 2009 s'est produit après sa première audition du 30 septembre 2009 consécutive à sa plainte du 23 septembre 2009, mais avant l'audition de F.________ du 26 novembre 2009, la condition de l'absence de préjudice pour les droits d'autrui est donc réalisée (Corboz, Les principales infractions en droit suisse, volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 20 ad art. 308 CP). Toutefois, l'intimée a réitéré ses accusations lors d'auditions subséquentes. De plus, le retrait de plainte ne comporte pas à proprement parler de rectification des faits constituant la calomnie, mais la volonté d'interrompre le processus pénal dirigé contre F.________ parce que celui-ci avait agi sous l'emprise de l'alcool. L'art. 308 CP ne s'applique donc pas, mais on doit tenir compte à décharge de la tentative d'O.________ d'interrompre le processus pénal qu'elle avait déclenché et d'éviter à F.________ de subir une sanction pénale. 8. En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la culpabilité d'O.________ n'est effectivement pas lourde et la sanction infligée en première instance n'est pas arbitrairement clémente. Dès lors, il convient de rejeter l'appel du Ministère public, lequel est mal fondé, et confirmer la peine infligée dans le jugement attaqué. Vue l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimée, par 429 fr. 40 (quatre cent vingt-neuf francs et quarante centimes), TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 2 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1).

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34; 42; 44; 47; 50; 303 ch. 1 CP; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Constate qu'O.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse; II. Condamne O.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs); III. Suspend l'exécution de la peine précitée et fixe à O.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. Met les frais de la cause, par 5'465 fr. 45 (cinq mille quatre cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes), lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Sofia Arsenio, par 2'060 fr. 45 (deux mille soixante francs et quarante-cinq centimes), à la charge d'O.________; V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'O.________ le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 429 fr. 40 (quatre cent vingt-neuf francs et quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Sofia Arsenio.

- 11 - IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l'Etat. V. Le jugement d'appel motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sofia Arsenio, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division Etrangers (28.03.1986), par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :