653 TRIBUNAL CANTONAL 131
PE09.005937-JRU/YBL/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 26 août 2011 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Rebetez * * * * * Parties à la présente cause : A.P.________, partie plaignante, assisté de Me Charlotte Iselin, avocate d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, L.________, prévenu, assisté de Me Guillaume Perrot, avocat d'office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur l'appel formé par A.P.________ contre le jugement rendu le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 9 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré L.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (II), l'a condamné à quinze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans (III), confisqué le cutter et les ceintures séquestrées sous fiche n° 3153 en vue de leur destruction (IV), dit que L.________ était débiteur de A.P.________ d’un montant de 10’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2009, au titre du tort moral subi (V) et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à A.P.________ (VI). B. Les faits retenus par l’autorité de céans sont les suivants : 1. A la sortie de la discothèque [...], J.________ et M.________ sont descendues à la hauteur du garage [...], où elles se sont assises sur un muret, en attendant notamment les frères [...], soit A.P.________ et C.P.________. L.________, T.________ et Z.________ descendaient la Rue St- Martin en direction du Flon, tout en discutant. A un certain moment, T.________ et Z.________ ont remarqué que L.________ n’était plus avec eux.
- 3 - Ils se sont retournés et l’ont vu discuter avec J.________ et M.________. Le prévenu s’est en effet arrêté à la hauteur de ces dernières pour discuter et leur proposer d’aller boire un verre. Comme il était insistant, J.________ a haussé le ton pour lui dire de partir. C.P.________ est alors descendu, en titubant, rejoindre le groupe. Au même moment, T.________ et Z.________ sont remontés. C.P.________ s’est mis entre L.________ et J.________. Une altercation verbale, puis physique a débuté entre les deux protagonistes et C.P.________ s'est retrouvé à terre. Très rapidement, entendant son amie élever la voix et voyant son frère au sol, A.P.________ est descendu rejoindre le groupe. C.P.________ et L.________ ont ôté leur ceinture, suivi par B.P.________ qui en a fait de même. Les protagonistes se sont alors donnés des coups de ceinture avec les boucles. Tant L.________ que B.P.________ avaient la volonté de se battre. C.P.________, compte tenu de son état d’ébriété avancée et de sa peine à rester debout, n’a pas dû être des plus véhément. Selon Z.________ notamment, il serait retombé par la suite et aurait même perdu ses chaussures. T.________ et Z.________ ne sont pas physiquement intervenus. L.________ et B.P.________ ont continué à se battre sur la route et aussi en tournant autour des voitures parquées. J.________ a appelé la police. Celleci est intervenue assez rapidement, arrivant toutes sirènes enclenchées, ce qui n'a cependant pas arrêté le prévenu, ni B.P.________. A un certain moment, la boucle de la ceinture de L.________ a été arrachée. Z.________ a alors discrètement donné un cutter au prévenu, qui l’a pris. Tous ces événements se sont déroulés à la hauteur du garage [...]. Après un échange de coups, les protagonistes sont tombés à terre et ont perdu leurs ceintures. Ayant perdu sa ceinture et constatant qu’il faisait difficilement face à son assaillant, L.________ a alors pris la fuite
- 4 et s'est mis à courir en direction de [...]. B.P.________ l’a poursuivi. A un moment donné, L.________ s’est retourné, en pivotant sur sa droite, et, dans le mouvement, a donné un coup de cutter au visage de son poursuivant. Il lui a ensuite donné un second coup de cutter dans le dos, avant de prendre la fuite et de jeter son arme. 2. A.P.________ a souffert d’une rupture de l’oeil droit et d’une plaie transfixiante de la paupière supérieure et inférieure de l’oeil droit s’étendant sur la région malaire et sur le radix du nez, ainsi que de plaies simples de l’omoplate droite, du cuire chevelu gauche et de la pulpe de l’annuaire droit. L’oeil droit est perdu. L’origine de la plaie constatée à l’omoplate droite est une plaie franche avec une légère contusion en regard de celle-ci. C. En temps utile, A.P.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 2 mai 2011, il a conclu, principalement, à ce que le chiffre V du jugement soit modifié en ce sens que L.________ est débiteur de A.P.________ d’un montant de 50’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009, au titre du tort moral subi. Subsidiairement, il a demandé l’annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau traitement et nouvelle décision. Par courriers du 20 juin 2011, les parties ont été informées que la cause serait traitée en procédure écrite. En outre, la requête d'audition de W.________ a été rejetée. Par acte du 4 juillet 2011, A.P.________ a indiqué qu'il se référait à sa déclaration d'appel motivée du 2 mai 2011. Dans ses déterminations du 17 août 2011, L.________ a conclu au rejet de l'appel.
- 5 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.1 Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur des conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. Tel est le cas en l’occurrence au regard de l’art. 308 CPC, la valeur litigieuse étant supérieure à 10’000 francs. 1.2 L’art. 382 al. 1 CPP précise que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’occurrence, la victime, qui s’est constituée partie plaignante et qui conteste le montant qui lui a été alloué par les premiers juges à titre d’indemnité pour tort moral, a un intérêt au sens de la disposition précitée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
- 6 - B.P.________ ayant clairement mentionné qu’il s’attaquait à la question de la réparation du tort moral (art. 399 al. 4 let. f CPP), un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur cet élément (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP). 1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. Se plaignant d’une constatation erronée des faits, l’appelant conteste qu’il était encore en possession de sa ceinture lorsque L.________ lui a asséné un coup de cutter dans l’oeil. Il a requis à ce sujet l’audition de W.________. 2.1 Les premiers juges ont retenu qu’à partir d’un certain moment, L.________ a dû se sentir dépassé par les événements, raison pour laquelle il a demandé à [...] de faire quelque chose et qu’il est parti en courant en direction du haut de la rue St-Martin. Ils ont considéré qu’à partir de ce moment-là, le prévenu a manifesté son intention de fuir, certes tardivement, et que A.P.________ a alors poursuivi son adversaire, parce qu’il voulait continuer à se battre. Ils ont relevé que le poursuivant avait toujours une boucle et continuait à frapper L.________ dans le dos, alors que celui-ci n’avait plus de boucle à sa ceinture. Ils ont enfin constaté que L.________, poursuivi de près par A.P.________, qui continuait de le frapper, s’est retourné et a donné un coup de cutter au visage de son poursuivant. 2.2 En l’espèce, il y a lieu d’examiner le fait contesté, cet élément pouvant avoir une incidence sur la gravité de la faute commise par la victime et, par conséquent, sur le montant réclamé à titre de réparation morale.
- 7 - La version des parties divergent à ce sujet. L.________ a déclaré qu'il courrait pour échapper à la partie plaignante et son frère. B.P.________ lui donnait des coups de ceinture dans le dos. A un moment, il a pivoté sur sa droite en faisant un geste transversal avec son bras droit (jgt, pp. 4-5). Quant à B.P.________, il a relevé qu'à un certain moment, au milieu de la rue, sa ceinture et celle de L.________ se sont enlacées et sont tombées à terre. Il ne l'avait donc plus quand le prévenu lui a donné un coup de cutter (jgt, pp. 22-23). Par ailleurs, les témoignages ne permettent pas de déterminer laquelle de ces deux versions devrait être retenue. D’une part, le témoin W.________, qui a été entendu par la police le 14 mars 2009 et qui ne connaît aucune des personnes impliquées dans cette affaire, a notamment déclaré ce qui suit : "Après avoir reçu le coup de ceinture, les deux personnages ont eu un échange de coups et ils ont fini par terre. Ensuite, j’ai vu que celui qui avait donné le coup de ceinture est parti en prenant la fuite en direction du haut de la rue St-Martin. Juste après, les agents de Police-secours sont arrivés et j’ai pu leur indiquer la direction de fuite de la personne qui a donné le coup de ceinture. Quelques minutes après, j’ai vu que vos collègues avaient interpellé le bon personnage. J’ai également désigné à vos collègues les deux ceintures qui se trouvaient sous une ceinture (sic), à proximité de l’endroit où ils sont tombés" (PV n° 1). Ainsi, il résulte davantage de ces déclarations que les protagonistes auraient bel et bien perdu leurs ceintures lorsqu’ils sont tombés, soit avant que L.________ ne prenne la fuite. D’autre part, les autres témoins entendus dans le cadre de cette affaire ne donnent aucune information susceptible de pouvoir trancher cette question de fait. Dans ces conditions, on doit admettre que les éléments au dossier - et en particulier les déclarations des parties et les divers témoignages - ne permettent pas d’établir que la victime était encore en possession de sa ceinture et frappait le prévenu au moyen de celle-ci lorsqu’elle s’est mise à poursuivre L.________ et a reçu le coup de cutter. Partant, en application de l’art. 8 CC, il sied de considérer que la victime n’était plus en possession de sa ceinture au moment des faits. Cela étant,
- 8 il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de W.________ dans le cadre de la procédure d’appel, ce témoin ayant déjà été entendu lors de l’instruction et le plaignant obtenant gain de cause sur le fait contesté. 3. Invoquant une violation des art. 44 et 49 CO, l’appelant réclame une indemnité de 50’000 fr. pour tort moral. Il estime tout d’abord que le montant alloué est trop faible au regard de la gravité des lésions, des limitations fonctionnelles et des séquelles esthétiques subies. Il nie ensuite l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle faute qu’il aurait commise et le résultat qui est intervenu, ce qui exclurait une réduction de l’indemnité. 3.1 L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 3.1.1 L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; 129 IV 22 c. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2 et les arrêts cités).
- 9 - S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 c. 5.1; 125 III 269 c. 2a). 3.1.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 c. 8; 128 II 49 c. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 c. 2b; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, p. 108). Pour qu’il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c’est-à-dire qu’elle s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. 1982, n° 54 p. 88; Werro, in Commentaire romand, 2003, n° 13 ad art. 44 CO p. 306), ou qu’elle augmente l’ampleur du dommage. Conformément à l’art. 8 CC, appliqué par analogie, il incombe au responsable qui l’invoque de prouver la faute concomitante du lésé (cf. ATF 112 lb 446 c. 4d). 3.2 L’appelant a reçu un coup de cutter au visage ainsi qu’un autre dans le dos. Il a souffert d’une rupture de l’oeil droit et d’une plaie transfixiante de la paupière supérieure et inférieure de l’oeil droit s’étendant sur la région malaire et sur le radix du nez, ainsi que de plaies simples de l’omoplate droite, du cuire chevelu gauche et de la pulpe de
- 10 l’annuaire droit. L’oeil droit est perdu. Selon un rapport subséquent du CHUV du 6 août 2009, l’origine de la plaie constatée à l’omoplate droite est une plaie franche avec une légère contusion en regard de celle-ci. Selon un certificat médical établi le 13 octobre 2010 par le Dr [...], médecin associé à l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin, l’appelant présentait un remaniement majeur de son segment antérieur de l’oeil droit, suite à un traumatisme. Il existait également une atrophie débutant de ce globe oculaire. Etant donné l’aspect actuel, il semble justifier au praticien précité de tenter la mise en place d’un verre sciéral (prothèse fine en résine faite après moulage), qui permettrait de mieux protéger l’oeil restant atrophique et donnerait aussi un meilleur aspect. En cas d’intolérance, la seule solution serait alors une éviscération. De telles prothèses sont réalisées sur mesure et sont facturées 2’000 francs. Elles ont une durée de vie d’au moins six ans et nécessitent un polissage gratuit tous les six mois. Lors des débats de première instance, la victime a déclaré qu’elle pensait toujours à ce qui s’était passé, que c’était resté gravé dans sa mémoire, qu’il avait honte des marques et mettait tout le temps des lunettes noires, même la nuit. Il a parfois des troubles à l’oeil gauche, lorsqu’il lit. Il n’a plus pu exercer son métier de tatoueur depuis les faits. Il a été aux services sociaux jusqu’en juillet 2010, lorsque son permis B a été révoqué. Il est actuellement en détention préventive dans le cadre d’une enquête instruite pour vol, selon ses explications. Il a présenté une demande de prestations AI, demande qui a été rejetée au motif qu’il ne s’est pas présenté aux différentes convocations de l’office. Lors des débats devant le Tribunal correctionnel, [...], qui n’est plus l’amie intime de la victime, tout en étant restée en bon terme avec elle, a déclaré que A.P.________ avait beaucoup changé, qu’il pleurait facilement, qu’il n’avait plus d’appétit, qu’il ne prenait plus plaisir à voir ses amis, ni à avoir une activité. Elle a encore expliqué qu’il avait dû cesser son activité de tatoueur qui était toute sa vie et qu’il avait commencée à 14 ans, qu’il avait de la peine à se regarder dans le miroir, qu’il avait honte et pleurait. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les souffrances de la victime, encore jeune, sont très importantes et ne sauraient en aucun cas être minimisées.
- 11 - Reste que A.P.________ supporte également une part de responsabilité dans le cadre des événements et qu’il a bel et bien commis une faute en relation avec le préjudice subi. En effet, lorsqu’il a vu que L.________ courait en direction de l’entrée de [...][...] et que, par là, il manifestait son intention de fuir, il a décidé de le suivre pour continuer de se battre, alors qu’il aurait été aisé de le laisser partir, ce qui aurait mis un terme au conflit. Il est évident qu’en agissant de la sorte la victime n’a pas pris les mesures appropriées afin d’éviter le dommage, mais l’a au contraire favorisé. Le comportement de la victime consistant à pourchasser un fuyard pour pouvoir poursuivre une bagarre, est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat qui est intervenu. Il apparaît toutefois que la gravité de la faute commise est moindre que celle retenue par les premiers juges, le fait que la victime ait été armée d’une ceinture n’ayant pas pu être établi et le fardeau de la preuve à ce sujet incombant à celui qui invoque les facteurs de réduction. Compte tenu de l'ensemble des éléments ayant concouru à l'accident, le facteur de réduction lié au comportement de la victime ne doit pas être surestimé. Dès lors, il faut admettre que la faute concurrente de A.P.________ doit être qualifiée de légère et justifie une réduction de l'indemnité pour tort moral de l'ordre d'un tiers, soit 33 %. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, un arrêt du Tribunal fédéral mentionne que la perte complète d'un œil implique une indemnisation de base de l'ordre de 30'000 fr. (Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 28 et la référence citée). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 2003 à 2005, on peut se fonder sur un montant ordinaire oscillant entre 30'000 fr. et 35'000 francs pour la perte d'un œil (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2005, 3ème éd., Stand : August 2005, affaires jugées entre 2003 et 2005, p. VIII/25 in fine).
- 12 - Au regard de l’ensemble des éléments précités, il sied de considérer que l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant, avant réduction, de 30'000 paraît adéquate. 3.3 Quant à la référence à la LAA à laquelle procède l’appelant, elle est dénuée de toute pertinence et il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner cette question. Outre que le calcul de l’indemnité de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance-accidents obligatoire est le même pour tous, ce qui ne saurait être le cas en matière de responsabilité civile, le montant finalement alloué est proche de celui prévu par la LAA. 3.4 En définitive, en tenant compte de la réduction d'un tiers, l'indemnité pour tort moral allouée à A.P.________ sera de 20'000 fr. (30'000 x 0.666). 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié à son chiffre V en ce sens que L.________ est débiteur de A.P.________ d’un montant de 20’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009, au titre du tort moral subi. Le jugement entrepris est maintenu pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à raison d'un sixième à la charge de A.P.________ et de deux sixièmes à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée aux conseils d'office de l'appelant et de l'intimé (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). B.P.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de leurs conseils d'office prévues ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 44, 49 CO; 398 ss CPP, statuant , prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère L.________ du chef d’accusation de voies de fait; II. Constate que L.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées; III. Condamne L.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 4 (quatre) ans; IV. Confisque le cutter et les ceintures séquestrées sous fiche n° 3153 en vue de leur destruction; V. Dit que L.________ est débiteur de B.P.________ d’un montant de 20’000 fr. (vingt mille), avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2009, au titre du tort moral subi; VI. Donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à B.P.________; VII. Met les frais de justice par 12'403 fr. 75 (douze mille quatre cent trois francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Guillaume Perrot, conseil d'office de L.________ par, 3'200 fr. (trois mille deux cent), TVA et débours compris, à la charge de L.________, le solde par 2'900 fr. (deux mille neuf cent), TVA et débours compris, correspondant à
- 14 l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d'office LAVI de B.P.________, étant laissé à la charge de l'Etat; VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. VII ci-dessus à Me Guillaume Perrot, conseil d'office de L.________, sera exigible dès que sa situation financière le permet.". III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'634 fr. 90 (mille six cent trente-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 999 fr. 20 (neuf cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Guillaume Perrot. V. Les frais d'appel, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à concurrence d'un sixième à la charge de B.P.________, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à concurrence de deux sixièmes à la charge de L.________, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. B.P.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office prévue aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 15 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.P.________), - Me Guillaume Perrot, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Service de la population, division étrangers, - Assura, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 16 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :