655 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE09.011961-HNI/EMM/ROU L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 7 juillet 2011 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 13 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu H.________ non coupable d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (I), reconnu ce dernier coupable de violation simple des règles de la circulation et l'a condamné, pour cette contravention, à une amende de 300 fr. (II), fixé la peine de substitution en cas de non paiement fautif à dix jours de privation de liberté (III), donné acte de leurs réserves civiles contre H.________ à [...] et rejeté leurs conclusions en dépens pénaux (IV), mis une partie des frais de justice, arrêtée à 1'075 fr., à la charge de l'intéressé, le solde par 5'706 fr. 10 étant laissé à la charge de l'Etat (V), réservé le jugement sur l'indemnisation du prévenu, au titre de l'art. 429 CPP et impartit à H.________ un délai de nonante jours dès jugement définitif et exécutoire sur l'action pénale et sur le sort des conclusions civiles prises dans le procès pénal pour justifier de son dommage (VI). B. Par pli posté le 20 avril 2011, H.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 19 mai 2011, l'appelant a conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens qu'il est libéré de la prévention de violation simple des règles de la circulation, le chiffre III du jugement étant dès lors supprimé. Il a également requis la modification du chiffre V du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la totalité des frais de justice est laissée à la
- 3 charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres II, III et V et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement. Il n'a pas requis l'administration de preuves. Par courrier du 31 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations. Par courriers des 8 et 21 juin 2011, H.________ et le Ministère public ont été informés que la cause relevait d'un juge unique et il leur a été demandé s'ils consentaient à une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 CPP. Par courrier du 21 juin 2011, adressé à l'appelant, le Président de la Cour d'appel pénale a invité ce dernier à chiffrer et motiver ses conclusions pour une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour l'ensemble de la procédure afin de ne pas compliquer inutilement la procédure. Le 22 juin 2011, le Ministère public a déclaré consentir à ce que la cause soit traitée en procédure écrite et a rappelé qu'il renonçait à se déterminer sur l'appel du prévenu. Par acte du 24 juin 2011, H.________ a indiqué qu'il consentait également à la procédure écrite et s'est référé à sa déclaration d'appel motivée du 19 mai 2011. Il a ajouté qu'il entendait réclamer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par courrier du 5 juillet 2011, suite à une interpellation du Président de la Cour d'appel pénale du 1er juillet 2011, le conseil de l'appelant a produit trois notes d'honoraires. Il a expliqué avoir consacré un total de 34 heures et 33 minutes à la présente cause pour une somme totale de 13'374 fr. 80, TVA comprise, à titre d'honoraires. Il a souligné que les débours forfaitaires pour chaque note d'honoraires s'élevaient à 100 francs.
- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le 18 mai 2009, H.________ circulait, au volant de son camion Volvo FM-300, sur la route cantonale en direction de Vevey pour se rendre sur un chantier situé à la route de Lavaux 349, peu après la sortie de Lutry, afin de décharger des marchandises. Il transportait un gros appareil en ferraille, vraisemblablement un chauffe-eau. L'intéressé est arrivé à proximité du chantier peu avant 16 heures. Il ne pouvait pas accéder directement au chantier, en raison du fait que des ouvriers obstruaient l'entrée et du désordre, et il ne pouvait y entrer qu'en marche arrière. Par ailleurs, il devait demander où la livraison devait être effectuée. Dès lors, le prévenu a arrêté son camion devant le chantier, à cheval sur la bande cyclable et sur le trottoir, sans empiéter sur la voie de circulation, et est sorti de son véhicule. Par mesure de sécurité, il a enclenché les feux de panne, mais n'a pas disposé de triangle de panne. Il comptait déplacer le camion à l'endroit où il devait décharger aussitôt après avoir reçu les renseignements à ce sujet. Quelques minutes après l'arrivée de H.________, le cycliste G.________, muni d'un casque, circulait, tête baissée, sur la bande cyclable de la route de Lavaux, en direction de Vevey, à une vitesse d'environ 20 km/h. Arrivé à proximité du chantier, il ne remarqua pas le camion du prévenu, arrêté sur le bord droit de la chaussée. G.________ ne freina pas, ni n'effectua de manœuvre d'évitement et heurta violemment avec sa tête l'angle arrière gauche du poids lourd avant d'être projeté au sol, suite au choc, face contre terre. Grièvement blessé, il a été transféré au CHUV où il est décédé des suites de ses blessures. A l'endroit de l'accident, la chaussée est large d'environ 9 mètres et décrit une longue courbe à droite en direction de Vevey, laquelle précède un tronçon rectiligne. Elle comprend deux voies de circulation, une dans chaque sens, séparées par une ligne de sécurité,
- 5 ainsi que deux bandes cyclables. Dans le sens de circulation du cycliste, soit en direction de Vevey, le chantier était annoncé par deux panneaux indiquant la présence de travaux et de camions, l'un situé à 140 mètres du chantier et l'autre à 90 mètres du chantier. Deux panneaux identiques, situés aux distances précitées, se trouvaient dans l'autre sens de circulation. Le camion du prévenu était visible sur une distance de 106 mètres pour le cycliste G.________ qui arrivait sur la bande cyclable depuis Lutry. Il faisait beau, le ciel était découvert, la chaussée était sèche et dépourvue de gravillon. 2. Le Tribunal de police a considéré que le comportement de H.________ n'était pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Il a retenu que le comportement imprévisible de G.________, qui circulait tête baissée en ne regardant pas devant lui pendant plus de 19 secondes – temps qui lui a été nécessaire pour parcourir la distance de visibilité à 20 km/h – alors que la distance de visibilité était de 106 mètres, était la cause prépondérante de l'accident. Le premier juge a dès lors libéré le prévenu de l'infraction d'homicide par négligence. Le Tribunal de première instance a également libéré le prévenu de la prévention de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). Il a indiqué que le fait d'empêcher la circulation sur la bande cyclable à l'endroit de l'accident ne constituait pas la création d'un sérieux danger. En outre, le premier juge a considéré que l'intéressé n'avait pas violé les art. 43 al. 2 LCR et 23 al. 2 et 3 let. a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11). Le premier juge a néanmoins reconnu H.________ coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir enfreint les interdictions et obligations résultant des art. 4 al. 1
- 6 et 36 al. 1 LCR telles que concrétisées à l'art. 19 al. 2 let. d OCR, par le fait d'avoir parqué son véhicule sur la bande cyclable. E n droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP), l'appel satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause ressortit de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). En revanche, les restrictions prévues à l'art. 398 al. 4 CPP ne trouvent pas application dès lors que les débats de première instance ont également porté sur les délits d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. Partant, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) et l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel a été formé pour violation du droit, plus précisément sur la question de la culpabilité s'agissant de la contravention de violation simple des règles de la circulation (art. 399 al. 4 let. a). L'appelant demande à être libéré de cette prévention. Il ne conteste pas sa libération des infractions d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation. Il attaque également le jugement de première instance sur les frais, concluant à ce que la totalité des frais de justice soit laissée à la charge de l'Etat. Finalement, par acte du 24 juin 2011, l'appelant a indiqué qu'il entendait réclamer une indemnité pour les
- 7 dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3. Selon l'art. 406 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite, avec l'accord des parties, lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (let. a) et/ou lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let. b). En l'espèce, la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable, celui-ci ne devant pas être interrogé et aucune preuve ne devant être administrée (cf. Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 406 CPP). L'appel est, en outre, dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal de police qui est formé du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (art. 7 LVCPP). De surcroît, les parties ont consenti à ce que la procédure soit écrite. Les conditions de l'art. 406 al. 2 CPP sont dès lors réunies. 4. H.________ soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une violation simple des règles de la circulation routière, puisqu'il n'a pas violé les art. 4 al. 1 LCR, 36 al. 1 LCR et 19 al. 2 let. d OCR. 4.1. En vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Cette disposition réprime la violation des règles de la circulation, c'est-à-dire de l'ensemble des dispositions figurant au Titre 3 de la LCR (art. 26 à 57c LCR) ainsi que celles prescrites dans les ordonnances du Conseil fédéral (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, nn. 9 ss ad art. 90 LCR; Bussy et Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière,
- 8 - 3e éd., Lausanne 1996, n.1.1 ad art. 90 LCR). Il en va ainsi des violations des règles de l'OCR et de celles de l'OSR (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 741.21). A contrario, les obligations prescrites en dehors du Titre 3 de la LCR, comme l'interdiction de créer un obstacle sur la chaussée, imposée par l'art. 4 LCR, ne peuvent pas tomber sous le coup de l'art. 90 LCR, mais de l'art. 237 CP, si les conditions en sont remplies (Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 90 LCR). L'art. 90 ch. 1 LCR suppose simplement que l'auteur ait violé l'une ou l'autre des règles de circulation telles que précédemment définies. Cette infraction est ainsi conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 90 LCR; Bussy et Rusconi, op. cit., n. 3.4 ad art. 90 LCR). 4.2. L'art. 36 al. 1 LCR dispose que le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée. Avec l'appelant, il faut admettre que l'art. 36 al. 1 LCR ne peut pas trouver application dans le cas d'espèce. En effet, il règle la manœuvre de présélection. 4.3. L'art. 4 al. 1 LCR énonce qu'il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. Ainsi qu'expliqué plus haut (cf. c. 4.1), l'art. 4 LCR, qui n'exprime pas une "règle de circulation" au sens de l'art. 90 LCR, ne peut pas servir de base à une sanction dans le cadre de cette disposition (cf. également Bussy et Rusconi, op. cit., n. 4 ad art. 4 LCR). Partant, même si le comportement de l'appelant avait violé l'art. 4 LCR, il ne saurait être sanctionné pénalement sur la base de l'art. 90 LCR. Son acte pourrait toutefois tomber sous le coup de l'art. 237 CP. Cependant, l'art. 391 al. 2
- 9 - CPP consacre l'interdiction de la reformatio in peius, adage qui interdit à l'autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur, ce qui est le cas en l'espèce (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 391 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1295). Par conséquent, même si l'infraction prévue à l'art. 237 CPP était réalisée, elle ne saurait être retenue à l'encontre de l'appelant. Les conditions de cette infraction ne sont de toute manière pas remplies dans le cas présent. En effet, ni l'art. 4 al. 1 LCR, ni l'art. 237 CP n'ont été enfreint par le comportement de H.________ compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Tout d'abord, le camion du prévenu était visible sur une distance de 106 mètres pour le cycliste G.________. Il était d'autant plus visible qu'il faisait beau et que le ciel était dégagé. Dans le sens de circulation du cycliste, le chantier était annoncé par deux panneaux indiquant la présence de travaux (1.14 Annexe 2 OSR) et de camions (5.22 Annexe 2 OSR), l'un situé à 140 mètres du chantier et l'autre à 90 mètres du chantier. Partant, il ne pouvait être exigé du prévenu qu'il mette un signal de panne (cf. art. 21 al. 3 et 23 OCR), le chantier et la présence de camions étant signalés de façon suffisante au sens de l'art. 4 al. 1 LCR. Finalement, H.________ ne s'est arrêté qu'un court instant pour demander où il devait décharger la marchandise, ne pouvant pas entrer directement dans le chantier en raison des ouvriers qui obstruaient le passage et du désordre. 4.4. En vertu de l'art. 19 al. 2 let. d OCR, il est interdit de parquer sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes. L'art. 19 al. 1 OCR définit le parcage du véhicule comme étant un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. Il résulte de cette disposition que dès que l'immobilisation volontaire du véhicule n'est pas justifiée par la montée ou la descente de passagers ou
- 10 le chargement où le déchargement de marchandises, les règles en matière de parcage sont applicables (Bussy et Rusconi, op. cit., n. 1.1 ad art. 19 OCR). L'arrêt au sens de l'art. 18 OCR s'oppose au parcage de l'art. 19 OCR. L'arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou descendre des passagers, à charger ou à décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR a contrario). Pour qu'il y ait arrêt et non parcage en cas de chargement et de déchargement de marchandises, il faut que le conducteur soit en mesure de permettre le départ d'autres véhicules dès qu'il en est requis. Il faut que la personne qui opère le déchargement puisse être atteinte en tout temps, ce qui est, en soi, plus important que la durée de l'arrêt lui-même. Il faut également qu'il s'agisse de marchandises dont la grandeur, le poids ou la quantité nécessitent l'utilisation d'un véhicule (Bussy et Rusconi, n. 1.1 ad art. 18 OCR et n. 1.1 ad art. 19 OCR et les références citées; JT 1992 I 724). En l'espèce, il résulte des faits retenus dans le présent jugement que l'appelant s'était arrêté devant le chantier sis à la route de Lavaux 349 afin de demander où il devait décharger la marchandise contenue dans son camion. Lors de l'audience devant le tribunal de première instance, il a déclaré qu'il ne pouvait pas entrer directement dans le chantier dès lors que l'entrée était obstruée par du désordre ainsi que par des ouvriers et qu'il ne pouvait au surplus pas y entrer en marche avant (jgt, p. 12). Il a également précisé qu'il transportait un gros appareil en ferraille, probablement un chauffe-eau (ibidem). Il ressort du dossier que l'accident a eu lieu très peu de temps après l'arrêt du camion et rien ne permet de retenir que l'appelant se soit éloigné plus que nécessaire ou qu'il ait tardé à reprendre le volant de son véhicule. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu'il s'agissait bien d'un déchargement de marchandises et, partant, qu'il y a eu arrêt conformément à l'art. 18 OCR et non parcage au sens de l'art. 19 OCR. 4.5. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens
- 11 de l'art. 90 ch. 1 LCR n'est pas réalisée. L'appelant doit dès lors être acquitté et les frais de première instance laissés à la charge de l'Etat en vertu de l'art. 426 CPP. 5. Par acte du 24 juin 2011, H.________ a indiqué qu'il entendait réclamer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par courrier du 5 juillet 2011, le conseil de l'appelant a produit trois notes d'honoraires. Il a expliqué avoir consacré un total de 34 heures et 33 minutes à la présente cause pour une somme totale de 13'374 fr. 80, TVA comprise, à titre d'honoraires. Le conseil de l'appelant a souligné que les débours forfaitaires pour chaque note d'honoraires s'élevaient à 100 francs. Il a, par ailleurs, précisé que les représentants de l'assureur RC du détenteur du véhicule, soit le patron de l'appelant, souhaitaient être tenus au courant de l'évolution de l'affaire et que l'assurance RC ne payaient pas les honoraires. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). L'indemnisation des frais d'avocat
- 12 ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP). Les frais de défense couvrent également les débours, tels que les photocopies et les frais de port (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP). 5.2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté par la Cour de céans. En outre, compte tenu de la gravité des accusations portées à son encontre et de la complexité de l'affaire en fait et en droit, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et a, partant, droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il paraît expédient de statuer en tenant compte de l'ensemble de la procédure, un renvoi au premier juge pour décision en application du chiffre VI du dispositif du jugement de première instance s'avérant inadéquat. La somme de 13'374 fr. 80 demandée par H.________ pour ses frais de défense correspond, ainsi qu'expliqué par le conseil de l'appelant, à 34 heures et 33 minutes et ainsi à un tarif horaire d'un peu plus de 350 francs. On ne saurait toutefois tenir compte des opérations découlant du souhait de l'assureur RC d'être tenu au courant des développements du dossier. Au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de l'appel à la Cour d'appel pénale, il convient ainsi d'admettre que le défenseur a dû consacrer 30 heures à l'exécution de son mandat. Il convient d'appliquer le tarif horaire de 350 fr. de l'heure demandé par le conseil de l'appelant, ce qui donne un montant de 10'500 fr., auquel on ajoute 100 fr. forfaitaires pour les débours et la TVA, par 848 francs. Ainsi, la somme totale de 11'448 fr. doit être allouée à l'appelant à titre d'indemnité pour ses frais de défense conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à l'allocation d'une indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du
- 13 prévenu à la procédure pénale au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. L'appelant ne l'allègue d'ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, le chiffre VI du jugement de première instance, qui n'a plus d'objet, sera supprimé. 6. En définitive, l'appel de H.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que ce dernier est libéré de l'accusation de violation simple des règles de la circulation et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 11'448 fr., TVA comprise, est allouée à l'appelant, à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'080 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 2 et 406 al. 2 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à ses chiffres II, III, V et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
- 14 - "I. Reconnaît H.________ non coupable d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. II. Libère H.________ de l'accusation de violation simple des règles de la circulation. III. Supprimé. IV. Donne acte de leurs réserves civiles contre H.________ à [...] et rejette leurs conclusions en dépens pénaux. V. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. VI. Supprimé." III. Une indemnité d'un montant de 11'448 fr., TVA comprise, est allouée à H.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Pache, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- 15 - - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - SPOP; division étrangers, - Services des automobiles, - Caisse de compensation AVS, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :