654 TRIBUNAL CANTONAL 378 PE08.028646-MYO/VFV/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 novembre 2015 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant, E.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Banques Z.________ de [...], du [...], de [...], de [...], de [...], d’ [...] et de [...], parties plaignantes, représentées par Me Laurent Damond, conseil de choix à Lausanne, intimées.
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’O.________ s'est rendu coupable de complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (XIII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 9 jours (XIV), a suspendu l'exécution de la peine qui lui a été infligée et fixé un délai d'épreuve de deux ans (XV), a constaté qu’E.________ s'est rendu coupable de complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'induction de la justice en erreur (XVI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 6 jours (XVII), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (XVIII), a dit qu’O.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants de 16'800 fr., 8'100 fr., 24'400 fr., 8'300 fr. et 8'400 fr., aux différentes banques Z.________ lésées (XIX), a dit qu’E.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants de 7'860 fr., 2'940 fr. et 980 fr. aux différentes banques Z.________ lésées (XX), a dit qu’O.________ et E.________ doivent, solidairement entre eux, aux banques Z.________ lésées solidairement entre elles, le montant de 10'000 fr. à titre de dépens (XXI), a statué sur les objets séquestrés (XXII à XXVI) et a fixé les frais et les dépens (XXVII à XXX). B. a) Par annonce du 30 juin 2015, puis déclaration motivée du 16 juillet 2015, O.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire assortie d'un sursis total d'une durée de deux ans, la quotité et le montant des jours-amende devant être fixés à
- 13 dire de justice, que les prétentions civiles sont réduites et limitées à un montant total de 2'800 fr., réparti proportionnellement aux prélèvements effectués au moyen de sa carte bancaire, que les dépens alloués aux parties plaignantes et mis à sa charge sont conséquemment réduits et ce dans une mesure fixée à dire de justice et que les frais de la cause mis à sa charge sont conséquemment réduits, et ce également dans une mesure fixée à dire de justice. b) Par annonce du 19 juin 2015, puis déclaration motivée du 30 juillet 2015, E.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire assortie d’un sursis total d’une durée de deux ans, la quotité et le montant des jours-amende devant être fixés à dire de justice, que les prétentions civiles des parties plaignantes sont réduites et limitées au montant de 2'000 fr., réparti proportionnellement aux prélèvements effectués au moyen de sa carte bancaire et que les dépens et frais de justice sont réduits dans une mesure fixée à dire de justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________ est né le [...] 1976 à [...] au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice du permis C. Il est divorcé et n’a pas d’enfant. Il travaille comme aide-cuisinier auprès de la société [...] SA, emploi pour lequel il est rémunéré à l’heure. Il réalise un salaire mensuel net moyen de 3'200 fr. par mois. Le Revenu d’Insertion complète son revenu en participant au paiement de son loyer qui s’élève à 1'735 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est de 239 fr. 50 par mois. Le prévenu a en outre accumulé un arriéré d’impôts sur les deux dernières années de 7'000 fr. et doit trouver un arrangement avec le fisc afin de régler cette dette. Il a des poursuites se montant à 11'300 fr. qu’il n’est actuellement pas en mesure de payer. Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge.
- 14 - Dans le cadre de la présente cause, il a été détenu provisoirement du 4 février au 13 mars 2009, soit pendant trente-huit jours. 1.2 E.________ est né le [...] 1978 à [...] au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est également au bénéfice du permis C. Il est marié et a une fille née le [...] 2009. Le prévenu a interrompu la formation qu’il avait entreprise à la Haute Ecole ARC Ingénierie à Neuchâtel après avoir échoué à ses examens. Il a trouvé un emploi au début du mois de novembre 2015 comme promoteur de produits auprès de l’agence [...]. Il effectue des missions ponctuelles pour le compte de cette agence qui sont rémunérées au tarif horaire de 25 fr., ce qui lui permet de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 800 fr. par mois. Son épouse touche un salaire d’environ 3'133 fr., allocations comprises, perçu treize fois l’an. Afin de compléter leurs revenus, la famille reçoit des prestations de l’aide sociale. Le loyer se monte à 1'243 fr. et les impôts du couple s’élèvent à 350 fr. par année. Les primes d’assurance maladie de la famille, partiellement subsidiées, se montent, après déductions, à un total de 412 fr. 60. Le prévenu a des poursuites pour environ 2'000 fr. et un arriéré fiscal de 1'000 fr. Il paie 50 fr. par mois pour solder cette dernière dette. Le casier judiciaire suisse d’E.________ est vierge. Dans le cadre de la présente cause, il a été détenu provisoirement du 4 février au 3 mars 2009, soit pendant vingt-huit jours. 2 2.1 Préambule Entre le 27 décembre 2008 et le 4 janvier 2009, T.________, faisant l’objet d’une enquête séparée et signalé sous mandat d’arrêt international, a procédé, en compagnie d’un tiers non identifié, à septantequatre retraits frauduleux aux bancomats de huit agences de la banque Z.________, selon le mode opératoire suivant :
- 15 - En premier lieu, le prénommé se faisait remettre par un tiers une carte bancaire et le code d’identification personnel, correspondant à un compte bancaire peu ou pas approvisionné. Par la suite, durant le week-end, l’un des comparses se rendait à un bancomat et demandait le retrait d’un montant variant entre 500 et 5'000 francs. Juste avant la sortie des billets, il forçait la machine à se mettre momentanément en mode panne, par une manipulation indéterminée du tiroir d’éjection des billets, ensuite de quoi il se saisissait des coupures déjà atteignables qui étaient restées bloquées. Le distributeur à billets, conformément à sa programmation en mode panne, enregistrait alors une ristourne du montant sur le compte concerné, qui n’était ainsi pas débité. Dans la semaine qui suivait les retraits frauduleux, le propriétaire de la carte annonçait mensongèrement le vol de sa carte. En agissant de cette manière, T.________ a obtenu au total les sommes de 180'580 fr. et de 11'800 euros au préjudice de huit agences Z.________. En définitive, sept personnes ayant participés à titre secondaire à l’activité criminelle de T.________ en Suisse ont été identifiées, dont O.________ et E.________. 2.2 Faits reprochés 2.2.1 A Lausanne, le 2 janvier 2009, vers 19h45, O.________ a remis à T.________, qu’il connaissait depuis deux ans sous le pseudonyme [...], en échange de la somme de 4'800 fr., sa carte bancaire Z.________, ainsi que la carte bancaire [...] de son ami E.________, avec l’accord de ce dernier. Le soir même, vers 22h30, au distributeur à billets [...] de la Place Centrale, O.________, se conformant à une mise en scène planifiée peu avant par T.________, a participé à la simulation du vol de sa carte bancaire par l’individu non identifié susmentionné, devant les caméras de surveillance de la banque.
- 16 - Toujours le même soir, vers 23h30, E.________ a participé à la même mise en scène. Il a introduit sa carte puis le code dans le bancomat de la rue du Petit-Chêne. Lorsque la carte est ressortie, l’individu précité l’a prise, le prévenu faisant alors mine de ne pas s’en rendre compte. E.________ a ensuite quitté les lieux et rejoint son ami O.________, lequel lui a donné sa part, soit le montant de 2'000 francs. Le 3 janvier 2009, T.________ et/ou son comparse non identifié a/ont procédé, au moyen de la carte bancaire d’E.________, à douze retraits aux bancomats des agences Z.________ du Mont-sur-Lausanne, d’Epalinges, de Renens et de Crissier, obtenant frauduleusement la somme totale de 11'780 francs. Entre le 3 et le 4 janvier 2009, T.________ et/ou son comparse non identifié a/ont procédé, au moyen de la carte bancaire au nom d’O.________, à vingt-sept retraits aux bancomats des agences Z.________ de [...], du [...], de [...], d’ [...], de [...], de [...], d’ [...], de [...], de [...] et de [...], obtenant frauduleusement la somme totale de 67'000 francs. 2.2.2 Par courrier du 23 janvier 2009 adressé au Juge d’instruction de l’arrondissement de Vevey, E.________ a déposé plainte contre inconnu pour le prétendu vol de sa carte bancaire le 2 janvier 2009, à Lausanne. 2.2.3 Huit plaintes pénales, avec constitution de partie civile (P. 208), ont été déposées par les agences Z.________, à savoir : - la plainte déposée le 7 janvier 2009 par l’agence de [...], pour un retrait de 2'800 fr. au moyen de la carte d’O.________ (P. 9) ; - la plainte déposée le 8 janvier 2009 par l’agence de [...], portant sur tous les retraits frauduleux effectués aux bancomats de Lausanne et d’Epalinges les 27 et 28 décembre 2008 et les 3 et 4 janvier 2009, pour un montant total de 55'225 fr. (P. 12/1) ; - la plainte datée du 10 janvier 2007, déposée par l’agence de [...], portant sur trois retraits frauduleux effectués à Etoy le 4 janvier 2009 au moyen de la carte d’O.________, pour un montant total de 8'300 fr. (P. 13/1) ;
- 17 - - la plainte déposée le 9 janvier 2009 par l’agence du [...], portant sur tous les retraits frauduleux aux bancomats du Mont-sur- Lausanne, les 27 et 28 décembre 2008 et les 3 et 4 janvier 2009, pour un montant total de 44'640 fr. (P. 14/1) ; - la plainte déposée le 12 janvier 2009 par l’agence de [...], portant sur les retraits frauduleux effectués le 4 janvier 2009 à Gimel et Gland, au moyen de la carte d’O.________, pour un montant total de 16'800 fr. (P. 15/1) ; - la plainte déposée le 12 janvier 2009 par l’agence d’ [...], portant sur les retraits frauduleux effectués à Crissier le 3 janvier 2009, au moyen de la carte d’E.________, pour un montant total de 3'920 fr. (P. 16) ; - la plainte déposée le 20 janvier 2009 par Z.________ Suisse, portant sur les retraits frauduleux effectués à la gare de Morges les 29 décembre 2008 et 3 janvier 2009, pour un montant total de 10'700 fr. (P. 20/1) ; - la plainte déposée le 23 janvier 2009 par l’agence du [...], portant sur les retraits frauduleux effectués au bancomat de Pully, pour un montant total de 17'900 fr. et 5'000 euros (PV aud. 1 ; P. 21/1 et 21/6). E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par O.________ et E.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 18 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Les appelants ne remettent pas en cause les faits retenus à leur charge, ni leur qualification juridique. Au vu des faits retenus sous lettre C.2 ci-dessus, O.________ doit être reconnu coupable de complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et E.________ de complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d’induction de la justice en erreur. Les appelants contestent en revanche les peines qui leur ont été infligées. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 19 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1, p. 19 s.). 3.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, p. 101 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1, p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l’intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté qui l’atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l’un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d’éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l’auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, p. 101/102 ; ATF 134 IV 60 consid. 4.3, p. 65). Le principe de proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut renoncer à une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 4.1, p. 85). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
- 20 de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2, p. 100 ; ATF 134 IV 82 consid 4.1, p. 84/85). La situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3, p. 104). En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1, p. 5 et les arrêts cités). 3.1.3 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a, p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2, p. 10). Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
- 21 prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.4 L’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1, p. 331). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4, p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1, p. 331). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2, p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, p. 56 s. ; 130 I 312 consid. 5.2, p. 332).
- 22 - Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. II s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l’approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de nonlieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes ; ATF 117 IV 124 consid. 4d, p. 129 ; ATF 124 I 139 consid. 2a, p. 140/141). La jurisprudence a ainsi créé praeter Iegem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54). 3.2 O.________ O.________ admet avoir cédé à la tentation, mais nie en revanche avoir imaginé l’ampleur de l’activité délictueuse des acteurs principaux. Il relève en particulier les regrets exprimés, la réparation partielle du préjudice causé et le temps écoulé depuis l’infraction. Il se plaint également de la nature de la sanction, le premier juge ayant dérogé au principe de la priorité de la peine pécuniaire, sans expliquer son choix. La culpabilité du prénommé n’est pas anodine. En effet, il a, par pur appât du gain, remis, contre la promesse de 5'000 fr., sa carte bancaire Z.________ avec son NIP à T.________, qui était l’une de ses connaissances. Il a fermement négocié avec ce dernier pour recevoir une avance avant remise des pièces. Avec sa carte, les auteurs principaux ont effectués vingt-sept retraits pour un total de 67'000 fr. au préjudice de plusieurs agences [...]. Lors de l’enquête, l’appelant a admis qu’il savait que de l’argent serait frauduleusement retiré au moyen de sa carte. Même s’il ne pouvait chiffrer le montant du dommage à l’avance, il savait
- 23 pertinemment que les auteurs allaient faire un usage illicite de cet objet et ainsi causer un dommage à la banque. Au demeurant, il ne pouvait qu’imaginer que le préjudice serait important vu la rémunération promise de 5'000 fr. pour la cession d’une carte bancaire. De plus, il a collaboré à tout le stratagème qui avait pour effet, d’une part, de lui permettre de détourner les soupçons qui auraient été portés sur lui, et, d’autre part, de cacher le plus longtemps possible le modus operandi des auteurs principaux. S’agissant de son comportement au cours de l’enquête, l’appelant n’a avoué les faits qu’à sa huitième audition, après sa mise en détention préventive et une confrontation avec son co-prévenu, qui l’avait mis en cause. Les regrets formulés par l’intéressé à l’audience de première instance sont plus que tardifs. Par ailleurs, s’il avait, devant le premier juge, reconnu devoir le montant de 2'800 fr. aux lésées, correspondant à son butin, il s’était opposé à ce que les séquestres opérés sur les montants de 2'390 fr. saisis sur sa personne lors de son interpellation et de 2'609 fr. 70 saisis sur son compte bancaire soient levés en faveur des banques concernées. A cet égard, il y a tout de même lieu de relever que, lors de la présente procédure d’appel, O.________ a finalement renoncé à s’opposer à la levée des séquestres concernés. A décharge, le premier juge a tenu compte de l’écoulement du temps, l’enquête étant ouverte depuis plus de six ans et le prévenu, qui n’avait pas d’antécédents, ayant continué à bien se comporter depuis lors. En l’occurrence, on doit relever que les deux tiers du délai de prescription, qui est de 15 ans (cf. art. 146 CP et art. 97 CP), sont loin d’être atteints. Il résulte toutefois du dossier que l’enquête a été extrêmement longue, ce qui peut pour l’essentiel se justifier en raison des nombreux prévenus et parties plaignantes de la cause. Reste que certains temps morts ne se justifient pas. Ainsi, à titre d’exemple, on peut relever qu’un premier avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties en septembre 2010 et que l’acte d’accusation est daté du 9 janvier 2014. En outre, le jugement au fond n’a ensuite été rendu que le 1er juillet 2015. Pour ces motifs, il convient effectivement de tenir compte, et ce dans une mesure plus importante que ce qui a été considéré par le tribunal de première
- 24 instance, du temps écoulé, comme un élément à décharge, dans le cadre de la fixation de la peine. Au vu de ces éléments, la quotité de la peine prononcée par le premier juge est trop sévère et doit être réduite. En outre, le genre de la sanction retenu ne se justifie pas. En effet, l’appelant a un casier judiciaire vierge. De plus, comme on l’a vu, les faits sont anciens et l’intéressé n’a commis aucune infraction depuis lors. Il ne se justifie ainsi pas, pour des raisons de prévention spéciale, de prononcer une peine privative de liberté. Au vu des éléments qui précèdent, O.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. En outre, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera supprimée et la détention provisoire subie sera déduite. L’intéressé réalise un revenu mensuel moyen net d’environ 3'200 fr. par mois. Il vit seul et n’a pas d’enfant à charge, de sorte que sa base mensuelle est de 1'200 francs. Sa prime d’assurance maladie est de 239 fr. 50. Il a un arriéré d’impôts qui s’élève à 7'000 fr. mais ne paie rien au fisc actuellement. Il a aussi des poursuites à hauteur de 11'300 fr., qu’il n’est à l’heure actuelle pas non plus en mesure de régler. Au regard de ces éléments, le montant du jour-amende doit être fixé à 30 francs. 3.3 E.________ E.________ relève qu’il ne pouvait imaginer les conséquences de son acte, surtout qu’il n’avait aucune idée du procédé utilisé par l’auteur principal. Il invoque également l’écoulement du temps, la violation du principe de la célérité, la détresse profonde, s’agissant du dépôt de plainte pour vol, ainsi qu’une incohérence dans le prononcé des sanctions, comparativement à la peine prononcée à l’encontre de J.________. Tout comme son co-appelant, E.________ a, par appât du gain, vendu sa carte bancaire à T.________, par l’intermédiaire d’O.________, transaction à laquelle il a reçu une rémunération de 2'000 fr. sur l’avance de 4'800 fr. perçue par son comparse. Au moyen de sa carte, les auteurs
- 25 principaux ont procédés à douze retraits frauduleux auprès de différentes banques Z.________ pour un montant total de 11'780 francs. Au regard du montant perçu en échange de sa carte, il devait savoir que les auteurs allaient faire un usage illicite de cet objet et ainsi causer un dommage important aux banques. Afin d’assurer ses arrières, il a aussi participé à la mise en scène visant à simuler le vol de la carte. Par ailleurs, alors que l’enquête venait de s’ouvrir, et après avoir consulté pour la première fois un avocat, il n’a pas hésité à déposer une plainte pénale contre inconnu, pour le prétendu vol de sa carte, de sorte qu’il y a concours d’infraction. A propos de l’induction de la justice en erreur, on ne saurait retenir la détresse profonde au motif qu’il a lésé les intérêts de son épouse, car c’est cette dernière, et non pas lui, qui a pâti des infractions commises, dès lors qu’elle a été licenciée en raison des faits de la cause. S’agissant de la comparaison avec la peine prononcée à l’encontre de J.________, condamnée à 120 jours-amende pour les mêmes infractions, il faut préciser que cette dernière, contrairement à l’intéressé, n’a pas effectué la mise en scène du vol de sa carte de bancaire. Par ailleurs, aucun retrait n’a abouti avec sa carte, de sorte qu’elle n’a été condamnée qu’à une tentative. En outre, J.________ a mieux collaboré en cours d’enquête. Enfin, la Cour de céans est d’avis qu’elle a été condamnée à une peine trop clémente. Le comportement d’E.________ n’a quant à lui pas été particulièrement exemplaire en cours d’enquête. Ainsi, il n’a admis les faits que lors de sa troisième audition, après sa mise en détention préventive. Les regrets exprimés lors de l’audience de première instance sont tardifs. Enfin, s’il a admis être le débiteur d’un montant de 2'000 fr., correspondant au profit tiré de son activité délictueuse, il a en revanche refusé que le séquestre opéré sur son compte bancaire soit levé en faveur des lésées. A décharge, on doit, comme cela a été le cas pour son coprévenu, tenir compte de la durée de la procédure et du fait que plus de six ans se sont écoulés depuis la commission des infractions. Il sera également tenu compte des excuses exprimées à l’attention du conseil des parties plaignantes lors de l’audience d’appel.
- 26 - En comparaison d’O.________, on doit relever qu’E.________ a agi sur proposition de ce dernier, qu’il a mieux collaboré à l’enquête, qu’il a perçu un montant moindre de son activité délictueuse et qu’il a causé un préjudice moins important aux lésées. Il doit toutefois répondre d’une infraction supplémentaire. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la même sanction que son co-prévenu doit lui être infligée. L’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera également supprimée et la détention provisoire subie sera déduite. A l’instar de son co-appelant, le genre de peine choisi ne se justifie pas, de sorte qu’E.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs. En effet, l’emploi qu’il vient de débuter ne lui procure qu’un revenu modique et sa famille perçoit une aide financière, notamment pour les primes d’assurance maladie. 4. O.________ soutient qu’il ignorait l’ampleur de l’activité délictueuse planifiée par les auteurs principaux, que son implication en tant que complice doit être fortement nuancée et que, sur le plan civil, l’entier du dommage subi par les parties plaignantes au moyen de sa carte de crédit ne saurait être mis à sa charge, sa participation à la réparation du dommage devant ainsi être limité au produit de l’infraction à laquelle il a pris part, soit 2'800 francs. Quant à E.________, il relève qu’il ignorait l’ampleur de l’activité délictueuse des auteurs principaux et qu’il n’a rien retiré de plus que le montant pour lequel il a vendu sa carte de débit, de sorte qu’il ne se justifie pas de mettre la totalité des montants retirés à sa charge. 4.1 A la teneur de l’art. 50 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Il s’agit d’un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l’art. 143 al. 2 CO.
- 27 - L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage a été provoqué par une cause commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu connaître, en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. L'intensité de la participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (ATF 115 II 42 consid. 1b ; Schnyder, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 6e éd., 2015, nn. 5 ss ad art. 50 CO ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 50 CO). L’art. 50 al. 1 CO requiert également une faute commune. Soit tous les auteurs veulent la survenance du dommage (intention), soit ils ont au moins pris en compte que le préjudice pouvait arriver (dol éventuel), soit ils auraient pu l’écarter s’ils avaient prêté aux circonstances l’attention requise (négligence) (cf. art. ATF 127 III 257 consid. 6a ; Brehm, Berner Kommentar, 2013, nn. 7 ss ad. art. 50 CO). 4.2 A juste titre, les appelants ne contestent pas leur participation à l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur en tant que complices. Il y a donc bien eu entre ceux-ci et les auteurs principaux une association dans l’activité dommageable. En effet, le 2 janvier 2009, O.________ a remis sa carte bancaire Z.________, ainsi que la carte bancaire [...] de son ami, E.________, avec l’accord de ce dernier, à T.________, en échange de la somme de 4'800 francs. Le même jour, les deux appelants se sont conformés à une mise en scène planifiée par les auteurs principaux afin de simuler le vol des cartes en question devant les caméras de surveillance des banques. Les appelants, en vendant leur carte et en se prêtant à toute une mise en scène pour simuler le vol, savaient pertinemment que de l’argent serait retiré frauduleusement au moyen de leurs cartes et qu’un dommage serait ainsi causé aux banques concernées. Ils ne pouvaient que savoir que le butin des auteurs principaux serait important au regard de la rémunération promise de 5'000 fr. pour la cession de la carte.
- 28 - Dans ces conditions, les deux appelants sont tenus de réparer solidairement le dommage causé avec les auteurs principaux en application de l’art. 50 CO. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à réduction des dépens octroyés aux intimées. Pour le reste, la répartition des frais telle que prévue dans le jugement de première instance ne prête pas le flanc à la critique. 5. En définitive, les appels sont partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge d’O.________ et E.________ chacun pour un tiers, soit 866 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'920 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’O.________. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise pour moitié, soit par 960 fr. 15, à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'424 fr. 50, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’E.________. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise pour moitié, soit par 712 fr. 25, à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. O.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
- 29 - Les parties plaignantes n’ayant pas conclu à une indemnité pour leurs frais de défense lors de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de leur en allouer une. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant pour O.________ les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 48, 50, 51, 25 ad 147 al. 1 CP et 398 ss CPP ; appliquant pour E.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 48, 49 al. 1, 50, 51, 25 ad 147 al. 1 et 304 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres XIV, XV, XVII et XVIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à XII. inchangés ; XIII. constate que O.________ s’est rendu coupable de complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; XIV. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 38 (trentehuit) jours de détention avant jugement ; XV. suspend l’exécution de la peine précitée et fixe à O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XVI. constate que E.________ s’est rendu coupable de complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’induction de la justice en erreur ; XVII. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende
- 30 étant fixé à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 28 (vingthuit) jours de détention avant jugement ; XVIII. suspend l’exécution de la peine précitée et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XIX. dit que O.________ est le débiteur de et doit immédiat paiement à : - Banque Z.________ de [...] du montant de 16'800 fr. (seize mille huit cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; - Banque Z.________ du [...] du montant de 8'100 fr. (huit mille cent francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; - Banque Z.________ [...] du montant de 24'400 fr. (vingt-quatre mille quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; - Banque Z.________ de [...] du montant de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; - Banque Z.________ de [...] du montant de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; XX. dit que E.________ est le débiteur de et doit immédiat paiement à : - Banque Z.________ d’ [...] du montant de 7'860 fr. (sept mille huit cent soixante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; - Banque Z.________ du [...] du montant de 2'940 fr. (deux mille neuf cent quarante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; - Banque Z.________ [...] du montant de 980 fr. (neuf cent huitante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ; XXI. dit que O.________ et E.________ doivent, solidairement entre eux, à : Banque Z.________ [...], Banque Z.________ d’ [...], Banque Z.________ de [...], Banque Z.________ du [...], Banque Z.________ de [...], Banque Z.________ de [...] et Banque
- 31 - Z.________ du [...] solidairement entre elles, le montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens pénaux ; XXII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 2'390 fr. 30 (recte 2'390 fr. 20) saisi sous fiche no 221 en billets et monnaie sur O.________, en couverture de l’amende infligée au condamné, puis du paiement de ses frais de justice ; XXIII. ordonne la levée du séquestre portant sur le compte sociétaire no [...] ouvert au nom d’O.________ auprès de la Z.________ [...], à concurrence du solde au jour du jugement, et la dévolution de ce solde à l’Etat, en couverture du paiement de ses frais de justice ; XXIV. ordonne la levée du séquestre portant sur le compte bancaire no [...] ouvert au nom d’E.________ auprès de l’ [...], à concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs) et la dévolution du montant précité aux Banques Z.________ [...],Z.________ d’ [...],Z.________ de [...],Z.________ du [...],Z.________ de [...],Z.________ de [...] et Z.________ du [...], solidairement entre elles, en paiement des dépens pénaux alloués sous chiffre XXI ci-dessus ; XXV. ordonne la levée du séquestre portant sur le compte bancaire no [...] ouvert au nom d’E.________ auprès de l’ [...], à concurrence du solde au jour du jugement, et la dévolution de ce solde en faveur de l’Etat, en vue du règlement de l’amende infligée au condamné, puis du paiement de ses frais de justice ; XXVI. ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des objets suivants : 1 CD de données CT rétroactif, [...],1 CD de données CT rétroactif, [...],1 CD de données CT rétroactif, [...],1 CD de données CT rétroactif, [...], 1 CD de données CT rétroactif, [...] – Sunrise, 1 CD de données CT rétroactif, [...] – Sunrise, 1 CD de données CT rétroactif, [...] et [...] Swisscom, 1 CD de données CT en temps réel, [...] [...], 1 CD de données CT rétroactif, [...] et [...] (Maroc), 1 CD de données CT rétroactif, [...] – Sunrise, 2 CD de données CT
- 32 rétroactif, [...] et [...] – Orange, 1 CD de données CT rétroactif, [...] et [...] – Orange, répertoriés sous fiche n°251 ; 1 DVD-R contenant les images de l’affaire Z.________ classées comme suit : [...] versement Lausanne Chauderon / Crissier / Etoy 04.01.2009 / Gimel / Gland / Images GE / Le Mont / Lsne-Flon / Marterey / [...] simulation de vol place Centrale / Nyon / Payerne / Pully / [...] simulation de vol Petit-Chêne, répertorié sous fiche n°267 ; XXVII. inchangé ; XXVIII. arrête à 9'125 fr. TTC, l’indemnité allouée à Me Julien Gafner, défenseur d’office d’ [...], et dit que le condamné ne devra rembourser cette indemnité à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra ; XXIX. arrête à 3'615 fr. TTC, l’indemnité allouée à Me Robert Fox, défenseur d’office d’ [...], et dit que le condamné ne devra rembourser cette indemnité à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra ; XXX. met les frais de la cause, qui incluent les indemnités allouées aux chiffres XXVII, XXVIII et XXIX ci-dessus, par 2'664 fr. 45 à la charge d’ [...], par 7'764 fr. 45 à la charge de [...], par 2'664 fr. 45 à la charge de [...] (ex [...]), par 14'262 fr. 95 à la charge d’O.________ et par 8'171 fr. 90 à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'920 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'424 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox. V. O.________ et E.________ supportent chacun un tiers des frais communs, soit 866 fr. 65 chacun, et la moitié de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 33 - VI. O.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 17 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Gafner, avocat (pour O.________), - Me Robert Fox, avocat (pour E.________), - Me Laurent Damond, avocat (pour les Banques Z.________ de [...], du [...], de [...], de [...], de [...], d’ [...] et de [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- 34 - - Service de la population, secteur E (O.________, né le [...]1976 ; E.________, né le [...]1978), - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :