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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.000603

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,324 parole·~47 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE09.000603-NKS/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 janvier 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Séverine Berger, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de gestion déloyale et d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (I), a libéré Q.________ du chef d'accusation de complicité d'escroquerie (II), a constaté que B.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres (III), a constaté qu'Q.________ s'est rendu coupable de complicité d'abus de confiance (IV), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2008 par le Préfet du district de la Riviera-Paysd'Enhaut (V), a exempté Q.________ de toute peine (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (VII), a maintenu au dossier à titre de pièces à conviction deux CDs figurant sous pièce 51 (VIII), a mis les frais arrêtés à 2'125 fr. au total, par 1'806 fr. 25 à la charge de B.________ et par 318 fr. 75 à la charge d'Q.________ qui doit également supporter l'indemnité de son défenseur d'office, Me Benjamin Schwab, arrêtée à 3'862 fr. 10, TVA et débours compris, à hauteur de 15% soit 579 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité de son défenseur d'office mise à la charge d'Q.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X). B. Par annonce du 28 octobre 2016 puis par déclaration motivée du 22 novembre 2016, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres, à la

- 6 suppression de toute peine à son encontre, à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l'Etat et, subsidiairement, à ce que la quotité de la peine ainsi que les frais mis à sa charge soient réduits à dire de justice. Plus subsidiairement, B.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance. B.________ a par ailleurs requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de P.________ ainsi que celle de Z.________. Par acte du 17 novembre 2016, l'avocate Séverine Berger a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________. Le 23 novembre 2016, elle a expliqué, à l'appui de sa requête du 17 novembre précédent, que l'assurance de protection juridique de B.________, qui était intervenue lors de la procédure de première instance, avait refusé d'étendre sa couverture à la procédure d'appel, de sorte que, bénéficiant du revenu d'insertion, l'intéressée ne se trouvait plus en mesure d'assumer ses frais de défense. Par acte du 25 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a désigné Me Séverine Berger en qualité de défenseur d'office de B.________ pour la procédure d'appel. Le 9 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par B.________. Le Ministère public n'a pas déposé de conclusions dans le délai qui lui était imparti. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née le [...], de nationalité suisse, B.________ est divorcée et mère d'une fille aujourd'hui majeure et indépendante financièrement. Elle est sans emploi depuis 2009, au bénéfice de l'aide sociale qui prend en charge son loyer ainsi que son assurance-maladie pour l'essentiel.

- 7 - L'intéressée est en mesure de retrouver un emploi à plein temps et a suivi des cours de mise à niveau dans ses domaines de compétence, soit la comptabilité, la gestion du personnel et l'activité d'employée de commerce. Le casier judiciaire de B.________ comporte les deux inscriptions suivantes : - 2 septembre 2008, Préfecture du district de la Riviera-Paysd'Enhaut, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis durant deux ans et 700 fr. d'amende (en 2013 le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a adressé un avertissement à la condamnée et a prolongé d'un an son délai d'épreuve) ; - 21 mars 2013, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, crime selon l'art. 19 al. 2 litt. a LStup et contravention selon l'art. 19a LStup, deux ans d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et 300 fr. d'amende. 2. De 1999 à décembre 2008, B.________ a travaillé au sein de la société Y.________Sàrl, en qualité de responsable de la comptabilité et de la gestion du personnel. L'entreprise était dirigée par F.________, associégérant, qui disposait seul de la signature individuelle, détenait l'essentiel des parts sociales et se comportait comme le propriétaire économique de la société. F.________ avait en outre tendance à diriger fermement l'entreprise et à exercer un contrôle étendu tant sur ses activités que sur l'état de ses comptes. De janvier 2004 à avril 2005, B.________ a, de sa propre initiative, versé, sur le compte de son ami Q.________, des montants débités du compte de la société Y.________Sàrl. Pour cacher le caractère délictueux de ces transferts d'argent, elle libellait le versement au nom de partenaires commerciaux de la société, au motif d'un quelconque remboursement, avec adjonction discrète du véritable bénéficiaire et titulaire du compte, soit Q.________. Ce dernier retirait ensuite une partie de la somme reçue, qu'il donnait en mains propres à B.________, et

- 8 conservait le reste à titre de commission, conformément aux directives qu'il recevait de la prévenue. Ainsi, entre le 19 janvier 2004 et le 8 avril 2005, B.________ a détourné, en huit versements, la somme totale de 27'219 fr. 40. Q.________ a pour sa part touché un montant total de 6'369 fr. 40, tandis que la prévenue a conservé 20'850 francs. Les versements en question, effectués sur les comptes bancaires d'Q.________, se déclinent comme il suit (P. 35) : - versement du 19 janvier 2004, d'un montant de 5'377 fr. 85, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant de 4'300 fr. a été retiré le 19 janvier 2004 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 25 février 2004, d'un montant de 5'008 fr. 35, libellé « Virement Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant de 4'300 fr. a été retiré le 26 février 2004 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 10 juin 2004, d'un montant de 2'039 fr., libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rt facture 200111747 ». Sur cette somme, un montant de 1'600 fr. a été retiré le 11 juin 2004 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 15 septembre 2004, d'un montant de 2'113 fr. 95, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant de 1'800 fr. a été retiré le 16 septembre 2004 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 29 septembre 2004, d'un montant de 4'322 fr. 40, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rbt pmt en trop». Sur cette somme, un montant de 3'050 fr. a été retiré le 30 septembre 2004 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 6 octobre 2004, d'un montant de 3'443 fr. 20, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rbt facture payée deux fois ». Sur cette somme, un montant de 2'800 fr. a été retiré le 7 octobre 2004 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 7 février 2005, d'un montant de 1'714 fr. 65, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant de 900 fr. a été retiré le 7 février 2005 afin d'être attribué à la prévenue ; - versement du 8 avril 2005, d'un montant de 3'200 fr., libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rbt paiement en trop janvier 2004

- 9 - ». Sur cette somme, un montant de 2'100 fr. a été retiré le 11 avril 2004 afin d'être attribué à la prévenue. Par la suite, B.________ a continué à détourner d'importantes sommes d'argent, qu'elle dirigeait cette fois directement sur son compte, en dissimulant de la même manière qu'elle en était la bénéficiaire. Du 4 janvier 2006 au 12 septembre 2008, la prévenue a ainsi effectué 21 virements d'argent à destination de son compte en banque, pour un montant total de 25'816 fr. 90, au préjudice de la société Y.________Sàrl. Le 18 septembre 2008, B.________ a fait virer le montant de 1'230 fr. 90 sur son compte, directement à son nom. Pour dissimuler cette malversation, elle a cette fois créé un faux avis de débit émanant de la [...] et désignant « [...] » comme destinataire de l'argent, pièce qu'elle a ensuite intégrée à la comptabilité de l'entreprise à la place de l'original. 3. Le 11 décembre 2008, B.________ a été licenciée avec effet au 31 mars 2009. Elle a par la suite été licenciée avec effet immédiat le 29 décembre 2008, suite notamment à la découverte, par son employeur, de certains des versements susmentionnés. Le 12 janvier 2009, Y.________Sàrl, représentée par F.________, a déposé plainte pénale contre B.________. La société reprochait alors à son ancienne employée d'avoir détourné de l'argent à son profit, d'avoir utilisé de manière abusive les téléphones de l'entreprise et d'avoir usé abusivement des timbre et signature de la société auprès de la caisse de prévoyance professionnelle. Le 11 février 2009, B.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre F.________ et P.________, pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. La société Y.________Sàrl a été radiée, le 13 juin 2013, après clôture judiciaire de la procédure de faillite.

- 10 - Par ordonnance de classement du 24 mars 2016, B.________ a été libérée des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres dans le dossier PE14.001718. Il lui était reproché d'avoir commis diverses malversations lorsqu'elle était en charge de la comptabilité générale de la société Y.________Sàrl, entre le 30 mars 2001 et le 18 mars 2004, les faits antérieurs étant couverts par la prescription. Par acte d'accusation et ordonnance de classement du 12 mai 2016, rendus dans le cadre du dossier PE09.003534, le Ministère public central a notamment renvoyé en jugement F.________ pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la législation sur l'assurance-accident. Il a par ailleurs ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour abus de confiance et escroquerie. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la prévenue ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

- 11 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2. L'appelante a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de P.________ et de Z.________. 2.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

- 12 est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, P.________, qui a œuvré au sein de la société Y.________Sàrl et détenait par ailleurs environ 7% des parts sociales depuis octobre 2008, a bénéficié, le 12 mai 2016, d'une ordonnance de classement dans la procédure PE09.003534. Selon l'appelante, l'intéressé aurait été au courant des malversations auxquelles se livrait F.________ en sa qualité d'unique dirigeant effectif de l'entreprise et ne se serait pas opposé à celles-ci. Son audition aurait dû permettre, selon l'appelante, de comprendre les motifs l'ayant poussé à garder le silence sur ces faits, audelà de son salaire particulièrement confortable, ainsi que de mettre en lumière l'attitude dirigiste d'F.________, qui aurait en particulier repris les parts de ses associés sans contrepartie ou pour un prix dérisoire, sans que ces derniers ne s'y opposent. Z.________ a lui aussi travaillé pour la société Y.________Sàrl, dont il détenait par ailleurs environ 7% des parts sociales depuis octobre 2008. En sa qualité d'associé, Z.________ aurait dû lui aussi, selon l'appelante, apporter un éclairage sur le rôle d'F.________ au sein de l'entreprise et sur la reprise, par ce dernier, de ses parts sociales. Les deux intéressés ont été entendus dans le cadre de l'enquête PE09.003534 conduite par le Ministère public central et les procès-verbaux de leurs auditions ont été produits dans le dossier de la présente cause (P. 144/1, let. h, p et v). Ils ont tous deux, au cours de ces auditions, largement répondu aux questions soulevées par l'appelante quant au rôle dirigeant d'F.________, aux fraudes ayant eu cours dans la société, ou à la soumission peu scrupuleuse des collaborateurs obtenue

- 13 par des rémunérations anormalement élevées. P.________ et Z.________ ont par ailleurs déclaré avoir essentiellement travaillé dans l'entreprise comme représentants et avoir été peu présents dans les bureaux de la société. Ils n'ont enfin guère été en mesure de décrire les rapports ayant existé entre B.________ et F.________. Partant, on ne discerne pas quel nouveau fait décisif pourrait ressortir d'une nouvelle audition, en particulier sur la question de savoir si les détournements opérés par l'appelante auraient ou non été avalisés par F.________. En conséquence, l'appréciation anticipée de l'utilité de ces preuves conduit à en refuser l'administration. Par ailleurs, l'appelante a requis, dans sa déclaration d'appel, plusieurs mesures d'instruction réclamées auprès du tribunal de première instance (P. 130), soit le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, la suspension de la cause, la production intégrale des dossiers pénaux PE09.003534 et PE14.001718, l'audition de dix témoins, dont P.________ et Z.________, la production de multiples comptes bancaires, de divers extraits de la comptabilité de la société Y.________Sàrl, de factures de téléphone et de documents relatifs aux assurances sociales. L'administration de ces preuves serait censée mettre à jour le fonctionnement et les pratiques ayant eu cours au sein de la société Y.________Sàrl, sans que B.________ n'ait indiqué précisément quels faits pourraient ainsi être établis. On relèvera toutefois que la plupart de ces mesures d'instruction sont sans rapport avec les chefs de condamnation retenus par le Tribunal de police, ou concernent des faits qui ne sont pas véritablement contestés. Ces nombreuses réquisitions doivent ainsi être rejetées, l'appréciation anticipée de ces preuves permettant de se convaincre qu'elles ne portent pas directement sur des faits décisifs pour l'issue de la cause, soit le caractère occulte des prélèvements opérés par l'appelante ou le fait que ceux-ci seraient intervenus sur décision de la société Y.________Sàrl. Au vu de ce qui précède, les mesures d'instructions requises par l'appelante doivent être intégralement rejetées.

- 14 - 3. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de police de s'être livré à une constatation erronée, incomplète ou arbitraire des faits, ainsi que d'avoir enfreint la présomption d'innocence. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010

- 15 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). Enfin, s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, iI y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir procédé aux versements litigieux, sur les comptes bancaires d'Q.________ puis sur le sien, retenus par le Tribunal de police. Elle soutient cependant que ces opérations ont été accomplies avec l'agrément d'F.________ et que les sommes concernées constituaient des éléments de salaire « au noir ». Dans son état de fait, le tribunal de première instance n'aurait ainsi pas fait ressortir le rôle dirigeant d'F.________ au sein de la société Y.________Sàrl, en particulier concernant le licenciement de B.________, et aurait ignoré les éléments mis à jour dans le cadre des procédures pénales PE09.003534 et PE14.001718, notamment les malversations auxquelles se serait livré F.________ ainsi que la tendance qu'aurait eue ce dernier à manipuler son entourage.

- 16 - 3.2.1 S'agissant du rôle dirigeant d'F.________ au sein de la société Y.________Sàrl et de l'omniscience que prête l'appelante à celui-ci, la Cour de céans retiendra que l'intéressé était l'associé-gérant de l'entreprise, en détenait l'essentiel des parts, et qu'il disposait seul de la signature individuelle. Plusieurs témoignages permettent en outre de se convaincre qu'F.________ se comportait comme le propriétaire économique de la société, dirigeait fermement cette dernière et exerçait son contrôle sur ses activités. W.________ et K.________ ont en particulier confirmé qu'F.________ avait pour habitude d'appeler régulièrement, voire quotidiennement, la banque afin de connaître l'état du compte de la société (PV aud. du 7 mai 2015, l. 102, P. 136 ; PV aud. du 2 juin 2015, ll. 31 s., P. 136). P.________, R.________ et Z.________ ont pour leur part indiqué qu'en dépit de leur qualité d'associé dans l'entreprise, ils laissaient F.________ diriger les affaires d'Y.________Sàrl à sa guise et hors de tout contrôle (cf. PV aud. du 16 mars 2010, R. 11, P. 144/1 let. h ; PV aud. du 24 janvier 2013, ll. 53 ss, P. 144/1 let. o ; PV aud. du 24 janvier 2013, ll. 35 s., P. 144/1 let. p). On relèvera cependant que ces témoignages doivent être considérés prudemment, les intéressés ayant eu intérêt à présenter F.________ comme le seul responsable de la marche de la société afin de minimiser leur propre implication et de justifier leur silence persistant et intéressé après avoir réalisé que les affaires de l'entreprise ainsi que leurs rémunérations considérables provenaient de fraudes principalement dirigées contre des clients. L'appelante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle prétend qu'F.________ était au courant de tout ce qui se passait dans la société et que les versements litigieux auxquels elle a procédé devaient, par conséquent, nécessairement avoir été effectués avec l'assentiment de l'intéressé. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'F.________, qui dirigeait l'entreprise et intervenait directement dans de nombreuses affaires, aurait contrôlé systématiquement chaque facture, remboursement ou opération bancaire de la société. Ses fréquents contacts avec la banque n'impliquent nullement qu'il aurait porté son regard sur tous les versements effectués par Y.________Sàrl, ce qui paraît au demeurant peu réaliste compte tenu de la taille et du chiffre d'affaires de la société. Ainsi, le rôle dirigeant

- 17 d'F.________ au sein de l'entreprise, s'il paraît incontestable, n'exclut aucunement que B.________ ait pu, à l'insu de celui-ci, procéder aux versements litigieux. 3.2.2 L'appelante soutient qu'elle aurait été licenciée, d'abord pour des motifs économiques, puis avec effet immédiat, avant de faire l'objet d'une plainte pénale de la part de la société Y.________Sàrl, dans le seul but de l'évincer sans dommage tandis qu'elle aurait acquis une connaissance trop profonde des pratiques illicites de l'entreprise. Aucun élément convaincant n'appuie toutefois cette thèse de la machination, qui est en particulier infirmée par la chronologie des événements. Ainsi, le rapport de la fiduciaire [...] SA, daté du 11 février 2009, a fait état de remboursements fictifs effectués sur le compte de B.________, durant les années 2007 et 2008, ainsi que d'un avis de débit pouvant s'avérer être un faux (P. 26/1). A cette époque, une plainte pénale avait déjà été déposée par Y.________Sàrl contre l'appelante. Cependant, celle-ci faisait alors état d'abus du téléphone d'entreprise, de l'obtention indue d'un numéro de téléphone au nom de la société, ou d'un abus de timbre et de signature en relation avec la fin du contrat de travail de l'intéressée. Elle évoquait en outre divers versements opérés sur le compte personnel de B.________ révélés par l'examen de pièces, notamment une liste de paiements ainsi qu'un avis bancaire du 6 janvier 2009 sur lequel l'identité de l'appelante apparaît comme destinataire à côté de celles d'autres créanciers (P. 5/8 et 9). Les faits rapportés par la plainte du 12 janvier 2009 ne recoupent ainsi pas exactement ceux évoqués dans le rapport du 11 février 2009. Rien ne permet, pour le reste, de retenir que les versements litigieux auraient été connus d'F.________ avant le licenciement, pour motifs économiques, de B.________ le 11 décembre 2008, ni qu'un changement de serrures aurait été opéré immédiatement avant ce licenciement afin d'empêcher la prévenue d'accéder à des documents compromettants pour l'entreprise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet de retenir qu'elle aurait été licenciée car elle commençait « à

- 18 en savoir un peu trop sur les procédés d'F.________ ». En effet, plusieurs témoins entendus dans le cadre de l'enquête PE09.003534 ont indiqué que tous les employés de l'entreprise avaient connaissance ou soupçonnaient à tout le moins l'existence de pratiques frauduleuses, mais s'abstenaient de les dénoncer compte tenu de leur rémunération généreuse. K.________ a ainsi affirmé que « l'ensemble du personnel de Y.________Sàrl devait être au courant de ces malversations commises au préjudice de la clientèle » (PV aud. du 9 octobre 2009, R. 2, P. 144/1 let. e). W.________ a même déclaré qu'une partie du personnel avait soulevé la question de ces fraudes lors d'une réunion (PV aud. du 7 octobre 2009, R. 5, P. 144/1 let. d). On conçoit mal, au demeurant, pourquoi F.________, s'il avait réellement souhaité se débarrasser de l'appelante afin de couvrir les activités délictueuses de la société Y.________Sàrl, aurait pris l'initiative de déposer une plainte pénale à son encontre, attirant de la sorte l'attention des autorités pénales sur les affaires et en particulier la comptabilité de l'entreprise. L'état de fait retenu par le tribunal de première instance ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point. 3.2.3 L'appelante reproche au Tribunal de police de ne pas avoir retenu, dans son état de fait, les pratiques délictueuses d'F.________ révélées dans le cadre de l'enquête PE09.003534, de même que la tendance, chez ce dernier, à accuser ses collaborateurs de ses propres forfaits ou à tenter de leur en faire endosser la responsabilité. En l'espèce, bien que l'enquête conduite par le Ministère public central contre F.________ ait permis de mettre en évidence divers indices d'infractions patrimoniales commises par l'intéressé, ce comportement éventuellement délictueux n'exclut nullement que l'appelante ait pu détourner de l'argent à son profit. En effet, la culpabilité de B.________ repose sur un faisceau d'éléments (cf. infra, ch. 3.2.5), dont la force probante ne peut être amoindrie par le fait qu'F.________ aurait commis diverses infractions, notamment par son processus de « destockage » au

- 19 préjudice des clients de la société, telles que décrites dans l'acte d'accusation du 12 mai 2016. De même, la rouerie prêtée par l'appelante à F.________, en particulier le fait que ce dernier ait prétendu avoir ignoré l'existence de toute pratique illicite au sein de l'entreprise et aurait tenté de l'accabler en lui imputant diverses infractions (cf. rapport de police du 15 mars 2010, P. 144/2) qui lui étaient reprochées dans la procédure PE09.003534 ou qu'il a lui-même dénoncées dans le cadre de la procédure PE14.001718, ne permet aucunement de conclure à une connaissance, par l'intéressé, des versements litigieux effectués par B.________. Il ne s'agit en effet pas d'une preuve, mais d'une simple conjecture formulée par l'appelante. 3.2.4 Enfin, l'appelante fait grief au tribunal de première instance d'avoir retenu, en violation de la présomption d'innocence, qu'elle avait créé un faux avis de débit. Or si, au cours de l'audience du 18 octobre 2016, B.________ a effectivement déclaré qu'elle ne se souvenait plus précisément avoir créé le document en question (jgt, p. 10), tel n'était pas le cas lors de son audition du 12 février 2009, lors de laquelle elle a indiqué ce qui suit : « j'ai effectivement établi un faux avis de débit au nom d' [...] alors que cette somme a été virée sur mon compte. C'est à nouveau du salaire qui m'était payé au noir. M. F.________ était parfaitement au courant » (PV aud. 1, ll. 60 ss). Ainsi, entendue peu après les faits, l'appelante a bien admis avoir fabriqué cet avis de débit. Pour le reste, il n'y a pas lieu, pour ce cas comme pour les autres versements litigieux, de retenir que cette opération aurait été accomplie sur demande d'F.________. 3.2.5 En définitive, l'état de fait retenu par le premier juge, selon lequel l'appelante a détourné à son profit, sans autorisation de l'associégérant de la société Y.________Sàrl, les divers montants litigieux entre le 19 janvier 2004 et le 18 septembre 2008, repose sur divers éléments convergents.

- 20 - En premier lieu, B.________ a été directement mise en cause par Q.________, qui a pour sa part fait amende honorable et remboursé les montants perçus illégitimement, a reconnu sa culpabilité et a admis qu'F.________ n'avait pas eu connaissance des versements effectués sur ses comptes bancaires entre le 19 janvier 2004 et le 8 avril 2005. Il a précisé avoir réalisé que B.________ avait agi de sa propre initiative lorsqu'il avait pour la première fois contacté F.________ (PV aud. 2, ll. 26 ss ; jgt, p. 13). Eu égard à l'attitude d'Q.________ au cours de la procédure et au fait qu'il n'était pas dans son propre intérêt d'admettre qu'F.________ n'avait pas connaissance du système de détournements mis en place par l'appelante, la Cour de céans n'a aucune raison de douter de la véracité de ses déclarations à cet égard. En deuxième lieu, le mode de prélèvement utilisé par l'appelante ne concorde pas avec sa propre version des faits. En effet, on ne comprend pas pourquoi, si F.________ avait réellement souhaité verser à B.________ des éléments de salaire sans les déclarer comme tels, les versements auraient été effectués sur les comptes bancaires d'un tiers rémunéré pour ce service. On ne saurait davantage expliquer le fait que les virements aient été camouflés par l'adjonction de l'identité d'un autre destinataire et, parfois, par l'invention de causes de paiement fictives, ce mode de procéder permettant de dissimuler la destination finale de l'argent sur le plan interne à la société et non vis-à-vis de l'extérieur. Le versement d'un salaire « au noir » n'aurait ainsi pas nécessité de tels détours, ni le paiement, au tiers mettant à disposition ses comptes bancaires, de plus de 20% des montants détournés entre le 19 janvier 2004 et le 8 avril 2005. En outre, le caractère très variable des sommes concernées, de même que l'irrégularité des versements litigieux, n'indiquent nullement qu'il s'agissait de prestations contractuelles fixes. En troisième lieu, on relèvera l'indigence des explications fournies par l'appelante qui, au cours de la procédure, a répété que les versements litigieux avaient été effectués sur ordre d'F.________, sans jamais fournir le moindre détail concernant le prétendu consentement ou les prétendues instructions de ce dernier, alors que la répétition du

- 21 procédé à intervalles irréguliers, la fluctuation des montants concernés, les différents modes de versement et de camouflage, auraient nécessairement impliqué des communications entre les deux intéressés, des discussions, ou d'autres mises au point laissant des traces, sinon écrites, du moins dans les souvenirs des interlocuteurs. L'appelante n'a ainsi jamais indiqué dans quelles circonstances F.________ lui aurait proposé de lui verser de l'argent de manière dissimulée, ou encore comment il aurait défini la date et le montant des versements. En quatrième lieu, la Cour de céans relève l'absence de toute logique à procéder aux versements litigieux à titre d'éléments de salaire « au noir », alors que l'instruction a démontré qu'F.________ accordait avec prodigalité des salaires particulièrement élevés ainsi que divers avantages accessoires à ses employés, sans pour autant dissimuler ces prestations. Interrogée par le Procureur, B.________ n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle aurait été la seule, au sein de l'entreprise, à être rémunérée au moyen du procédé litigieux (jgt, p. 10). Enfin, compte tenu des salaires considérables déclarés et payés aux employés de la société, on perçoit mal quel aurait été l'intérêt, pour F.________, de verser « au noir » des montants parfois dérisoires, dont certains de quelques centaines de francs seulement. Enfin, il convient de relever que l'appelante disposait d'un mobile évident pour chercher à s'approprier des montants excédant son salaire régulier particulièrement généreux. En effet, ainsi que l'a rapporté la témoin W.________, B.________ avait pour habitude de fréquenter les casinos (PV aud. du 7 octobre 2009, R. 7, P. 144/1 let. d). A l'époque des faits, elle empruntait en outre fréquemment de l'argent à la banque ainsi qu'à son employeur (cf. PV aud. 1, ll. 18 ss ; PV aud. 3, ll. 10 ss), ses comptes bancaires se trouvant alors souvent en négatif. Dans ces conditions, les explications de l'appelante, selon lesquelles elle aurait accepté, presque à son corps défendant, des versements de son employeur à titre de salaire dissimulé, semble peu vraisemblable. Il paraît au contraire que l'appelante a, par les détournements auxquels elle s'est livrée, cherché à améliorer sa situation financière obérée.

- 22 - Il découle de ce qui précède que le tribunal de première instance n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve et que l'état de fait figurant dans le jugement du 18 octobre 2016 ne prête pas le flanc à la critique. 4. L'appelante reproche en deuxième lieu au Tribunal de police d'avoir fait une fausse application du droit en la reconnaissant coupable d'abus de confiance. 4.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2 En l'espèce, le tribunal de première instance a considéré qu'F.________ avait peut-être consenti aux détournements de l'appelante, mais qu'un abus de confiance pouvait néanmoins être retenu dans la

- 23 mesure où B.________ s'était enrichie de manière illégitime au détriment de la société Y.________Sàrl. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. En effet, F.________, en tant que gérant de la société Y.________Sàrl, avait le pouvoir de représenter celle-ci, conformément à l'art. 814 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Or, si une société anonyme unipersonnelle peut être lésée par une gestion déloyale de son actionnaire unique (ATF 141 IV 104 consid. 3.2, JdT 2015 IV 247), un abus de confiance ne saurait se concevoir que par une trahison de la volonté de la personne morale lésée, volonté exprimée par son gérant s'agissant d'une société à responsabilité limitée. En conséquence, le consentement du gérant doit en principe automatiquement exclure la réalisation de l'infraction. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal de police, B.________ n'aurait pas pu commettre un abus de confiance si elle avait disposé, concernant les versements opérés en sa faveur, de l'agrément du gérant F.________. L'appelante soutient que l'élément objectif de l'utilisation des valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues et en détournant la destination fixée ferait défaut, dès lors que les versements litigieux auraient été effectués sur ordre d'F.________. Or, comme dit précédemment (cf. ch. 3.2.1 et 3.2.5 supra), B.________ a agi de manière dissimulée et sans qu'F.________ ou un autre sociétaire n'ait eu connaissance des versements litigieux. Partant, ce moyen doit être écarté. B.________ prétend en outre que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut, puisqu'elle n'aurait jamais eu l'intention de léser la société Y.________Sàrl. Cet argument ne convainc toutefois pas. En effet, en détournant à son profit des sommes appartenant à Y.________Sàrl et qui ne lui étaient pas destinées, intentionnellement et dans l'unique but de s'enrichir illégitimement, l'appelante a de toute évidence agi avec conscience et volonté, en sachant pertinemment qu'elle appauvrissait la société qui l'employait. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

- 24 - 5. L'appelante fait encore grief au Tribunal de police d'avoir retenu qu'elle s'était rendue coupable de faux dans les titres, dès lors que rien ne permettrait d'affirmer qu'elle ait bien créé l'avis de débit désignant « [...]» comme bénéficiaire du versement opéré le 18 septembre 2009. 5.1 Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans

- 25 la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recoure à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190). 5.2 Comme dit plus haut (cf. ch. 3.2.4 supra), le tribunal de première instance a, à bon droit, retenu que l'avis en question avait été créé par B.________, en se fondant notamment sur son aveu du 12 février 2009. On relèvera encore que, le versement justifié par cet avis ayant été effectué sur le compte bancaire de l'appelante et s'inscrivant dans la série d'autres détournements camouflés en sa faveur, rien ne permet de douter que l'intéressée ait bien créé le titre en question. De surcroît, il convient de relever qu'en intégrant l'avis de débit litigieux à la comptabilité de la société Y.________Sàrl à la place de la pièce originale, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, cette dernière a fait usage d'un faux. Ainsi, en créant et en faisant usage d'une pièce destinée à attester, dans une comptabilité commerciale, du destinataire d'un virement bancaire, dans le but de dissimuler la véritable destination de l'argent et d'en tirer un avantage illicite, B.________ a commis l'infraction de faux dans les titres réprimée par l'art. 251 CP.

- 26 - 6. L'appelante conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police. Elle soutient que celui-ci aurait omis, dans son appréciation de la culpabilité, certains éléments en sa faveur. B.________ prétend ainsi avoir agi sur ordre d'F.________ avant de se voir licenciée par ce dernier. Elle n'aurait en conséquence pas à éprouver des remords concernant les agissements qui lui sont reprochés. Elle soutient par ailleurs que le Tribunal de police aurait dû, à titre de circonstances atténuantes, retenir qu'elle avait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle elle devait obéissance ou de laquelle elle dépendait, d'une part, ainsi que, d'autre part, le fait que l'intérêt à la punir aurait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction, l'intéressée s'étant bien comportée dans l'intervalle. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte

- 27 et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a ch. 4), ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). 6.2 En l'espèce, il convient de relever, à charge de l'appelante, la durée sur laquelle se sont déroulés les détournements et la fréquence de ceux-ci, B.________ ayant, pour chacun d'eux, pris une nouvelle décision d'agir de manière illicite. On retiendra également l'imagination et les efforts déployés par l'intéressée afin de maquiller de diverses manières les versements litigieux et de dissimuler ainsi leur destination. L'appelante, qui était bien rémunérée par son employeur de manière licite a, en outre, dans un pur dessein d'enrichissement, accaparé un butin de près de 48'000 fr., sans compter les sommes détournées de la société Y.________Sàrl ayant profité à Q.________. Les agissements de l'appelante n'ont, de surcroît, cessé que lorsque celle-ci a été licenciée et, partant, empêchée d'accéder aux avoirs et à la comptabilité de l'entreprise. Enfin, il convient de retenir, à charge de B.________, le concours d'infractions ainsi que l'absence de remords pour ses agissements illicites. On relèvera, à cet égard, que les éventuelles infractions commises par F.________ ou d'autres employés au sein de la société Y.________Sàrl ne sauraient ôter aux actes de l'appelante leur caractère illicite. Or, B.________, loin d'admettre avoir adopté un comportement délictueux, a constamment justifié celui-ci par les pratiques ayant eu cours au sein de l'entreprise. A décharge, il convient de retenir, à l'instar du tribunal de première instance, le temps écoulé depuis les infractions commises par l'appelante. On relèvera en outre que l'instruction, qui s'est étendue sur de nombreuses années et s'est trouvée particulièrement ralentie entre 2013 et 2015, a été à cet égard conduite en violation du principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP). Toutefois, B.________ ne saurait bénéficier de la

- 28 circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP dès lors que, eu égard à la condamnation de l'intéressée le 21 mars 2013 pour infraction à la LStup, on ne peut considérer que celle-ci s'est bien comportée depuis les faits. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette dernière n'a pas agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle elle devait obéissance ou de laquelle elle dépendait, mais s'est livrée aux infractions qui lui sont reprochées de sa propre initiative. Partant, elle ne saurait davantage bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP. Il découle de ce qui précède que la peine prononcée par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 7. L'appelante conteste enfin la mise à sa charge de l'intégralité des frais de procédure, à l'exception de ceux attribués à Q.________, et soutient qu'au vu de son acquittement partiel, une partie de ces frais aurait dû être laissée à la charge de l'Etat. 7.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le

- 29 juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 7.2 En l'espèce, l'appelante a été libérée des chefs d'accusation de gestion déloyale et d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité en raison de la prescription de l'action pénale. Pour le reste, elle a été condamnée sur la base des faits ayant occupé l'essentiel de l'instruction, à savoir les détournements opérés au préjudice d'Y.________Sàrl. Les faits en question ont par ailleurs directement motivé l'ouverture de cette instruction pénale. Ainsi, B.________ a en définitive provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement illicite et fautif, soit notamment en ayant procédé sans droit à des versements en sa faveur dans le cadre de son activité professionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de corriger la charge des frais de première instance. 8. Il découle de ce qui précède que l'appel interjeté par B.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Une indemnité de défenseur d’office de 3'461 fr. 25, TVA et débours inclus, correspondant à une activité de 16 heures et 20 minutes d’avocat (2’940 fr.), à une vacation (120 fr.), aux débours (144 fr. 85), ainsi qu’à la TVA (256 fr. 40), sera allouée à Me Séverine Berger,

- 30 défenseur d’office de B.________. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente, il convient en effet de s’écarter de la liste d’opérations produite et du temps annoncé, qui est excessif, soit 21 heures et 40 minutes (P. 160). Ainsi, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de réduire de 3 heures le temps consacré aux recherches juridiques ainsi que de 2 heures et 20 minutes le temps consacré à la rédaction de l'appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'611 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'461 fr. 25, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de la prévenue, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 25, 34, 42 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 53, 97, 138 ch. 1, 252 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 31 - "I. libère B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de gestion déloyale et d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; II. libère Q.________ du chef d'accusation de complicité d'escroquerie ; III. constate que B.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres ; IV. constate qu'Q.________ s'est rendu coupable de complicité d'abus de confiance ; V. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2008 par le Préfet du district de la Riviera-Paysd'Enhaut ; VI. exempte Q.________ de toute peine ; VII. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois ; VIII. maintient au dossier à titre de pièces à conviction deux CDs figurant sous pièce 51 ; IX. met les frais arrêtés à 2'125 fr. au total, par 1'806 fr. 25 à la charge de B.________ et par 318 fr. 75 à la charge d'Q.________ qui supportera également l'indemnité de son défenseur d'office, Me Benjamin Schwab, arrêtée à 3'862 fr. 10, TVA et débours compris, à hauteur de 15% soit 579 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l'Etat ; X. dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité de son défenseur d'office mise à la charge d'Q.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'461 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Séverine Berger.

- 32 - IV. Les frais d'appel, par 6'611 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Séverine Berger, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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