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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.027724

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,468 parole·~17 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE08.027724-LML/MPP/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 décembre 2011 _________________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'était rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et de faux dans les titres (I), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée par V.________ en faveur de la X.________ et dit que l'intéressé était débiteur de X.________ des sommes de 132'080 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2006, à titre de prétentions civiles, et de 3'769 fr. 65 à titre de dépens pénaux (IV), mis les frais de justice, par 6'963 fr., à la charge de V.________, lesquels comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'888 fr. (V) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible de l'intéressé que pour autant que sa situation financière ne le permette (VI). B. Le 8 septembre 2011, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 26 septembre 2011, l'appelant a conclu à la modification du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Il a également demandé que les frais soient mis à la charge du prévenu. Dans ses déterminations du 18 octobre 2011, V.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a également indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non entrée en matière et qu'il renonçait à déposer un appel joint.

- 9 - Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 23 décembre 2011, le Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, soit la modification du chiffre II du dispositif en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et a précisé qu'il ne remettait pas en cause le sursis octroyé au prévenu, soit le chiffre III du dispositif. Quant au conseil de l’appelant, il a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Aîné d’une famille de trois enfants, V.________ est né le 24 mai 1966 à Vevey. Il a suivi toute sa scolarité à Renens puis a effectué un apprentissage d’employé de commerce chez [...] SA à Saint-Sulpice, couronné par l’obtention d’un CFC. Au terme de cette formation, il a été engagé en 1987 à la X.________, comme collaborateur au service du portefeuille. Il a occupé cette fonction jusqu’au 1er décembre 2008, date de son licenciement avec effet immédiat. Son dernier salaire à la X.________ était de 5'600 fr. environ. Par la suite, V.________ a vainement recherché un emploi alors qu’il était au bénéficie de l’assurance chômage qui lui versait environ 4'000 fr. par mois. Actuellement, le prévenu ne dispose d'aucune ressource financière et a pour 29'000 fr. de dettes. L'intéressé, qui n’a personne à charge, habite chez sa mère et vit grâce à l’aide de sa famille et de l’aide sociale. Lors de l'audience d'appel, il a expliqué qu'il effectuait des démarches pour développer une activité d’indépendant dans le commerce d'huiles en tout genre, lesquelles seront importées de Hongrie. Le casier judiciaire du prévenu est vierge. 2. V.________ a travaillé pour le compte de la X.________ depuis 1987 jusqu'au 1er décembre 2008, moment où les faits évoqués cidessous ont été découverts. Il était engagé dans le service chargé de la gestion du trafic des paiements par papiers valeurs, crédits et effets de

- 10 change. Employé bénéficiant de la confiance de ses supérieurs, il avait participé à la mise au point et connaissait parfaitement l'application informatique spécifique créée pour la gestion de ce type de trafic de paiements particuliers, pour laquelle il disposait des droits d'administrateur. Le prévenu avait été convoqué en 1999 par son employeur, à la suite des poursuites dont il faisait l’objet. Pour lui permettre d’assainir sa situation financière, la X.________, partie plaignante, lui avait consenti un prêt, sous forme de dépassement autorisé sur son compte bancaire de 21'000 fr., remboursé à raison de 1'000 fr. par mois prélevés directement sur son salaire. Le montant précité de 21'000 fr. avait permis à V.________ de rembourser la totalité de ses dettes. Durant quelques années, sa situation économique allait bien, avant une nouvelle dégradation, de nouvelles poursuites et de nouvelles dettes à concurrence de 28'000 fr. environ. C’est dans ces circonstances que le prévenu a débuté les activités délictuelles figurant ci-dessous. 2.1. A Lausanne, entre le 11 février 2003 et le 22 octobre 2008, le prévenu a effectué de nombreuses opérations informatiques frauduleuses qui lui ont permis de détourner le montant total de 132'080 fr. 30 au préjudice de son employeur. Pour ce faire, V.________ introduisait, sur un compte de passage du système informatique, une opération correspondant à la présentation d'un chèque étranger fictif ou falsifié. De tels chèques sont encaissés par la clientèle immédiatement, la banque n'obtenant leur contrepartie que par la suite, après envoi à la banque étrangère. Le prévenu faisait virer l'argent prétendument encaissé par le client auprès de l'Office des poursuites, en sa faveur, ou, à une occasion, sur le compte de sa mère. Cette opération fictive créait un "suspens" dans le système informatique, qui ne pouvait être liquidé faute de versement par la banque étrangère. Chaque mois, puis toutes les deux semaines lorsque le délai a été raccourci, les opérations en suspens étaient contrôlées dans le but de

- 11 relancer l'établissement étranger. Avant chacune de ces échéances, le prévenu brouillait les pistes en contrebalançant l'écriture en suspens par une ou plusieurs nouvelles fausses écritures de chèques fictifs sur des comptes de correspondants bancaires étrangers. Régulièrement, des lots de chèques étaient transmis à ces correspondants bancaires étrangers en vue de remboursement. Lors du versement de la contre-valeur des chèques par la banque étrangère, dans une autre devise, le prévenu utilisait une faille du système informatique qui lui permettait de modifier manuellement le taux de change ou de rectifier le montant reçu en francs suisses. La différence due à l'absence de remboursement des chèques fictifs était alors automatiquement comptabilisée comme une perte de change. Par l'ensemble de ces opérations, V.________ a falsifié la comptabilité de la banque. A une reprise, le prévenu a également falsifié une copie de chèque physique, destinées à l’archivage, afin de fournir un justificatif correspondant à l'écriture fictive qu'il avait créée informatiquement. Cela lui a permis de faire croire à la perte dudit chèque lors de l'envoi à la banque étrangère. Dans le détail, les sommes obtenues frauduleusement par le prévenu sont les suivantes : - 11.02.2003 : CHF 25'000.- ; - 06.08.2003 : CHF 30'000.- ; - 24.05.2004 : CHF 15'357.80 ; - 13.04.2005 : CHF 9'623.45 ; - 13.04.2005 : CHF 785.15 ; - 28.09.2006 : CHF 3'863.80 ; - 28.09.2006 : CHF 15'000.- ; - 13.06.2007 : CHF 13'251.90 ; - 13.07.2007 : CHF 2'143.65 ; - 22.10.2008 : CHF 14'854.75 ; - 22.10.2008 : CHF 2'199.80.

- 12 - Sur l'ensemble de ces montants, plus de 89'000 fr. lui ont permis d'acquitter des dettes faisant l'objet de poursuites. Près de 30'000 fr. lui ont bénéficié directement, l’Office lui ayant retourné les sommes versées dépassant le montant des poursuites. Il a également encaissé la somme de 15'000 fr. qu'il avait faite transiter sur le compte bancaire de sa mère. 2.2. Les premiers juges ont considéré que le prévenu s'était rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier s'agissant des onze cas répertoriés au considérant 2.1 ci-dessus, pour un montant total de 132'080 fr. 30. Ils ont en outre retenu l'infraction de faux dans les titres s'agissant du chèque dont le montant avait été modifié par le prévenu (P. 12/3) ainsi qu'en relation avec la comptabilité de la plaignante, non seulement pour les onze opérations précitées, mais également pour toutes les opérations et écritures bancaires fictives destinées à maintenir la dissimulation des sommes obtenues frauduleusement. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

- 13 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Le Ministère public considère que la peine infligée par le Tribunal correctionnel est trop clémente au vu des circonstances de la cause. Il demande que le prévenu soit condamné avec une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans en lieu et place de la peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans prononcée à l'encontre de l'intéressé. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

- 14 liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 3.2. Dans le cadre de son appel, le Ministère public ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et de faux dans les titres. Sa faute ne saurait être qualifiée de légère. En effet, par ses comportements illicites, commis de février 2003 à octobre 2008, soit durant une longue période, il a soutiré à la plaignante une somme totale de 132’080 fr. 30. Il n’a pas hésité à tromper le rapport de confiance avec son employeur pour lui substituer de l’argent, alors même que celui-ci lui avait tendu la main pour l’aider à s’en sortir, à savoir à rembourser ses dettes. Les motivations de l’intéressé étaient purement égoïstes puisque celui-ci, de son propre aveu, entendait uniquement mener un train de vie au-dessus de ses moyens. Les infractions retenues, qui sont passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-

- 15 amende au moins pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire pour le faux dans les titres (art. 251 CP), entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, le prévenu a reconnu l’entier des faits qui lui sont reprochés, sans avoir cherché à minimiser la gravité de ceux-ci. En outre, il a reconnu le préjudice de la plaignante et s’est engagé, dans la mesure de ses moyens, à rembourser celle-ci. Certes, on peut regretter que l'appelant, qui a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage, à concurrence de 4’000 fr. environ après son licenciement, n’ait pas remboursé le moindre montant à la plaignante, alors même qu’il vivait chez sa mère et n’avait pas de charges, à l’exception d’une participation au loyer et au ménage. Reste qu’aux débats devant le Tribunal correctionnel, il a signé une reconnaissance de dette en faveur de la plaignante à concurrence de 132’080 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2006 à titre de dommages et intérêts et de 3’769 fr. 65 à titre de dépens pénaux. Il s’est engagé à rembourser cette somme par le versement d’un montant de 70’000 fr. à prélever sur son compte libre passage ouvert auprès de la Fondation Libre passage X.________, au plus tard le 31 décembre 2013, le solde devant être acquitté par des mensualités à fixer en fonction de sa situation économique et de sa fortune éventuelle. Il a reconnu, lors de l'audience d'appel, qu'il n'avait pas encore commencé à rembourser sa dette envers la X.________. A 45 ans, le prévenu ne paraît pas pouvoir trouver un emploi et est dès lors contraint de travailler en qualité d’indépendant, sa situation économique étant au demeurant obérée. Par ailleurs, les excuses spontanées adressées à la plaignante le 15 décembre 2008, alors qu’il n’était pas encore assisté d’un conseil, excuses réitérées à l’audience de première instance avec des regrets, sont sincères. Enfin, le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité des actes commis. Malgré les éléments à décharge précités, la culpabilité du prévenu reste lourde. Il n'a pas hésité à trahir son employeur pendant une longue période, alors que ce dernier l'avait aidé à rembourser ses dettes.

- 16 - Son mode opératoire est réfléchi et élaboré. Il a procédé à onze opérations d'enrichissement illicite étalées sur cinq ans. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 360 jours-amende infligée par le Tribunal correctionnel est trop clémente et constitue dès lors un abus du pouvoir d'appréciation. Une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle. 4. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de V.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 8 heures au dossier, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP). V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 147 al. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif suivant: "I. Constate que V.________ s'est rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et de faux dans les titres. II. Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois. III. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. IV. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée par V.________ en faveur de la X.________ et dit que V.________ est débiteur de la X.________ des sommes de CHF 132'080.30 (cent trente-deux mille huitante francs et trente centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2006, à titre de prétentions civiles, et de CHF 3'769.65 (trois mille sept cent soixante-neuf francs et soixante-cinq centimes), à titre de dépens pénaux. V. Met les frais de justice, par CHF 6'963.- (six mille neuf cent soixante-trois francs), à la charge de V.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Marc-Olivier Buffat, par CHF 3'888.- (trois mille huit cent huitante-huit francs).

- 18 - VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V. ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour autant que sa situation financière ne le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Marc- Olivier Buffat. IV. Les frais d'appel, par 3'409 fr. 20 (trois mille quatre cent neuf francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée au chiffre III, sont mis pour moitié à la charge de V.________, soit par 1'704 fr. 60 (mille sept cent quatre francs et soixante centimes), le solde, par 1'704 fr. 60 (mille sept cent quatre francs et soixante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. V.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 19 - Du 23 décembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public d'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Me Bertrand Demierre, avocat (pour la X.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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