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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.014717

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,932 parole·~20 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE09.014717-CHM/ABL/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 4 août 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, appelant, L.________, représenté par Me Christophe Misteli, avocat à Lausanne, appelant, et R.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, intimé, B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par Z.________ et L.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que R.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de violation d'une obligation d'entretien, de violation simple des règles de la circulation, d'incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage abusif de permis ou de plaques et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II); l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 (deux) ans, sous déduction de 546 (cinq cent quarantesix) jours de détention avant jugement (III); l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix) (IV); ainsi qu'à une amende de 600 fr. (six cents) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours (V); a ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (VI); a constaté que J.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de circulation sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et d'infraction à la Loi fédérale à la circulation routière (VII); l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 (deux cents) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix) (VIII); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à J.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (IX); a condamné J.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours (X); a alloué des dépens pénaux à charge de R.________ et de J.________ solidairement entre eux, arrêtés à

- 3 - 720 fr. (sept cent vingt) pour Z.________ (XX), a ordonné la levée du séquestre n° 46289 portant sur le véhicule Toyota Celica, n° de châssis [...], en faveur de X.________, à Renens, et du séquestre sur le véhicule VW New Beettle 32 RS1, n° de châssis [...] en faveur de B.________, à Les Ponts-de-Martel (NE) (XXIII). B. En temps utile, Z.________ et L.________ ont interjeté appel contre ce jugement. L.________ conclut à la réforme du chiffre XXIII de son dispositif en ce sens que le séquestre portant sur le véhicule Toyota Celica, n° de châssis [...] (ci-après: véhicule Toyota) est levé en sa faveur. Z.________ conclut à la réforme des chiffres XX et XXIII de son dispositif en ce sens que la quotité des dépens qui lui a été allouée est augmentée et que le séquestre portant sur le véhicule VW New Beettle 32 RS1, n° de châssis [...] (ci-après: véhicule VW) est levé en sa faveur. Par décision du 26 avril 2011, la juridiction d'appel a rejeté les demandes de non entrée en matière présentées par R.________ et B.________. Cette décision est entrée en force. Le 13 juillet 2011, B.________ a relevé ne pas avoir été amené à participer aux débats tenus devant le tribunal de première instance et ne pas avoir pu déposer de moyens de preuves établissant qu'il était de parfaite bonne foi au moment où il a acquis la propriété du véhicule VW dont il est – selon lui - le propriétaire légitime. Il conclut au rejet de l'appel formé par Z.________. Dans ses déterminations du 13 juillet 2011, R.________ s'en remet à justice quant aux appels formés par L.________ et Z.________ en ce qu'ils concernent la levée du séquestre portant sur les deux véhicules en cause en leur faveur. Il conteste toutefois les conclusions en appel de Z.________ en ce qu'elles concernent l'allocation de dépens, relevant qu'il n'est pas responsable des difficultés de procédure résultant d'une décision critiquée par l'appelant.

- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : R.________, né à Delle (France) en 1973, a fondé en 2001 la société U.________ à Payerne. Il a commis des activités délictuelles notamment dans le cadre de celle-ci, ce qui lui a valu une condamnation. Après un premier séjour en prison, il a travaillé dans la restauration, puis en 2005, il a à nouveau été incarcéré à Witzwil, d'où il est sorti au bénéfice d'une libération conditionnelle. Durant l'année 2006, il a travaillé en qualité d'indépendant sous l'enseigne de A.________. Par contrat du 23 avril 2008, il a été employé au sein de l'enseigne I.________, active dans le domaine du nettoyage de voitures et propriété de la société G.________. Le 15 décembre 2008, un contrat "de gérance et d'exploitation" a été signé entre G.________, R.________, son demi-frère J.________ et la raison individuelle D.________, à La Neuveville (NE). Il y était convenu que R.________ et J.________ fonctionnent comme gérants des centres I.________ de Neuchâtel, sis parking de la Maladière Centre, rue Pierre-à-Mazel 10, et de Crissier, sis parking du centre commercial Léman Centre, chemin du Saugy 1, depuis le 1er décembre 2008. Afin d'augmenter leurs revenus, R.________ et J.________ ont développé une activité parallèle d'intermédiaires pour la vente de véhicules automobiles, utilisant les enseignes I.________, T.________ et A.________. Afin d'appâter les clients, ils leur faisaient miroiter la possibilité de vendre leur voiture à un prix supérieur à sa valeur réelle. Ils garantissaient également aux clients qu'ils obtiendraient le prix de vente à l'échéance du délai convenu même si la voiture n'avait pas encore été vendue. C'est ainsi que dans le courant du mois d'août 2008, au parking du centre commercial Léman Centre, à Crissier, L.________ a été approché par R.________, qui lui a dit que sa voiture Toyota Celica était belle et que si elle était lavée chez I.________, cela inciterait les clients à amener la leur. L.________ a confié plusieurs fois sa voiture et a sympathisé avec R.________. Au mois d'octobre 2008, ce dernier a proposé à L.________ de devenir actionnaire de son entreprise, en promettant d'importants bénéfices. Il a mis en confiance L.________ notamment en lui montrant les autres centres I.________ à Neuchâtel et à Berne. Le 12 novembre 2008, R.________ a obtenu 15'000 fr. de la mère de

- 5 - L.________, contre signature d'une reconnaissance de dette pour un montant de 18'000 fr., remboursable d'ici au 31 décembre 2009. A la même période, L.________ a confié à R.________ sa voiture pour des travaux de tuning. Le délai convenu pour effectuer les travaux était d'un mois et demi mais R.________ a trouvé de multiples excuses pour justifier le retard dans la restitution du véhicule. Le voiture de L.________ a en fait été déposée en décembre 2008 à Penthaz, en exposition sur un parc automobile, et a été vendue quelques semaines plus tard pour 6'500 fr. au commerce d'automobiles d'occasion X.________, à Renens, qui prévoyait de le revendre au prix de 17'800 francs. Le 4 mars 2009, R.________ lui ayant expliqué qu'il avait besoin d'une avance pour l'achat des pièces destinées à être posées sur son véhicule, L.________ lui a remis la somme de 18'000 fr., moyennant signature d'une reconnaissance de dette, dans laquelle R.________ s'engageait à rembourser le montant prêté d'ici au 30 juin 2009. Les fonds remis ont en réalité été injectés dans les affaires d'I.________ pour payer diverses dettes et acheter des véhicules. Le véhicule a été séquestré en mains de X.________. Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2009, Z.________ a emmené sa voiture VW au centre I.________ pour un nettoyage et le décollage d'autocollants sur la carrosserie. Il a expliqué avoir l'intention de la vendre pour 35'000 francs. R.________ l'a convaincu qu'il pouvait la vendre plus cher et l'a contacté le lendemain pour l'informer qu'il avait trouvé un acquéreur. Le 17 juin 2009, au parking du centre commercial Léman Centre, à Crissier, Z.________ a remis son véhicule à R.________ et J.________, qui s'étaient toujours présentés à lui comme les propriétaires du centre I.________ à Crissier. Une semaine plus tard, R.________ a annoncé à Z.________ que la vente était conclue mais qu'elle n'interviendrait que le 14 juillet 2009. Depuis, Z.________ n'a plus eu de nouvelles de R.________ et de J.________. Le véhicule a en réalité été vendu le 29 juin 2009 par J.________ au B.________, à Les Ponts-de-Martel, pour 22'000 francs. L'argent a été utilisé par R.________ et J.________ pour payer des dettes, notamment des dégâts commis sur la voiture Lamborghini d'un client. Le véhicule a été séquestré en mains du B.________.

- 6 - Le tribunal de première instance a considéré que, s'agissant des voitures respectivement en mains de B.________ et de X.________, aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu'ils n'étaient pas des acquéreurs de bonne foi, et que par ailleurs, ceux-ci n'avaient pas été cités à comparaître en qualité de lésés, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la levée du séquestre sur ces véhicules en leur faveur (cf. jgt., p. 104). E n droit : 1.1 Aux termes de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante a la qualité de partie. Celui qui est atteint directement par une infraction dans ses droits protégés par la loi, c'est-à-dire le lésé (art. 115 CPP) ou la victime (art. 116 CPP), peut exercer les droits d'une partie, à la condition de s'être constitué partie plaignante (art. 118 CPP). A ce titre, il peut alors participer activement à la procédure en demandant la condamnation pénale de l'auteur et/ou en introduisant une action civile devant les autorités (art. 119 al. 2 CPP). Le terme "d'atteinte directe" signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c'est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi (cf. Yasmina Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad. art. 104 CPP). Il ressort de l'art. 115 CPP qu'on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considéré comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). 1.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que L.________ a ouvert une action civile (pièce n° 331) dans laquelle il conclut principalement à la levée en sa faveur du séquestre concernant le véhicule Toyota (II) et, subsidiairement à ce que R.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme de 17'800 fr. avec intérêts à 5%

- 7 l'an dès le 1er janvier 2009 et en contrepartie, conclut à l'allocation en nature en sa faveur par l'Etat dudit véhicule. Si le tribunal de première instance a fait droit à la conclusion subsidiaire de L.________ (cf. chiffre XII du dispositif), on doit cependant considérer que ce dernier conserve un intérêt juridique à se voir allouer sa conclusion principale. Il en va de même de Z.________, désigné comme partie civile et plaignante par le tribunal de première instance. Par ailleurs, il est atteint directement dans ses droits protégés, les premiers juges n'ayant pas donné suite à sa conclusion principale, à savoir la levée en sa faveur du séquestre concernant le véhicule VW. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b); inopportunité (al. 3 let. c). Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Il ressort de l'art. 404 al. 1 CPP que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. 2.2 En l'occurrence, les appels de Z.________ et de L.________ sont interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Ils ne portent que sur la question de la levée du séquestre n° 46289 portant sur le véhicule Toyota et sur le véhicule VW ainsi que sur la quotité

- 8 des dépens qui ont alloués à Z.________. Les appels étant limités aux conclusions civiles des deux parties lésées, la procédure écrite s'applique (art. 406 al. 1 let. b CPP). I. Appel de L.________ 3. L.________ conclut à la réforme du jugement en ce sens que le séquestre portant sur le véhicule Toyota Celica est levé en sa faveur. Il considère que la bonne foi du tiers, X.________, procède d'une constatation incomplète des faits. L'appelant considère également que les premiers juges n'ont pas respecté l'art. 105 CPP, en ne citant pas X.________ en qualité de lésé. Il ajoute que les premiers juges auraient dû lui attribuer le véhicule en fixant à X.________ un délai pour intenter une action civile conformément à l'art. 267 al. 5 CPP. 3.1 Aux termes de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Tel est le cas des personnes touchées par des mesures de contrainte, notamment un séquestre (art. 263ss CPP). Les personnes qui sont touchées par ces dernières mesures ont alors les mêmes droits qu'une partie, en particulier celui d'être entendu, d'être assisté et de recourir contre une décision les concernant (cf. Yasmina Bendani, op. cit. n. 23 et 24 ad. art. 105 CPP). Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). 3.2 L'autorité pénale a ainsi l'obligation de lever la mesure notamment lorsque le prévenu a reconnu les faits et accepté que le produit de l'infraction soit restitué au lésé. L'art. 267 al. 4 et al. 5 CPP

- 9 reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle lorsqu'il existe un doute sur la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l'objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection de l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L'autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l'objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'obtenir, cas échéant, la protection nécessaire au droit qu'il allègue (cf. Saverio Lembo/Anne Valérie Julen Berthod, op. cit., n. 1, 16 et 17 ad art. 267 CPP et les réf. citées). 3.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que X.________ n'était pas un acquéreur de bonne foi, sans toutefois procéder à plus ample examen ni motiver de manière convaincante leur conclusion sur ce point. Ils ont également relevé que X.________ n'avait pas été cité à comparaître en qualité de lésée (cf. jgt., p. 104). Or, force est d'admettre que le garage X.________ avait qualité de partie au procès. En ne citant pas ce lésé à comparaître aux débats et en tirant de cette absence de comparution un élément de conviction, les premiers juges ont manifestement violé l'art. 105 al. 1 let. f CPP. L'appelant n'a pas à subir les conséquences de cette erreur du tribunal. On relève, au surplus, que X.________ ne s'est pas déterminée sur l'appel, de sorte que l'on ignore si elle prétend avoir un droit au séquestre. Le tribunal de première instance a dès lors agi en violation manifeste des art. 105 al. 1 let. f et 267 CPP. Par conséquent, l'appel formé par L.________, bien fondé, doit être admis. Le chiffre XXIII du dispositif du jugement de première instance est annulé. L'admission de la conclusion principale faisant tomber la conclusion subsidiaire qui a été allouée (cf. chiffre XII), l'annulation doit aussi concerner ce point. II. Appel de Z.________

- 10 - 4.1 Z.________ conclut à l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure où B.________, qui a pourtant qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, n'a pas été assigné en audience et n'a pu être valablement entendu. Il mentionne également une violation de l'art. 267 CPP, considérant que les premiers juges devaient lever le séquestre en sa faveur, en l'absence de prétention claire sur le véhicule de la part de B.________. Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont décidé d'attribuer le véhicule en cause au B.________ sans connaître sa position quant au sort de ce véhicule, alors même que l'appelant, ayant droit, le revendiquait. Il y a lieu de donner droit à la conclusion principale de l'appelant, concernant la levée du séquestre sur le véhicule VW, pour les mêmes motifs que vus précédemment (cf. consid. 3). Dans la mesure où la cause est renvoyée pour nouvelle décision, l'autorité de première instance aura à réexaminer la question des frais et dépens, de sorte que la conclusion de Z.________ portant sur l'allocation de dépens est devenue sans objet. 4.2 Conformément à l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (cf. Marlène Kistler Vianin, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 409 CPP). La Cour d’appel ne saurait se prononcer elle-même sur le sort des deux séquestres, dès lors que plusieurs personnes revendiquent la propriété du véhicule, ce qui suppose une instruction complète pour déterminer, en particulier si B.________ peut être considéré comme acquéreur de bonne foi et qu'il convient – selon l'issue de la cause - de laisser aux parties le bénéfice de la double instance cantonale.

- 11 - 5. En définitive, les appels de L.________ et de Z.________ sont admis. Le tribunal de première instance devra assigner X.________ et B.________ aux débats à titre de parties (art. 105 al. 1 let. f CPP), vérifier leur bonne foi lorsqu'ils ont acquis les véhicules séquestrés et déterminer s'ils ont des prétentions sur dits véhicules (art. 267 CPP), avant de prendre une nouvelle décision motivée. 6. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Ce cas de figure est donné lorsque la procédure de première instance est annulée pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de remédier en procédure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties – et non pas seulement à la seule partie ayant eu gain de cause – d'une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les actes de procédure "inutiles" qui en ont résultés (cf. Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, op. cit., n. 7 ad art. 436 CPP). En l'espèce, on peut admettre que cette "juste indemnité" correspond aux frais d'avocat des parties pour la procédure d'appel. Compte tenu des opérations effectuées, il convient à ce titre, d'allouer un montant de 2'000 fr. (deux mille), à chacun des appelants et de 1'500 fr. (mille cinq cents) à B.________. R.________ bénéficie d'un conseil d'office. Vu l'art. 436 al. 3 CPP, l'indemnité de ce dernier sera supportée par l'Etat. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents), TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat.

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 105 al. 1 let. f, 267, 409 et 436 al. 3 CPP prononce à huis clos : I. Les appels de Z.________ et de L.________ sont admis. II. Le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est partiellement annulé, à savoir: "XII. Dit que R.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 17'800 fr. (dix-sept mille deux-cent francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009. XX. Alloue des dépens pénaux à charge de R.________ et J.________, solidairement entre eux arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt) pour Z.________. XXIII. Ordonne la levée du séquestre n° 46289 portant sur le véhicule Toyota Celica, n° de châssis [...], en faveur de X.________, à Renens, et du séquestre sur le véhicule VW New Beettle 32 RS1, n° de châssis [...] en faveur de B.________, à Les Ponts-de-Martel (NE)". III. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. Le jugement est confirmé pour le surplus. V. Une indemnité pour frais d'appel à la charge de l'Etat est allouée à: - Z.________, par 2'000 fr. (deux mille) - L.________, par 2'000 fr. (deux mille) - B.________, par 1'500 fr. (mille cinq cents).

- 13 - VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'500 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Michel Dupuis. VII. Les frais de la cause, y compris l'indemnité pour le défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Bernel, avocat (pour Z.________), - Me Christophe Misteli, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour R.________), - Me Jean-Claude Schweizer, avocat (pour B.________), - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - SPOP, division des étrangers, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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