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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.002832

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·577 parole·~3 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE09.002832-BUF/EMM/FDX COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 juillet 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : G.________, à Onex (GE), plaignant, appelant,

et X.________, à Engelburg (SG), prévenue, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 31 mars 2011, notifié au plaignant G.________ le 10 mai suivant, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu l'annonce d'appel déposée le 16 mai 2011 contre ce jugement par G.________, vu la déclaration d'appel du susnommé du 16 juin 2011, vu l'écriture de la direction de la procédure du 21 juin 2011, invitant l'appelant à effectuer au greffe, d'ici au 6 juillet 2011, un dépôt de 300 fr. à titre de fourniture de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP, à défaut de quoi l'autorité de recours n'entrera pas en matière, vu les pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1ere phrase), que, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2), que la norme en question constitue une disposition générale au sens du chapitre 1 du Titre 9 de la loi, de sorte qu'elle est applicable à la partie plaignante en procédure d'appel au sens du chapitre 3 dudit titre à l'instar de l'ensemble des voies de recours; attendu, en l'espèce, que l'appelant n'a pas donné suite à l'écriture du 21 juin 2011,

- 3 qu'il n'a ainsi pas fourni les sûretés requises, ni excipé d'un motif de force majeure, qu'il ne saurait donc être entré en matière sur l'appel, lequel est irrecevable, que, vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 383 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Met les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l'appelant G.________. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Mme X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public du Nord vaudois,

- 4 - - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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