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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.004835

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,607 parole·~38 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE09.004835-DSO/ECO/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 novembre 2017 _________________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Philippe Eigenheer, défenseur d’office à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné par défaut V.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 100 fr. le jour (I), a arrêté l’indemnité de Me Philippe Eigenheer à 4'608 fr. d’honoraires, 100 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 386 fr. 25 de TVA (II), a mis les frais de la cause, par 9'804 fr. 85, à la charge de V.________ (III) et a dit que l’indemnité d’office devra être remboursée à l’Etat par ce dernier lorsque sa situation financière le permettra (IV). B. Par annonce du 23 août 2017, puis déclaration motivée du 29 septembre 2017, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs de prévention retenus contre lui. A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de V.________, qui a lui-même conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 3'015 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant libanais, V.________ est né le [...] 1972. Sa situation personnelle actuelle est inconnue. Entre 1996 et 2001, les autorités libanaises ont condamné V.________, à de multiples reprises, pour chèques sans provision, escroquerie et falsification. Le 14 septembre

- 7 - 2004, le Tribunal correctionnel Lausanne l’a condamné pour escroquerie par métier, blanchiment d'argent et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100'000 francs. 2. 2.1 L'escroquerie de type « [...] » est un phénomène criminel d'envergure dont le principe est d'appâter les victimes, via Internet, en utilisant la fraude aux avances de frais. Les scénarios classiques sont de trois ordres : - Un parent éloigné inconnu est décédé à l'étranger et des sommes doivent être versées pour les formalités nécessaires au versement de l'héritage ; - Des appels de fonds pour des investissements qui doivent rapporter d'importants bénéfices sont réclamés, puis des sommes sont sollicitées pour les démarches nécessaires à l'obtention de diverses autorisations ; - Des versements sont demandés afin d'accéder à une importante somme d'argent bloquée pour des raisons diverses. Une fois les fonds de la victime encaissés, ceux-ci sont réinjectés dans le système légal par des membres de l'organisation criminelle qui ont pour tâches de blanchir et de rapatrier le produit des escroqueries. 2.2 Ensuite de la condamnation prononcée le 14 septembre 2004, V.________ a été libéré le 1er juin 2006, au terme de 40 mois de détention (P. 40). Suite à la dénonciation du 15 novembre 2007 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS), une enquête a été ouverte pour blanchiment d'argent, notamment, à l'encontre de S.________, J.________ et O.________ ( [...]). Dans le cadre de cette procédure, les personnes précitées ont mis en cause V.________ pour les avoir incitées à ouvrir des comptes bancaires, notamment en Suisse, en relation avec un pseudo projet de construction

- 8 en [...]. La présente enquête, distincte, a dès lors été ouverte contre V.________. Par ordonnance du 29 septembre 2010, S.________ a été condamné à 180 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 3'500 fr., pour blanchiment d'argent, tentative de blanchiment d'argent, faux dans les titres, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la Loi sur les étrangers. Quant à J.________, il a été condamné à 150 joursamende à 100 fr., avec sursis pendant 4 ans, pour blanchiment d'argent. En revanche, un non-lieu a été prononcé en faveur d’O.________. 2.3 V.________ a fait la connaissance de J.________ à la prison de Bellechasse. A sa sortie de prison en mai 2006, J.________ a été engagé par S.________ au sein de la société F.________, dont le siège était à [...] et dont le but était d'acheter des biens immobiliers aux enchères, de les valoriser et de les revendre. S.________ savait que J.________ avait effectué de la prison, car il avait essayé de lui donner des garanties d'emploi pour qu'il en soit libéré conditionnellement. Le 24 octobre 2006 J.________ s'est associé avec S.________, notamment pour créer la société A.________, dont le but était tout investissement direct et indirect dans des projets immobiliers, courtage, expertises financières et gestion de capitaux et dont le siège était à [...]. Dans le courant de l'été 2006, V.________ a été présenté à S.________ par l'entremise de J.________, lequel l'avait préalablement informé du fait que V.________ avait fait un séjour en prison. En novembre 2006, V.________ et G.________, un avocat en [...], ont contacté J.________ pour la création d'un centre d'affaires en [...]. En juin 2007, S.________ est sorti de la société A.________ et O.________ en est devenu administrateur ; c'est dans ce cadre que V.________ a fait la connaissance de ce dernier.

- 9 - Le 25 juillet 2007, S.________, J.________ et O.________ ont tous trois signé un document les informant des risques - liés au blanchiment d'argent - de travailler avec une clientèle du [...] et, plus particulièrement, avec V.________ et G.________. A sa sortie de prison, V.________ a créé un centre d'affaires dénommé E.________ en [...] dans lequel il était associé avec G.________ et U.________. Il est également devenu directeur général de la société B.________, dont le siège était en [...] et qui détenait les comptes suivants auprès de la banque [...] ( [...]) : - compte n° [...] ; - compte n° [...]. V.________ avait accès au compte bancaire n° [...], ouvert auprès de la banque [...] ( [...]), dont le titulaire était la société H.________. 3. 3.1 Entre le 1er juin 2006, date de sa sortie de prison, et août 2006, V.________ a repris contact avec J.________ qui l'a mis en relation avec S.________. Il a dès lors mis en place un pseudo projet de construction en [...] qui servira de couverture pour le blanchiment des fonds. En novembre 2006, V.________ a relancé J.________ et S.________ pour leur exposer le projet et leur proposer de s'y « associer », ce qu'ils ont fait. Comme en 2002 et 2003, V.________ avait pour rôle, dans un premier temps, de fournir aux escrocs des numéros de comptes bancaires sur lesquels ceux-ci allaient faire virer, par les victimes, le produit des infractions et, dans un second temps, de collecter ces fonds afin de les transférer dans le monde entier et de masquer leur origine sous le couvert d'activités commerciales. Si le schéma de base est rigoureusement identique à celui utilisé en 2002 par V.________, celui-ci a opacifié son montage en ajoutant des personnes physiques et morales comme écrans, tout en gardant la possibilité d'agir sur les comptes concernés.

- 10 - 3.2 Agissant par l'intermédiaire de J.________, S.________ et O.________, V.________ a fait ouvrir et a mis à disposition des escrocs les comptes suivants : - n° [...], intitulé [...], dont la société F.________ était titulaire auprès de la banque [...] ; - n° [...], dont la société A.________ était titulaire auprès de la banque [...]: * sous-compte n° [...] ; * sous-compte n [...] intitulé [...] ; * sous-compte n° [...] intitulé [...] ; * sous-compte n° [...]. - n° [...], dont J.________ était titulaire auprès de la banque [...]; - n° [...], dont le titulaire était O.________ auprès de la banque [...]. 3.3 3.3.1 Provenance des fonds versés sur le compte [...] n° [...] au nom de F.________ auprès du [...] : 1) le 23 juillet 2007, C.________, [...], pour EUR 7'489.91, motif du paiement [...] (P. 10/6/1) ; 2) le 2 août 2007, L.________, [...], pour EUR 4'143.73, motif du paiement : [...] (P. 10/6/2) ; 3) le 3 août 2007, [...], [...], pour EUR 40'221.29, motif du paiement : [...] (P. 10/6/3) ; 4) le 3 août 2007, [...], [...], pour EUR 66'163.22 (P. 10/6/4, P. 106) ; 5) le 8 août 2007, C.________, [...], pour EUR 2'525.41, motif du paiement : [...] (P. 10/6/5) ; 6) le 8 août 2007, L.________, [...] pour EUR 15'356.78, motif de paiement : [...] (P. 10/6/ 6) ; 7) le 9 août 2007, [...], [...], pour EUR 18'589.75 (P. 10/6/7) ; 8) le 9 août 2007, [...], pour EUR 421'205.50, motif de paiement : [...] (P. 10/8) ;

- 11 - 9) le 10 août 2007, [...], [...], pour EUR 16'000.39 (P.10/6/8) ; 10) le 14 août 2007, [...], [...], pour EUR 3'957.98 (P.10/6/9). De manière générale, l'enquête a démontré que le compte [...] était utilisé pour recueillir les montants versés par les victimes de fraudes à l'avance de frais. Les virements de particuliers étaient en effet effectués sur la base d'un courrier adressé par une soi-disant autorité fédérale dénommée « [...]», Effingerstrasse 31-35, 3003 Berne – adresse qui s'avère en réalité être le siège du SECO – invitant le particulier à s'acquitter d'une taxe sur le compte [...] dont il est fait mention sous chiffre 3.2 ci-dessus. Ce paiement était prétendument censé permettre l'obtention d'une attestation de type « [...] » en vue de débloquer des fonds qui seraient détenus auprès du « [...] » (P. 10/1). Concernant les deux versements d'C.________ des 23 juillet et 8 août 2007, totalisant EUR 10'015.-, cette dernière a reçu, au mois de mai 2007, un courrier électronique l'informant qu'elle était bénéficiaire d'un héritage de USD 17'300'000.-. De fil en aiguille, elle a été amenée à verser de l'argent sous divers prétextes, prétendument pour faciliter le transfert des fonds, dont notamment les deux montants indiqués ci-dessus, à hauteur de EUR 7'489.91 et EUR 2'525.41. Pour être complet, il faut relever qu'il y a eu d'autres versements et demandes concernant C.________, versements ne concernant pas directement les protagonistes de la présente affaire (P. 40 ; P. 83, p. 5). Concernant les deux versements des 2 et 8 août 2007 totalisant EUR 19’500.- sur le compte de [...],L.________ a envoyé de l'argent à sa fille au Royaume-Uni pour lui débloquer des fonds qu'elle avait gagnés lors d'une loterie. Il a ainsi envoyé EUR 4'143.73 et EUR 15'356.78 sur le compte de [...] afin de récupérer les fonds. Ne voyant rien venir, sa fille a déposé plainte au Royaume-Uni (P. 83, p. 7). Concernant le versement de EUR 40'221.-, le 3 août 2007, sur le compte [...], le compte de la société [...] appartient à [...], né le [...] 1938, et les motifs du versement sont inconnus (P. 83, p. 6).

- 12 - Concernant le versement du 3 août 2007 de EUR 66'163.- sur le compte de [...], [...], né le 20 septembre 1950, a été contacté, entre 1994-1995, par des soi-disant représentants d'une compagnie pétrolifère qui lui ont fait visiter des raffineries au Nigeria en 1996. Il a finalement signé un contrat d'intention d'investissement avec la [...] lui permettant un retour de gain de USD 28.6 millions de la Banque du [...]. On lui a expliqué qu'il devait assurer cet argent auprès de [...] à raison de 1%, correspondant à la somme de EUR 286'000.-, ce qu'il a fait. Comme l'assurance durait trois mois, il a été invité à payer tous les trois mois la somme de EUR 286'000.-, pour un montant total de plus de 8 millions d'euros. Par la suite, il a été invité à payer des frais sur divers comptes sous différents prétextes pour plusieurs centaines de milliers de francs. En août 2007, il a été contacté par un certain [...] qui lui a donné les détails d'un compte en Suisse. Il a alors été en contact avec [...], représentant de la banque du [...], qui lui a demandé des « [...] ». [...] a viré la somme de GBP 45'000.- (correspondant à EUR 66'163.-) en Suisse sur le compte [...] de la présente affaire (P. 84 et 84/1; PV aud. 14, I. 15-19). Il n'a jamais été fait état d'un projet immobilier en [...] (P. 83, pp. 6-7). Concernant le versement du 9 août 2007 de EUR 421'205.50 sur le compte [...] par [...], [...] a rencontré, dans le cadre de son activité professionnelle, des personnes qui lui ont proposé de prendre prétendument un contrat de fiducie (trust agreement) pour gérer la fortune de la famille [...] qui s’élevait à USD 45 millions. Pour ce faire, il a dû, dans un premier temps, verser la somme de EUR 75'000.- le 4 avril 2007 à [...] auprès de la [...] et de EUR 25'000.- le 24 mai 2007 à [...] auprès de la [...]. Pour finaliser le pseudo projet, il a envoyé EUR 421'205.50 le 9 août 2007 sur le compte [...]. [...] a ainsi été victime d'une fraude à l'avance de frais (P. 10/4/1 ; P. 77/2; PV aud. 10, R. 4, 8, 9, 12, 13, 17; PV aud. 15, I. 22-23). Concernant le versement du 10 août 2007 de EUR 16'000.- de [...], domicilié à [...], [...], [...], ce dernier a été sollicité par courrier électronique au mois de juillet ou août 2007 par un prénommé [...], se

- 13 disant avocat et mandaté pour exécuter le testament d’ [...], décédé à [...] et qui n'avait plus que [...] comme parent. Le testament se montait à USD 4.7 millions et [...] demandait USD 3'850.- de frais de transfert pour la banque. [...] a déclaré s'être renseigné sur internet et ne pas avoir envoyé d'argent à [...]. Il n'a jamais été sollicité non plus pour l'achat de terrain en [...], alors qu'une fausse facture a été élaborée dans ce sens (P. 10/15/3). [...] a nié avoir viré la somme de USD 22'227.60, correspondant à EUR 16'000.- sur le compte [...] et avoir été victime d'une escroquerie (P. 83, pp. 5-6), mais ce versement est prouvé par pièce (P. 10/6/8). 3.3.2 Provenance des fonds versés sur les comptes d’A.________ auprès de l' [...] : 1) le 12 juillet 2007, [...], [...], pour CHF 6'496.08, sur le compte [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/11) ; 2) le 30 août 2007, [...], [...], pour CHF 9'074.36, sur le compte [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/14) ; 3) le 2 août 2007, [...], [...], pour USD 21'821.82, sur le compte [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/22) ; 4) le 10 août 2007, [...], pour USD 29'575.-, sur le compte [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/25) ; 5) le 15 août 2007, [...], [...], pour USD 8'685.-, sur le compte [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/28) ; 6) le 20 août 2007, [...], [...], pour USD 92'980.-, sur le compte [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/30) ; 7) le 22 août 2007, [...], [...], pour EUR 19'500.-, sur le compte A.________ [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/ 36) ; 8) le 5 septembre 2007, [...], pour EUR 5'000.-, sur le compte A.________ [...], motif du paiement : [...] (P. 83/2 et P. 63/6/39). Concernant le versement du 12 juillet 2007 de CHF 6'496.08 sur le compte [...] (P. 63/6/11), [...] a été victime d'une escroquerie type « [...] » via Internet (P. 83, p. 6).

- 14 - Concernant le versement de USD 8'685.-, le 15 août 2007, sur le compte [...] (P. 63/6/28), le virement a été effectué par [...] pour le compte de [...], né le [...] 1949, et les motifs du versement sont inconnus (P. 83, p. 6). 3.4 Une fois le produit des escroqueries versés par les victimes sur les comptes susmentionnés (cf. chiffre 3.2 supra), S.________, J.________ et O.________ effectuaient, sur ordre de V.________, des virements au bénéfice des comptes des sociétés B.________ et H.________ (ch. 3.4.1), ou sur des comptes tiers (ch. 3.4.2), savoir : 3.4.1 Versements sur les comptes dont V.________ avait le contrôle en [...] (P. 83/4) : - 16 juillet 2007 : virement de CHF 6'150.- du compte n° [...], auprès de [...], intitulé [...], dont le titulaire était A.________, en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était B.________ (P. 63/6, p. 12) ; - 20 juillet 2007: virement de EUR 7'353.02 (= CHF 11'765.-) du compte n° [...] intitulé [...], dont le titulaire était F.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était B.________ (P. 10/7, p. 1) ; - 7 août 2007 : virement de USD 21'600.- (= CHF 25'920.-) du compte n° [...] intitulé [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était H.________ (P. 63/6, p. 23) ; - 9 août 2007 : virement de USD 54'174.57 (= CHF 65'009.-) du compte n° [...], dont le titulaire était O.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était H.________ (P. 75/1 et 75/6) ; - 27 août 2007: virement de USD 6'500.- (= CHF 7'800.-) du compte n° [...] intitulé [...], ouvert auprès de [...], dont le titulaire est A.________, en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était H.________ (P. 63/6, p. 31) ;

- 15 - - 29 août 2007 : virement de USD 2'850.- (= CHF 3'420.-) du compte n° [...], dont le titulaire était O.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était H.________ (P. 75/5 et 75/6) ; - 10 septembre 2007: virement de USD 57'000.- (= CHF 68'400.-) du compte n° [...], dont le titulaire était O.________, ouvert auprès de l’ [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était H.________ (P. 75/2 et 75/6, classeur P. 4/2) ; - 14 septembre 2007: virement de CHF 4'999.63 du compte n° [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...] (P. 75/7) ; - 14 septembre 2007: virement de EUR 2'200.- (= CHF 3'520.-) du compte n° [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...] (P. 75/7). 3.4.2 Versements sur les comptes de tiers sur ordre de V.________ (P. 83/4) : - 3 août 2007 : virement de EUR 2'171. 97 (= CHF 3'475.-) du compte n° [...] intitulé [...], dont le titulaire était F.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...], ouvert auprès de la banque [...] (P. 10/7, p. 2) ; - 8 août 2007: virement de EUR 31'806.07 (= CHF 50'890.-) du compte n° [...] intitulé [...], dont le titulaire était F.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...], auprès de la banque [...] (P. 10/7, p. 3) ; - 15 août 2007 : virement de USD 28'950.- (= CHF 34'740.-) du compte n° [...], intitulé [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...], ouvert auprès de la banque [...] (P. 63/6, p. 26) ; - 29 août 2007 : virement de EUR 1 '000.- (= CHF 1'600.-) du compte n° [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du

- 16 compte n° [...], dont le titulaire était [...], ouvert auprès de la banque [...] (P. 63/6, p. 37 ; PV Aud. 7, R. 17) ; - 29 août 2007: virement de USD 89'880.- (= CHF 107'856.-) du compte n° [...], dont le titulaire était O.________, ouvert auprès de [...], en faveur de [...] (P. 75/4 et P. 75/6) ; - 6 septembre 2007 : prélèvement de EUR 5'050.- (= CHF 8'080.-) par J.________ du compte n° [...], ouvert auprès de [...], dont A.________ était titulaire, qui a remis le montant à [...] en cash, sur ordre de V.________ (P. 63/6, p. 40 ; PV Aud. 7, R. 17) ; - 11 septembre 2007: virement de EUR 4'276.90 (= CHF 6'843.-) du compte n° [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...], ouvert auprès de la banque [...] (P. 63/6, p. 41 ; PV Aud. 7, R. 17) ; - 13 septembre 2007: virement de EUR 11'000.- (= CHF 17'600.-) du compte n° [...], dont le titulaire était A.________, ouvert auprès de [...], en faveur du compte n° [...], dont le titulaire était [...], ouvert auprès de la banque [...] (P. 63/6, p. 42 ; PV Aud. 7, R. 17). 3.4.3 Versement en cash en faveur de V.________ sur son ordre (P. 83/4) : courant février 2008, reçu CHF 8'000.- en cash de J.________, qui avait prélevé l'équivalent de CHF 9'998.86 de son compte personnel n° [...], ouvert auprès de [...] ; le solde a été utilisé pour ses frais de voyage nécessaire à l'acheminement des fonds en [...] (P. 73/6 ; PV aud. 3, R. 17 i. f.; PV aud. 12 I. 59 à 66). 3.5 Lorsque les fonds ont été bloqués sur le compte [...],V.________ a transmis à S.________ de faux documents pour tenter de justifier les versements sur le compte [...], dont notamment un projet « [...] » en [...] sur la base d'un autre projet « [...] » en [...] avec une carte topographique rigoureusement identique (P. 83, annexe 13). Ainsi, en août 2007, V.________ a confectionné de fausses factures au nom de la société F.________ à l'adresse de prétendus investisseurs, lesquelles devaient justifier les versements des victimes sur le compte [...] (P. 10/15 ; PV aud. 2, p. 3), ainsi que des décomptes de

- 17 prestations ou « invoice » devant servir à justifier les avis de débit (P. 10/15 ; PV aud. 2, p. 3). Il les a fait parvenir à S.________, lequel avait pour tâche de les transmettre à la banque : - facture F1004-2007, datée du 20 juillet 2007, de GBP 45'000.-, à l'attention de [...] (P. 10/15/1 ou P. 83/7/3) ; - facture F1010-2007, datée du 30 juillet 2007, de USD 5'485.-, à l'attention d’ [...] (P. 10/15/2 ou P. 83/7/19) ; - facture F1009-2007, datée du 30 juillet 2007, de USD 22'277.60, à l'attention de [...] (P. 10/15/3 ou P. 83/7/1) ; - facture F1007-2007, datée du 23 juillet 2007, de GBP 10'530.49, à l'attention d’L.________ (P. 10/15/5) ; - facture F1002-2007, datée du 16 juillet 2007, de GBP 2'830.66, à l'attention d’L.________ (P. 10/15/9) ; - facture F1006-2007, datée du 23 juillet 2007, de USD 26'000.-, à l'attention de [...] (P. 10/15/11 ou P. 83/7/14) ; - facture F1001-2007, datée du 9 juillet 2007, de USD 10'475.-, à l'attention d’C.________ (P. 10/15/15) ; - facture F1005-2007, datée du 23 juillet 2007, de USD 3'525.-, (avec une erreur portant la somme totale à USD 10'475.-), à l'attention d’C.________ (P. 10/15/17) ; - facture F1003-2007, datée du 20 juillet 2007 de USD 55'615.- , à l'attention de [...] (P. 10/15/19 ou P 83/7/16) ; - décompte de prestations, daté du 30 juillet 2007, pour un montant de EUR 31'800.-, adressé à [...] (P. 10/15/21) ; - décompte des prestations, daté du 30 juillet 2007, pour un montant de EUR 2'158.-, adressé à [...] (P. 10/15/25) ; - invoice, daté du 20 juillet 2007, pour un montant de EUR 7'350.-, provenant d’ E.________ (P. 10/15/26) ; - facture F1008-2007, datée du 23 juillet 2007, de CHF 695'400.-, à l'intention de [...] (P. 70/6 ; PV aud. 6, R. 9) ; - courrier du 1er août 2007 de [...] de H.________, pour justifier le paiement de [...] sur le compte [...] (P. 70/14 ; PV aud. 6, R. 10) ».

- 18 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 19 - 3. L’appelant conteste sa culpabilité et soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il fait valoir que le tribunal se serait exclusivement fondé sur les déclarations faites par trois autres prévenus dans le cadre d’une procédure pénale distincte (PE07.024089-DSO), lesquels rejetaient la faute sur lui et qu’aucun élément au dossier ne confirmerait sa culpabilité. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte

- 20 tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant en se fondant non seulement sur les mises en cause concordantes de S.________, J.________ et O.________, mais également sur les déclarations confuses de l’appelant qui n’expliquait pas la provenance variée des fonds sur les comptes dont il avait la maîtrise, ni pourquoi ces fonds avaient transité par la Suisse avant d’être transférés en [...]. Ils ont ainsi retenu que l’appelant était bien lié à l’organisation criminelle dite « [...]» et qu’il était un maillon essentiel de la chaîne puisqu’il était chargé de recycler l’argent en utilisant différents comparses en Suisse pour faire transiter l’argent obtenu illicitement par plusieurs comptes écrans. Cette appréciation est adéquate. Après avoir été condamné le 14 septembre 2004 à cinq ans de prison pour des faits similaires, l’appelant a fait la connaissance en prison de J.________, engagé à sa sortie de prison par S.________, avec lequel il s’est ensuite associé. L’appelant a, de cette manière, fait la connaissance de S.________ dans le courant de l’été 2006. L’appelant a ensuite rencontré O.________, qui est devenu administrateur en juin 2007 de la société A.________, fondée par S.________ et J.________. Les liens financiers entre les différents protagonistes ont été établis par l’enquête et montrent que les mises en causes des trois comparses de l’appelant sont parfaitement crédibles. En outre S.________ et J.________ ont été condamnés pour blanchiment d’argent notamment, ce qui démontre également la crédibilité des déclarations qui les mettent en cause. Ensuite, il est établi que le compte [...] était utilisé pour recueillir les montants de victimes du système de fraudes à l’avance de frais. Les dupes étaient ainsi invitées par une pseudo-autorité fédérale « [...]» à

- 21 s’acquitter de taxes permettant de débloquer des fonds en leur faveur. D’autres dupes étaient invitées à verser des fonds sur ce compte en raison d’un héritage ou d’un gain à la loterie inexistants. En toute hypothèse, les versements ont été effectués sur ce compte sur la base de scénarii frauduleux qui démontrent encore la relation de l’appelant avec l’organisation criminelle « [...]». Quant aux virements effectués sur le compte A.________, ils provenaient de personnes en lien avec l’appelant, le compte étant utilisé pour faire transiter des sommes de provenance suspecte. Enfin, S.________, J.________ et O.________ effectuaient, sur ordre de l’appelant, des virements sur des comptes d’établissements [...] contrôlés par celui-ci. L'enquête a ainsi démontré que les comptes [...], [...] et [...], dans la mesure où les virements provenaient de personnes en lien avec V.________, étaient utilisés comme comptes de transit pour servir de blanchiment pour des montants d'origine suspecte. Au reste, s’agissant des versements de EUR 19'500.- de la part de [...] et de EUR 5'000.- de la part de [...],V.________ a expliqué à J.________ qu'il s'agissait de clients qui voulaient être actionnaires de la société [...] en [...]. Or le motif du paiement indiqué par le couple [...] « [...] » contredit les explications données par V.________, ce qui fait apparaître l'origine de ces fonds comme douteuse. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis l’intime conviction que V.________ est impliqué à tous les stades des opérations frauduleuses litigieuses, nonobstant ses dénégations. Le prévenu a ainsi été condamné sur la base de preuves suffisantes sans violation de la présomption d’innocence. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de V.________ par les premiers juges dont l’appréciation des preuves est adéquate et peut être confirmée. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il soutient que la compétence des autorités pénales suisses doit être niée, à défaut d’enrichissement en Suisse le concernant et qu’il aurait bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 21 décembre 2010.

- 22 - 4.1 Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. L'art. 8 CP dispose qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). Les actes accomplis postérieurement à la consommation de l’infraction, en vue d’en atteindre l’achèvement, dans le cas d’espèce, l’encaissement d’un chèque obtenu par escroquerie pour obtenir l’enrichissement souhaité, permettaient aussi de définir le lieu de l’acte (ATF 99 IV 121 consid. lb). Le comportement typique appelé à définir le lieu de l’acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi prendre les traits d’une pluralité d’actes ou d’un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d’hypothèses, qu’il ait matière à parler d’unité naturelle ou typique d’actions, ou encore de délit de durée, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet de localiser le lieu où l’auteur a agi, et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (ATF 111 IV 1 consid. 2a). Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse, l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentant un résultat (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu’un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 128 IV 145 consid. 2e ; ATF 124 IV 241 consid. 3d).

- 23 - 4.2 En l’espèce, le critère de rattachement est suffisant. L’enrichissement illégitime s’est produit en Suisse lorsque les sommes ont été créditées sur les comptes ouverts dans les banques suisses dont l’appelant avait la maîtrise et les opérations de blanchiment ont débuté en Suisse par les opérations de transferts à destinations des comptes d’établissements [...], de sorte que le tribunal correctionnel était compétent pour condamner l’appelant en application du droit suisse. L’appelant invoque en vain l’ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2010. Cette décision, rendue dans un premier temps parce que l’appelant n’avait pas pu être entendu, réservait expressément la réouverture de l’enquête en cas d’interpellation du prévenu. Cette ordonnance équivalait matériellement à une ordonnance de suspension au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. Sous l'empire du CPP-VD, une enquête close par un arrêt ou une ordonnance de non-lieu pouvait être réouverte dans le cas où elle avait été instruite en l'absence du prévenu et que celuici était arrêté ou se mettait à disposition du juge (art. 309 let. b CPP-VD) ; dans cette hypothèse, l'ordonnance de non-lieu – motivée ni en fait ni en droit (Wermelinger, L'autorité des décisions de clôture d'enquête en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1988, p. 108) - n'avait pas un caractère définitif, mais provisoire (ibid. , pp. 77-81 ; CREP 650/2012 du 26 octobre 2012). L’ordonnance de non-lieu invoquée est donc une décision de clôture d’enquête totalement dépourvue d’autorité de chose jugée. Pour le reste, l’appelant, qui conteste uniquement les faits, ne soulève aucun moyen relatif à la qualification de l’infraction d’escroquerie par métier. Comme on l’a vu, les griefs invoqués, examinés avec le précédent moyen relatif à l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, doivent tous être rejetés (cf. supra ch. 3.2). Il peut par conséquent être renvoyé à l’examen des éléments constitutifs de l’escroquerie tel qu’effectué par les premiers juges, qui doit être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement, pp. 24 à 26). Partant, la condamnation de V.________ pour escroquerie par métier doit être confirmée.

- 24 - 5. L’appelant conteste également sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il soutient qu’il a développé un centre d’affaires en [...], louant des bureaux et ayant des activités licites de change, que cette société existe, qu’il a expliqué et justifié tous les mouvements de fonds de ce centre, que les personnes morales en cause appartenaient à ses associés et que les mouvements étaient effectués dans le cadre de leurs relations commerciales avec lui. Il se prévaut des explications qu’il a fournies lors de son audition par le Ministère public le 17 juillet 2012. 5.1 Aux termes de l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a notamment blanchiment d’argent qualifié lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle ou réalise un chiffre d’affaire ou un gain important en faisant le métier de blanchir l’argent (art. 305bis ch. 2 CP). Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait avoir qu'elles provenaient d'un crime est constitutif de blanchiment d'argent au sens de la disposition cidessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l'auteur du blanchiment recycle le produit d'une infraction qu'il a lui-même commise (ATF 122 IV 211 consid. 3c, confirmé par ATF 124 IV 274 consid. 3). Un transfert d'argent à une tierce personne par jeu d'écritures réalise l'élément objectif du blanchiment à partir du moment où l'origine des deniers devient de ce fait insoupçonnable par dissimulation (ATF 124 IV 274 précité consid. 4). 5.2 C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’absence d’infraction préalable, pour solliciter son acquittement, car comme on l’a vu, il s’est bien rendu coupable d’escroquerie par métier et de blanchiment en recyclant le produit de l’escroquerie, peu importe qu’il recycle le produit d’une infraction à laquelle il a lui-même participé. Les premiers juges ont clairement décrit de quelle manière l’appelant a

- 25 recyclé l’argent, utilisant différents comparses en Suisse pour faire transiter l’argent obtenu illicitement par plusieurs comptes écrans et le recycler ensuite en [...], faisant ainsi passer des sommes d’argent d’un compte à l’autre pour masquer leur provenance. Ainsi, entre le 20 juillet et le 14 septembre 2007, V.________ a exploité les relations qu'il avait établies en Suisse à l'occasion de sa précédente affaire pénale pour organiser, depuis la [...] et/ou le [...], un système de sociétés écrans destiné à blanchir depuis la Suisse, puis dans différents pays, une partie du butin provenant d'escroqueries de type « [...] ». Sur cette période de trois mois, l'équivalent de 196'983fr. 63 ont été versés sur les comptes [...] contrôlés par V.________ (ch. 3.3.4.1) et l'équivalent de 231'084 fr. (ch. 3.3.4.2) ont été virés auprès de tiers sur ordre de V.________. A cela s'ajoute un montant de 8'000 fr. versé cash au précité (ch. 3.3.4.3), portant le total du produit des escroqueries blanchi par V.________ à 436'067 fr. 63. C’est donc en vain que l’appelant revient une nouvelle fois sur les faits, qui sont clairement constitutifs de blanchiment d’argent qualifié, l’appelant ayant agi comme membre d’une organisation criminelle et ayant réalisé un gain important. Peu importe que l’existence du centre d’affaires en [...] créé par l’appelant soit réelle ou non. Partant, la condamnation de V.________ pour blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP doit être confirmée. 6. L’appelant conteste enfin sa condamnation pour faux dans les titres, en s’appuyant sur le fait que les infractions d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent qualifié ne peuvent être retenues, hypothèse qui n’est pas réalisée. Pour le reste, l’appelant ne soulève aucun moyen relatif à la qualification juridique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). La condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit être confirmée également.

- 26 - 7. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément la culpabilité de V.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement pp. 31 et 32). La peine privative de liberté de 4 ans et la peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 100 fr. le jour doivent ainsi être confirmées. 8. La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur d’office, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées. Cette conclusion doit ainsi être rejetée. 9. En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté, le jugement entrepris étant intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Philippe Eigenheer (P. 68) fait état de 16,75 heures d’activité d’avocat, y compris 3 heures pour l’audience d’appel, sans indiquer de débours. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué apparaît excessif. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel doit ainsi être réduit à 2 heures et il doit être tenu compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 30 minutes. Il convient par conséquent de retenir 10 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Eigenheer pour la procédure d’appel à 2'073 fr. 60 (1'800 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 153 fr. 60 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par

- 27 - 4’893 fr. 60 constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Philippe Eigenheer, par 2'073 fr. 60, seront mis à la charge de V.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 et 305bis CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Condamne par défaut V.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et à une peine pécuniaire ferme de 300 (trois cents) joursamende, le jour-amende étant arrêté à 100 (cent) francs. II. Arrête l'indemnité de Me Philippe Eigenheer à 4'608 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 386 fr. 25 de TVA. III. Met les frais de la cause, par 9'804 fr. 85, à la charge de V.________, y compris l'indemnité fixée au chiffre II cidessus. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.»

- 28 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA incluse, est allouée à Me Philippe Eigenheer. IV. Les frais d'appel, par 4’893 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.________. V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Eigenheer, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, division étrangers (V.________, né le [...]1972), - Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS),

- 29 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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