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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.015158

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,983 parole·~30 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE09.015158-MYO/JJQ JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 27 février 2013 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, et Q.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d'office à Lausanne, intimé, Etat de Vaud, Police cantonale, plaignant et partie civile, intimé, B.________, plaignant, intimé, S.________, plaignante, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de Z.________ (I), a libéré Q.________ des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'opposition aux actes de l'autorité (II), a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violation simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois (IV) et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l'amende serait de 25 (vingt-cinq) jours (V), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé au prévenu un délai d'épreuve de cinq ans (VI), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle qui lui a été octroyée le 4 janvier 2011 mais a prononcé un avertissement et a prolongé de six mois le délai d'épreuve (VII), a dit que Q.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui doit paiement de la somme de 2'477 fr. 10 (VIII), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office du prévenu à 4'024 fr. 10 pour toutes choses (IX), a mis les frais de justice, par 11'181 fr. 30, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de Q.________ (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Benoît Morzier ne sera exigible que si la situation financière du prévenu s'améliore notablement (XI). B. Le 30 novembre 2012, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.

- 9 - Par déclaration d'appel motivée du 6 décembre 2012, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est constaté que Q.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté ferme de douze mois, à une peine pécuniaire ferme de vingt jours-amende, la valeur du jour étant fixée à 20 fr., et à une amende de 800 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que la libération conditionnelle octroyée le 4 janvier 2011 est révoquée et que la réintégration de l'intéressé pour un mois et quatorze jours est ordonnée, les frais de seconde instance étant laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas requis l'administration de preuves. Q.________ n'a présenté aucune demande de non-entrée en matière, ni aucun appel joint. A l'audience du 27 février 2013, le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel. Q.________ a conclu à la confirmation du jugement de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 15 novembre 1981, Q.________, de nationalité suisse, a effectué sa scolarité obligatoire à Genève, avant d'entamer un apprentissage de mécanicien sur automobiles auquel il a mis fin peu de temps avant l'examen final. Il a ensuite alterné des périodes de chômage avec différents emplois temporaires dans des domaines aussi variés que le gardiennage de chèvres, la livraison, la mécanique et les installations de

- 10 ski. Il est actuellement sans travail et bénéficie du revenu d'insertion à hauteur de 3'000 fr. par mois pour son entretien et celui de ses deux enfants, nés en 2007 et 2009 de son union avec [...], dont il s'occupe une semaine sur deux. Il fait l'objet de poursuites à hauteur de 23'436 fr. 85 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 68'452 fr. 50. A l'heure actuelle, le prévenu vit aux Diablerets avec sa nouvelle compagne, qui exerce la profession d'éducatrice de la petite enfance; ils n'ont pas d'enfant commun. Selon ses déclarations de ce jour, il a abandonné le projet de vente de produits de marchés régionaux dont il avait fait part aux premiers juges (jugt, p. 11) et il se concentre désormais sur un projet d'élevage de chèvres en alpage en vue de la production de fromage, projet pour lequel il a entrepris des démarches (pièce 46) et qui serait financé en partie par ses parents, qui ont été eux-mêmes éleveurs. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 15.03.2003, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, emprisonnement 30 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, sursis révoqué le 29.06.2004 par le Ministère public du canton de Genève; - 17.05.2004, Tribunal de police Genève, injure, emprisonnement 15 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, détention préventive 1 jour, sursis révoqué le 23.11.2009 par le Tribunal de police de l'Est vaudois; - 14.06.2004, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles par négligence, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, emprisonnement 30 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 600 fr., sursis révoqué le 23.11.2009 par le Tribunal de police de l'Est vaudois; - 29.06.2004, Ministère public du canton de Genève, émeute, violation de domicile, vol, emprisonnement 4 mois, sursis à l'exécution de

- 11 la peine, délai d'épreuve 5 ans, amende 500 fr., détention préventive 1 jour, sursis révoqué le 23.11.2009 par le Tribunal de police de l'Est vaudois; - 23.11.2009, Tribunal de police de l'Est vaudois, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, contravention à la LStup, peine pécuniaire 150 jours-amende à 20 fr., amende 1'000 francs. Le 3 septembre 2010, Q.________ a entamé l'exécution sous le régime des arrêts domiciliaires des peines prononcées les 17 mai, 14 et 29 juin 2004. Il a été libéré conditionnellement par jugement du Juge d'application des peines du 4 janvier 2011, avec un délai d'épreuve d'un an assorti d'une assistance de probation. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu fait état de cinq retraits de permis entre mars 2000 et septembre 2011, y compris ceux consécutifs aux faits de la présente cause, de durées allant de trois à quatorze mois et, à une reprise, pour une durée indéterminée, notamment pour toxicomanie, ébriété et incapacité de conduire (drogue). 2. 2.1 Le 10 mai 2009, vers 04h30, à Leysin, après avoir été aperçu par les agents de police au volant de son véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, le prévenu a été prié de ne plus conduire. Malgré cet avertissement et alors qu'il n'était pas porteur de son permis de conduire, il a, quelques minutes plus tard, repris le volant de son véhicule avec, à bord, sa compagne de l'époque, [...], qui était sur le point d'accoucher. Rapidement interpellé, il s'est énervé, a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie et a proféré des injures et des menaces à l'encontre des agents de police, les traitant de "connards", "trous du cul"

- 12 et "fils de pute", et a déclaré à l'un d'eux : "il ne faut pas que je te croise en civil, car il va t'arriver des bricoles" et a ajouté : "si je ne vois pas mon nouveau-né, je reviendrai au poste te faire la peau et tout casser". Maîtrisé puis menotté, il a été conduit au poste de police, où il a finalement été soumis aux tests à l'éthylomètre, qui ont révélé des taux d'alcool de 0,86 g ‰ à 04h55 et de 0,81 g ‰ à 04h59; la prise de sang effectuée à 05h30 a révélé un taux d'alcool de 0,79 g ‰. Tout au long des opérations, Q.________ s'est montré récalcitrant, injurieux et menaçant à l'égard des agents de police, refusant par ailleurs de signer les formulaires "interdiction de conduire" et "renseignements généraux". 2.2 Le 15 août 2010, dans la même localité, alors que la police venait de lui saisir les plaques d'immatriculation de sa voiture en raison du non-paiement de la taxe routière de 975 fr. et qu'il avait été rendu attentif au fait qu'il n'avait plus le droit de circuler avec ce véhicule, Q.________ a pris le volant pour suivre les agents qui quittaient les lieux. Ne faisant pas usage de la ceinture de sécurité à ce moment-là, il a fait des appels de phare et a klaxonné à plusieurs reprises à l'intention des policiers. Ceux-ci se sont arrêtés et une vive discussion s'en est suivie, au cours de laquelle le prévenu a traité les agents de police de "connards" et les a menacés dans des termes indéterminés. Il a finalement quitté les lieux au volant de sa voiture, dont il a fait crisser inutilement les pneus. Lors de cette manœuvre, les agents ont dû s'écarter de la route pour ne pas être renversés. Le prévenu s'est ensuite rendu à la gendarmerie d'Aigle, puis à celle de Leysin, afin de récupérer ses plaques, mais en vain. Furieux, il a quitté le poste de police en brisant la vitre de la porte d'entrée. Au vu de son état d'excitation, il a été soumis à un test d'alcoolémie et a un test de dépistage de stupéfiants, qui a révélé qu'il avait consommé du cannabis et de la cocaïne. Il s'est opposé à un examen

- 13 d'urine et à une prise de sang, de sorte que son inaptitude à conduire n'a pas été démontrée. L'Etat de Vaud, par la Police cantonale, a déposé plainte et a chiffré ses prétentions civiles à 2'477 fr. 10, somme qui lui a été allouée par les premiers juges, à la charge de l'intimé. 2.3 Entre mai et juillet 2011, dans le but d'obtenir un logement, Q.________, dont la situation financière était obérée, a remis à B.________, propriétaire du chalet "[...]", sis [...] à Leysin, de fausses déclarations de l'Office des poursuites d'Aigle, qu'il avait confectionnées de toutes pièces au moyen d'un scanner et qui attestaient faussement de sa solvabilité et de celle de sa nouvelle compagne, [...]. Sur la base de ces documents, B.________ a conclu, le 1er août 2011, un contrat de bail portant sur un appartement situé dans le chalet précité. B.________ a déposé plainte le 5 janvier 2012. 2.4 Le 10 octobre 2011, le prévenu, dérangé par le bruit provenant de l'appartement situé au-dessus du sien, a sommé E.________, ouvrier indépendant, de cesser les travaux qu'il effectuait dans la cuisine dudit appartement. Informé de la situation, le propriétaire du chalet a téléphoné à Q.________ pour lui expliquer les raisons de ces travaux et pour lui rappeler qu'une visite des locaux était prévue ce même jour en vue d'une prochaine vente du chalet. Le prévenu l'a alors menacé de lui "casser la gueule" s'il entrait dans son appartement. B.________ a déposé plainte le 15 octobre 2011. 2.5 Le 18 novembre 2011, toujours à Leysin, lors d'une conversation téléphonique portant sur les visites organisées par B.________, le prévenu a traité ce dernier de "fils de pute", de "merde" et de "pédé". A la remarque du propriétaire selon laquelle il ferait appel à la

- 14 police s'il n'obtempérait pas, Q.________ a répondu : "si tu viens avec du monde, je te défonce". B.________ a porté plainte le lendemain. 2.6 Entre le 22 novembre 2009 et le 18 juin 2012, les faits antérieurs étant prescrits, Q.________ a régulièrement consommé de la drogue. E n droit : 1. Le Ministère public a la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 15 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant fait valoir en premier lieu que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu à l’encontre de l’intimé une infraction à l’art. 285 CP, pour les faits qui se sont déroulés le 10 mai 2009. 3.1 Aux termes de cette disposition, celui qui, usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction se distingue de celle de l'art. 286 CP par l'emploi de la violence ou de la menace (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, n. 6 ad art. 285 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (Corboz, op, cit., n. 5 ad art. 285 CP et les références citées). Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les

- 16 autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 c. 2; TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 c. 3.1; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 3.1). Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, spéc. p. 210). Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285 CP). 3.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que cette infraction est réalisée. Il résulte clairement du rapport de police établi le 14 mai 2009 (Dossier principal, pièce 4), selon des faits qui ne sont pas contestés par Q.________ (jugt, p. 4), que ce dernier a menacé de mort les agents de police qui procédaient à son interpellation, les crachats dont fait état ledit rapport et auxquels se réfère l'appelant (appel, p. 3) ne pouvant, quant à eux, pas être retenus, faute d'être mentionnés dans l'acte d'accusation du 10 mai 2012. Or, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les menaces proférées par le prénommé tombent sous le coup de la disposition précitée. Vu les antécédents du prévenu, connu des services de police de Leysin, et le fait qu'au moment de son interpellation, celui-ci se trouvait

- 17 visiblement sous l'influence de l'alcool et était particulièrement stressé, comme il l'a lui-même admis (jugt, p. 4), les policiers avaient toutes les raisons de prendre les menaces au sérieux; la déposition du sergent [...] à laquelle s'est référé le tribunal pour retenir que l'intimé n'était pas un "personnage dangereux" (jugt, p. 18) – ce qui procède au demeurant d'une appréciation discutable des déclarations en question – n'est pas déterminante à cet égard, dans la mesure où ce témoin n'était pas présent lors des faits litigieux, seuls l'étant les agents [...] et [...] (pièce 4, pp. 4 et 5; jugt, p. 7). Enfin, il importe peu que les policiers n’aient en définitive pas été empêchés d’accomplir leur mission; le comportement incriminé tendait à entraver, par l'intimidation, l'exercice de la mission d'ordre public légitimement dévolue aux agents, ce qui est suffisant, comme on l’a vu. Quant au doux euphémisme utilisé par les premiers juges qui ont qualifié l'intervention de "peu agréable", il est particulièrement inadéquat au vu des circonstances établies. Ainsi, par ces faits, Q.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le moyen, bien fondé, doit donc être admis. 4. 4.1 L’appelant fait valoir ensuite le même grief concernant les faits qui se sont déroulés le 15 août 2010. 4.2 Les premiers juges ont relevé que rien dans le dossier ne permettait de retenir que "les propos tenus par Q.________ aient été réellement menaçants pour les policiers concernés" (jugt, p. 22). Cette constatation est inexacte. Le rapport de police du 7 octobre 2010 (Dossier B, pièce 5) fait état de menaces et d’un comportement routier dangereux de Q.________ à l’encontre des agents de police, selon des faits qui ne sont pas contestés (jugt, p. 5). Le prénommé a d'ailleurs admis lui-même avoir menacé un des gendarmes de "lui casser la gueule" (Dossier B, PV aud. 2, ligne 25). Les menaces verbales proférées, selon le tribunal, "dans des termes indéterminés" (jugt, p. 20 in fine) s'intègrent dans le contexte de

- 18 l'attitude du prévenu qui, énervé par le fait que les policiers retirent les plaques de son véhicule, les a poursuivis en voiture, malgré l'interdiction de circuler qui venait de lui être notifiée, les a forcés à s'arrêter par des appels de phares et des coups de klaxons, les a insultés au cours d'une discussion "musclée" (pièce 5, p. 2) et s'en est allé au volant de sa voiture en obligeant les agents à s'écarter de la route afin d'éviter d'être heurtés. A l'évidence, l'intimé, qui a admis qu'il "ne s'expliqu[ait] pas [sa] réaction face aux policiers" (jugt, p. 5), était dans un état d'excitation extrême, se trouvant d'ailleurs sous l'effet de la drogue (Dossier B, pièce 5, p. 3, et pièce 7). C'est dans cet état qu'il s'est rendu au poste de police de Leysin afin de récupérer ses plaques. Or, il ressort du second rapport de police du 7 octobre 2010 que l'intéressé, devenu hystérique, a alors "menacé de tout casser" et qu'en sortant, il a brisé la vitre de la porte d'entrée (Dossier B, pièce 9/1; jugt, p. 6 in initio). Dans ces circonstances, il convient d'admettre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que les policiers ont été menacés. A cela s'ajoute que le fait de contraindre les agents à devoir s’écarter de la chaussée afin de ne pas être heurtés constitue, si ce n’est un acte de violence prohibé par l’art. 285 CP, à tout le moins un comportement gravement menaçant au sens de cette disposition. L'intervention des agents, qui, lors de la discussion avec le prévenu, l'ont sommé de regagner son domicile en l'informant qu'il ferait l'objet d'une dénonciation et qui, par la suite, ont refusé de lui restituer les plaques d'immatriculation de son véhicule, a eu lieu dans le cadre des opérations visant à interdire à l'intimé de conduire ensuite du retrait de ses plaques. Par son comportement et ses propos menaçants, l'intéressé a donc entravé les policiers dans l'accomplissement de leur tâche, ce qui a d'ailleurs nécessité son placement en box de maintien (Dossier B, pièce 9, p. 2). Bien fondé, le moyen doit dès lors être admis et Q.________ reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires également pour ces faits.

- 19 - 5. 5.1 Le Ministère public soutient ensuite qu’une peine pécuniaire aurait dû également être infligée à Q.________ pour injure. 5.2 L'appelant a raison. L’art. 177 CP ne réprime en effet l’injure que par une peine pécuniaire d’au maximum nonante jours-amende et, à défaut de circonstances atténuantes légales permettant d’appliquer l’art. 48a al. 2 CP, inexistantes en l'espèce, seul ce genre de peine entre en considération. Enfin, le concours d’infractions selon les règles de l’art. 49 al. 1 CP ne vaut que pour les peines du même genre, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire étant d’un genre différent (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 16 ad art. 49 CP). En l'espèce, une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) est adéquate pour sanctionner les faits retenus (cons. 2.5 p. 13 ciavant), le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., vu la situation financière modeste de l'intéressé (pp. 3 et 9 ci-avant). 6. L’appelant s’oppose ensuite à l’octroi du sursis à Q.________. 6.1 L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de

- 20 nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2). Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4). 6.2 En l’espèce, les premiers juges ont accordé un poids exagéré à de vagues espoirs de bon comportement, alors même que les éléments fondés sur les antécédents pénaux, l’échec de la réinsertion sociale de l’intimé, son impulsivité et son agressivité, son incapacité à respecter les décisions de l’autorité et sa prise de conscience déficiente de ses fautes conduisent au constat que le pronostic est clairement défavorable. Au moment de prononcer la sixième condamnation pénale, on ne comprend pas comment les premiers juges a ont pu considérer que "les infractions commises en 2010 et 2011 n’ont pas atteint la même intensité que celle commises dans le passé", alors même qu’en matière de circulation routière, notamment, l’intimé a commis des fautes d’une gravité évidente, circulant sous retrait de permis, sous l’influence de

- 21 drogue et d'alcool et créant un sérieux danger au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour les agents de police qui tentaient de l’empêcher de conduire. Au demeurant, le constat qu’un délinquant ne poursuivrait ses activités délictueuses que par des infractions moins graves est dénué de toute pertinence pour l’établissement d’un pronostic. Partant, seule une peine ferme est de nature à exercer un effet de prévention spéciale suffisant. Le moyen est donc bien fondé et doit être admis. 7. Le Ministère public conclut à une peine privative de liberté ferme de douze mois, afin de tenir compte de la condamnation de l'intimé pour infraction à l'art. 285 CP, et demande la révocation de la libération conditionnelle. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

- 22 professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). 7.2 A teneur de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement. D'après l'art. 89 al. 2 CP, si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration; il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente; si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée; les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables. En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. 7.3 En l'espèce, en sus des infractions, non contestées, retenues par le tribunal correctionnel, Q.________ doit répondre, comme on l'a vu, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit qu'il a commis à deux reprises en l'espace d'un peu plus d'une année (cons. 3.2 et 4.2 ci-avant). Il faut retenir à charge le concours d'infractions, les mauvais antécédents, l'absence d'une quelconque prise de conscience chez l'intimé, qui n'a eu cesse de rejeter la faute sur autrui, son caractère impulsif, agressif et oppositionnel, ainsi que ses multiples récidives en matière de circulation routière. A l'audience d'appel, le prévenu a fait mauvaise impression. Le seul élément à décharge qui peut être pris en considération est sa situation financière précaire, le fait qu'il ait été libéré de certaines accusations ne constituant en aucun cas une circonstance à décharge, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges (jugt, p. 25). Enfin, la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48

- 23 let. e CP) n'est manifestement pas remplie, contrairement à ce qu'a fait plaider l'intimé à l'audience d'appel. S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 4 janvier 2011 par le Juge d'application des peines, le pronostic ne peut être que défavorable. En effet, dans le délai d'épreuve d'une année assortissant sa libération conditionnelle, le prévenu a commis, en seulement six mois, plusieurs délits, ce qui justifie la révocation de cette libération. Dès lors, l'application de l’art. 89 al. 2 CP est exclue. On fera toutefois usage de la faculté conférée par l’art. 89 al. 6 CP pour prononcer une peine d’ensemble. Celle-ci tiendra compte du solde de peine à exécuter, soit un mois et quatorze jours. Tout bien considéré, il se justifie de prononcer, en sus de la peine pécuniaire ferme de dix jours-amende à 20 fr. sanctionnant l'infraction à l'art. 177 CP (cons. 5.2 ci-avant), une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois, le choix de la peine n'étant en soi pas critiquable, dans la mesure où ni les amendes, ni la peine pécuniaire ferme prononcée en 2009, ni même les précédentes peines d'emprisonnement avec sursis n’ont eu d'effet dissuasif sur l'intéressé. L'amende de 800 fr. prononcée par les premiers juges pour réprimer les diverses contraventions commises par l'intéressé (jugt, p. 26, par. 2) est adéquate; la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera, quant à elle, réduite à vingt jours, comme le requiert l'appelant. 8. En conclusion, l'appel est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

- 24 - 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1'296 fr., TVA et débours compris, seront mis à la charge du prévenu. 8.2 Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 89 al. 1 et 6, 106, 144, 177, 180, 252, 285 CP; 90 al. 1 et 2, 91 al. 1, 91a al. 1, 96 ch. 1 LCR; 96 OCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres II à VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. Prend acte du retrait de plainte de Z.________; II. Supprimé; III. Constate que Q.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé, contravention à l'ordonnance sur les

- 25 règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; IV. Révoque la libération conditionnelle octroyée le 4 janvier 2011 et ordonne la réintégration de Q.________; V. Condamne Q.________ à une peine privative de liberté ferme de 12 (douze) mois, peine d'ensemble comprenant le solde de peine résultant de la réintégration; VI. Condamne Q.________ à une peine pécuniaire ferme de 10 (dix) jours-amende, la valeur du jour étant fixée à 20 fr. (vingt francs); VII. Condamne Q.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; VIII. Dit que Q.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui doit paiement de la somme de 2'477 fr. 10; IX. Arrête l'indemnité du défenseur d'office de Q.________ à 4'024 fr. 10 pour toutes choses; X. Met les frais de justice, par 11'181 fr. 30, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de Q.________; XI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Benoît Morzier ne sera exigé que si la situation financière de Q.________ s'améliore notablement. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Benoît Morzier. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'866 fr. (trois mille huit cent soixante-six francs) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.

- 26 - V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 28 février 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. B.________, - Mme S.________, - Office d'exécution des peines, - Etat de Vaud, Police cantonale, - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- 27 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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