Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.002096

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,698 parole·~23 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE09.002096-VIY/EMM/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 28 novembre 2011 __________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Trachsel * * * * * Parties à la présente cause : A.F.________, prévenu, représenté par Me Cyrielle Cornu, défenseur d'office à Lausanne, appelant, B.F.________, prévenue, représentée par Me Joëlle Druey, défenseur d'office à Lausanne, appelante, et Service de prévoyance et d'aide sociales, plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.F.________ et A.F.________ se sont rendus coupables d'escroquerie et d'infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise (I et II), a condamné chacun des époux A.F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (soixante), le montant du jouramende étant fixé à 10 fr. (dix) (III et V), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à chacun des époux A.F.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (IV et VI), a condamné chacun des époux A.F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 3 (trois) jours (VII et VIII), a mis les frais de la cause arrêtés à 2'995 fr. 20, y compris l'indemnité servie au défenseur d'office, Me Joëlle Druey, par 2'160 fr. 20, à la charge de B.F.________ (IX), a mis les frais de la cause arrêtés à 3'143 fr., y compris l'indemnité servie au défenseur d'office, Me Cyrielle Cornu, par 2'268 fr., à la charge de A.F.________ (X), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée aux défenseurs d'office de chacun des époux A.F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'un, respectivement de l'autre ne le permette (XI et XII). B. Le 28 juillet 2011, les époux A.F.________ ont formé appel contre ce jugement. Par deux déclarations d'appel motivées du 5 septembre 2011, les appelants ont respectivement conclu principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'ils sont libérés des chefs d'accusation d'escroquerie et d'infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise. Subsidiairement, ils ont requis l'annulation du jugement et le renvoi de la

- 10 cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. Le 25 juillet 2011, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre le jugement du 19 juillet 2011. Il l'a toutefois retirée le 22 août suivant, se ralliant intégralement à ses considérants et à ses conclusions. Dans le délai imparti, il a indiqué, par courrier du 7 septembre 2011, renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le Service de prévoyance et d'aide sociales ne s'est, quant à lui, pas manifesté. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1. A.F.________, né en 1956, est titulaire d'un CFC de mécanicien de précision. Il a exercé sa profession sous une forme indépendante durant une vingtaine d'années. Après la radiation de sa société [...], le 29 novembre 2004, par suite de cessation d'activité, il n'a plus jamais retrouvé de situation professionnelle stable. Il a été contraint de vendre aux enchères forcées l'appartement dont il avait hérité en raison de graves difficultés financières, vente qui lui a permis de se mettre à jour dans le paiement des pensions alimentaires dues à son ex-femme pour l'entretien de leurs deux enfants. A.F.________ est en mauvaise santé, consomme excessivement de l'alcool et souffre de crises d'épilepsie. B.F.________, née en 1956 au Pérou, est économiste de formation. Elle a travaillé à la Banque [...] au terme de ses études à l'université de Lima. Venue en Suisse pour la première fois en 1980, elle a occupé un poste pour le Bureau international du travail et a repris des études de développement socio-économique avant de retourner dans son pays natal. Elle est revenue en Suisse par la suite et a fait la connaissance de A.F.________ en 1991, avant de l'épouser en 1994. Elle a acquis la

- 11 nationalité suisse. Elle n'exerce aucune activité lucrative, souffre de dépression et d'insomnie nécessitant la prise de médicaments. 1.2. De l'union du couple est né, en 2000, un enfant qui est trisomique et lourdement handicapé. Les époux perçoivent une rente AI de 1'600 fr. par mois environ et une allocation de 455 fr. à titre de contribution de l'AMINH (allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé). La famille occupe un appartement à Prilly dont le loyer est de 1'700 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie du couple sont entièrement subsidiées. Les casiers judiciaires suisses des appelants ne comportent aucune inscription. 2. 2.1. A Prilly, entre le 1er mai 2006 et le 1er octobre 2008, les appelants ont perçu chaque mois le revenu d'insertion (ci-après : le RI), soit au total la somme de 49'919 fr. 40, alors qu'ils n'en remplissaient pas les conditions d'octroi. 2.2. Le 4 mai 2006, les époux ont eu un premier entretien avec un assistant social du CSR (Centre social régional) de Prilly/Echallens. Ils ont rempli un formulaire de demande RI dans lequel ils n'ont fait mention d'aucun revenu, ont déclaré le montant de 455 fr. à titre de contribution de l'AMINH et ont précisé ne pas avoir de fortune. De la liste des documents à transmettre au CSR, visée par l'assistant social le même jour, le couple devait, dans les dix jours, remettre notamment une copie de la dernière déclaration d'impôt, de la dernière décision de taxation, des relevés bancaires et postaux, ouverts tant par le requérant que par son conjoint, ce pour les trois derniers mois. A ce titre, il a été admis que la taxation 2004 avait été produite, qu'en outre, des relevés du compte jaune Postfinance n° 10-24452-8 ouvert au nom de A.F.________, pour les mois de février à avril 2006 avaient également été transmis et que des relevés d'un compte au moins, ouvert par B.F.________, avaient également été remis.

- 12 - Le 4 juillet 2006, le CSR, ayant pris connaissance de mouvements sur le compte n° 10-24452-8 pour un montant total de 96'182 fr. 70, de février à avril 2006, a exigé des époux A.F.________ les justificatifs de ces opérations. Le versement du RI du mois de juin 2006 a été suspendu dans cette attente. Puis, une fois les renseignements demandés fournis, ce forfait a à nouveau été versé. 2.3. Le 15 mai 2008, le CSR a mandaté l'Unité de contrôle et de conseil (ci-après : l'UCC) du SPAS (Service de prévoyance et d'aide sociales) aux fins d'effectuer une enquête sur la situation des époux A.F.________. L'enquêteur a délivré son rapport le 1er septembre 2008. Il en est ressorti que B.F.________ était, en plus de celui qui avait été mentionné sur le formulaire de demande de RI, titulaire de deux autres comptes, soit un compte Jaune Deposito n° 17-775215-3 et un compte Jaune E-Deposito n° 92-481811-8. Le 10 janvier 2006, soit quatre mois avant la demande RI, les époux A.F.________ disposaient, sur leurs différents comptes postaux et bancaires, d'une fortune globale de 156'774 fr. 72. Ils ont dépensé la somme de 101'017 fr. 15 entre le 10 janvier et le 30 avril 2006. En outre, en date du 30 avril 2006, les époux disposaient encore, sur leurs différents comptes postaux et bancaires, d'une fortune globale de 55'757 fr. 57, soit de 40'561 fr. 70 sur le compte Jaune Deposito 17-775215-3 ouvert au nom de B.F.________, de 7'510 fr. 97 sur le compte Jaune 10-24452-8 ouvert au nom de A.F.________, de 2'494 fr. 90 sur le compte Jaune 17-499341-4 ouvert au nom de B.F.________ et de 5'190 fr. sur le compte BCV 5118.78.48 ouvert aux fins de dépôt de la garantie de loyer. L'enquêteur a, à cet égard, estimé que la fortune mobilière des époux s'élevait, à fin juillet 2008 à environ 20'000 fr., montant auquel s'ajoutait encore la valeur de leur véhicule. L'enquête a révélé que les époux avaient possédé une voiture WV Passat achetée le 12 janvier 2006, pour un montant de 38'400 fr., qu'ils ont vendu cette dernière le 25 septembre 2008 pour un montant

- 13 de 22'500 fr., et qu'ils ont acheté un nouveau véhicule valant 17'000 francs. Le SPAS a porté plainte le 30 janvier 2009, mais n'a pas pris de conclusions civiles. Il a exigé la restitution de l'indu, soit, selon son courrier du 9 mars 2010, le montant de 52'154 fr. 20 pour la période allant de février 2007 à juillet 2008. Depuis le mois de février 2010, une somme de 70 fr. est prélevée chaque mois sur le RI du couple, à titre de remboursement partiel. 3. A l'audience du 19 juillet 2011, l'appelante a déclaré que le compte n° 17-775215-3 avait été ouvert en 2005 pour disposer d'un compte privé sur lequel verser l'indemnité AI en faveur de leur fils et que le compte n° 17-499341-4 avait été ouvert avant le précédent, pour recevoir l'indemnité AMINH. Elle a en outre précisé que sa mère lui versait de l'argent sur le compte Deposito n° 17-775215-3, argent qu'elle remboursait de main à main à celle-ci lorsque cette dernière venait en Suisse. Elle a ajouté qu'après la faillite de l'entreprise de son mari, elle avait pu rembourser à sa mère un montant allant de 20'000 à 43'000 fr., sans être en mesure de préciser sur quel compte avait été versée cette somme. Par la suite, elle a encore indiqué qu'un montant de 31'000 fr., transféré le 1er mai 2006 du compte n° 17-775215-3 sur le compte n° 92- 481811-8 ouvert à son nom, avait pour but l'achat de titres et qu'il avait en outre la fonction de permettre le remboursement de sa mère et la mise à disposition d'argent lorsque cette dernière venait en Suisse ou lorsqu'elle en avait besoin sur le lieu de sa résidence. Elle a encore révélé que cet argent servait aussi à sa sœur lorsque leur mère donnait pour instruction de verser de l'argent à celle-ci. Elle a encore ajouté que cet argent n'avait jamais été utilisé pour elle-même et qu'elle n'en n'avait pas fait état puisqu'il s'agissait de l'argent de sa mère. L'appelant a quant à lui confirmé que sa belle-mère avait prêté à son couple une somme de l'ordre de 100'000 fr., montant qui avait été versé sur le compte Deposito n° 17-775215-3. Il a reconnu qu'il n'ignorait pas que son épouse avait trois comptes ouverts à son nom mais qu'il ne

- 14 lui était pas venu à l'esprit qu'il faille tous les déclarer au moment de la demande RI. Il a précisé qu'une somme d'environ 101'017 fr. 15 avait été dépensée entre le 10 janvier et le 30 avril 2006, qu'une part de 30'000 fr. avait servi à rembourser des clients créanciers commerciaux et qu'une part de 38'000 fr. avait servi à acheter un véhicule, après le refus de l'Abbé [...] d'être remboursé, à la suite d'un prêt. Il a ajouté qu'il ne pensait pas nécessaire de déclarer le compte de garantie loyer dans la mesure où il s'agissait d'argent bloqué. Finalement, il a expliqué qu'il n'a pas pensé qu'il était nécessaire de déclarer de l'argent qui ne lui appartenait pas et qu'il ne lui est pas venu à l'esprit que s'il avait déclaré l'argent de sa belle-mère, le couple n'aurait pas pu bénéficier du RI, puisque cet argent n'était pas le sien. Devant la cour de céans, le 28 novembre 2011, l'appelante a précisé que le compte n° 17-7752215-3 destiné au remboursement a été utilisé à cette fin jusqu'au 30 avril 2006, ensuite il a été remplacé par le compte n° 92-481811-8. Les deux appelants ont indiqué qu'ils n'avaient pas déclaré les deux comptes dans la mesure où l'argent appartenait à la mère de B.F.________.

- 15 - E n droit : 1. L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Sans contester la commission de l'infraction à la LASV, les appelants, dont les griefs se recoupent largement, soutiennent que l'intention délictueuse de l'escroquerie fait défaut. 3.1. Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres

- 16 frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197 c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les références citées). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute ; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution élémentaires (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152 ss, spéc. p. 162).

- 17 - On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 c. 4b, JT 1995 IV 139; Corboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, les appelants se prévalent de ce que les premiers juges n'ont pas fait mention du courrier adressé par Postfinance le 6 novembre 2008 à B.F.________ (cf. pièce 3 du bordereau du 5 novembre 2010 du conseil du défenseur de B.F.________), celui-ci indiquant, s'agissant du compte n° 17-499341-4, que cette dernière avait indiqué à sa conseillère lors de ses deux entretiens de conseils financiers des 8 et 27 février 2008, que le capital de 15'000 fr. investi en fonds de placement et en obligation de caisse lui avait été confié par sa mère demeurant au Pérou. Les appelants se réfèrent en outre au témoignage écrit de la mère de B.F.________ (cf. pièce 1 du bordereau du 18 juillet 2011) qui n'a, selon

- 18 eux, pas non plus été pris en compte par le tribunal, et qui explique que le témoin a prêté de l'argent sans intérêt à sa fille qui la remboursait petit à petit lorsqu'elle en avait la possibilité. Ils font également référence au témoignage de la sœur de B.F.________ qui va dans le même sens que celui de la mère de celle-ci et qui n'aurait pas non plus été pris en compte par le Tribunal de police. Finalement, ils affirment qu'ils ne pensaient pas avoir à déclarer l'argent provenant de la mère de B.F.________ puisque celui-ci ne leur appartenait pas. A l'appui de sa conviction, le premier juge a retenu que les prévenus se perdaient en explications invraisemblables, contradictoires et contraires aux éléments de faits tels qu'établis par les extraits bancaires (jgt., pp. 15-16) et que le prévenu avait lui-même déclaré qu'il fournissait les bouclements de tous les comptes, notamment celui du compte postal n° 17-775215-3 à l'AVIVO (Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins) pour établir sa déclaration d'impôts (jgt, pp. 7 et 16) et que de ce fait, les prévenus ne pouvaient pas ignorer qu'ils étaient titulaires et ayants droit économiques dudit compte et avaient ainsi l'obligation d'en faire état aux services sociaux lors de leur demande d'octroi du RI (jgt., p. 16). Le premier juge a finalement estimé que les prévenus avaient sciemment dissimulé une partie de leur fortune afin de percevoir le RI (jgt., p. 16). 3.2.2. Il est certes constant qu'aux débats les prévenus ont fait quelques erreurs sur les dates ou sur les montants transférés sur les différents comptes. En revanche, ils ont soutenu, tout au long de la procédure, que les deux comptes ouverts au nom de B.F.________, soit les comptes n° 17-775215-3 et 92-481811-8, n'avaient pas été déclarés puisque l'argent qui s'y trouvait n'était pas le leur mais appartenait à la mère de l'appelante. A ce titre, il convient de souligner que l'élément retenu par le tribunal selon lequel A.F.________ avait affirmé avoir déclaré le compte n° 17-775215-3 à l'AVIVO pour établir sa déclaration d'impôts ne tient plus. En effet, ce dernier a modifié ses déclarations à l'audience de ce jour (cf., procès-verbal de l'audience du 28 novembre 2011, p. 4). Le premier juge a admis que la mère de l'appelante avait prêté au couple une

- 19 somme d'environ 100'000 francs. Il ne paraît ainsi pas invraisemblable d'admettre que cette somme lui a été remboursée de main à main du moins en partie, après la faillite de l'entreprise de l'appelant. De même, il n'apparaît pas dénué de sens, qu'en proie à des difficultés financières, le couple ait honoré diverses factures du ménage avec l'argent provenant du compte n° 17-775215-3. Dès lors, au vu des circonstances, il ne semble pas non plus inconcevable que les appelants, au motif que cet argent ne leur appartenait pas et ne se considérant ainsi pas comme les ayant droits économiques et titulaires de ces deux comptes, n'aient pas jugé nécessaire de les déclarer au CSR. Au vu de ces éléments, la cour de céans est convaincue que les explications des appelants, certes confuses, sont sincères et doivent ainsi être retenues. Dès lors, faute d'élément subjectif, l'escroquerie ne sera pas retenue. 4. Les appelants, sans contester l'infraction à l'art. 75 LASV, soutiennent que l'activité coupable reprochée s'est exercée par la signature de la demande du RI, le 4 mai 2006, et que dès lors, ladite infraction est prescrite depuis le 4 mai 2009 en vertu de l'art. 109 CP. 4.1. Selon l'article 75 de la Loi sur l'action sociale vaudoise, celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requise, est passible d'une amende de 10'000 francs au plus. Il s'agit donc d'une contravention de droit cantonal (art. 2 LContr, [Loi sur les contraventions, RSV, 312.11]), dont la prescription est de trois ans selon l'art. 109 CP, auquel renvoie l'art. 20 LContr. L'art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La loi, in casu le formulaire de demande du RI, oblige à annoncer tout changement de situation, donc a fortiori sa situation financière réelle (Commentaire romand, note 14 ad art. 98 CP)

- 20 - 4.2. En l'espèce, les agissements coupables des auteurs au sens de l'art. 75 LASV sont l'omission de fournir à l'autorité les informations indispensables. Il apparaît que celle-ci a duré durant toute la période de perception du RI. Dans la mesure où le premier jugement condamnatoire est intervenu le 11 novembre 2010, il conviendrait en réalité d'appliquer in casu l'art. 97 al. 3 CP, ce qui reviendrait en d'autres termes à admettre que seul le comportement antérieur au 11 novembre 2007 est atteint par la prescription. Toutefois, étant donné que le Ministère public n'a pas recouru sur ce point, il faut s'en tenir à la période retenue par le Tribunal de police dans son jugement du 19 juillet 2011, la reformatio in pejus étant proscrite. On admettra dès lors que les prévenus se sont dessaisis de leur véhicule VW Passat le 25 septembre 2008 pour un montant de 22'500 fr., que leur fortune était ainsi jusqu'à cette dernière date supérieure à 20'000 fr. et qu'ils pouvaient de ce fait pas bénéficier du RI. Il convient au surplus de constater que, s'il s'avère que la Cour de cassation, dans son jugement du 21 février 2011 a écarté, comme le soutient l'appelant, la question de l'escroquerie en ce qui concerne ce véhicule, il n'en demeure pas moins que ce bien faisait bel et bien partie intégrante de la fortune du couple. 5. Le dispositif lu à l'issue de l'audience du 28 novembre 2011 et envoyé aux parties ne mentionne pas que le jugement de la Cour d'appel pénale est exécutoire. Il s'agit d'une inadvertance manifeste qu'il y a lieu de corriger d'office, conformément à l'art. 83 al. 1 CPP, par l'ajout d'un chiffre VI le précisant. 6. En définitive, les appels doivent être partiellement admis, en ce sens que les appelants sont libérés du chef d'accusation d'escroquerie. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). En revanche, dans la mesure où il est admis que les appelants se sont rendus coupables d'infraction à la LASV, les frais de première instance demeurent à leur charge, dans la mesure fixée par le Tribunal de police, s'agissant de même complexe de faits.

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 106, 146 al. 1 CP ; 75 LASV ; 398ss CPP, prononce : I. Les appels sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Libère B.F.________ et A.F.________ du chef d’accusation d'escroquerie. II. Constate que B.F.________ et A.F.________ se sont rendus coupables d'infraction à la Loi sur l'action sociale vaudoise. III.à VI. -supprimés- VII. Condamne B.F.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 3 (trois) jours. VIII. Condamne A.F.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 3 (trois) jours. IX. Met les frais de la cause arrêtés à CHF 2'995.20, y compris l'indemnité servie au défenseur d'office, Me Joëlle Druey, par CHF 2'160.20, à la charge de B.F.________. X. Met les frais de la cause arrêtés à CHF 3'143.-, y compris l'indemnité servie au défenseur d'office, Me Cyrielle Cornu, par CHF 2'268.-, à la charge de A.F.________.

- 22 - XI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette. XII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Cyrielle Cornu, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Joëlle Druey, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :

- 23 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Cornu (pour A.F.________), - Me Joëlle Druey (pour B.F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Service de prévoyance et d'aide sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE09.002096 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.002096 — Swissrulings