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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.022697

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,764 parole·~29 min·5

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE08.022697-ADY/ACP/JCU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Watteville * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté par Me Micaela Vaerini Jensen, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.D.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat d'office à Lausanne, intimé, B.D.________, intimé,

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 août 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre (I), constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), condamné X.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 156 (cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) (III), suspendu l'exécution des peines et fixé un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (IV), donné acte de ses réserves civiles contre A.D.________ et B.D.________ à X.________ (XIV), rejeté les conclusions civiles de X.________ à l'encontre de l'Etat de Vaud (XV), ordonné la confiscation en vue de destruction du couteau suisse et du verre "Cardinal" séquestrés sous fiches de séquestre n° 44170 et 44171 (XVI), mis une part des frais de procédure, à hauteur de 18'038 fr. 24, à la charge de X.________ (XVII), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies à Me Rouvinez par 1'340 fr. 05 et à Me Micaela Vaerini Jensen par 7'732 fr. 80 et comprises dans la somme des frais de justice n'interviendra que si la situation financière de X.________ le permettra (XVIII). B. En temps utile, X.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu à sa libération des infractions de rixes et de lésions corporelles simples qualifiées, à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, à l’allocation d’un montant pour tort moral de 5'000 fr. et d’une indemnité de dépens de 9'000 francs. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

- 10 - A.D.________ n'a déposé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. B.D.________ ne s'est pas déterminé et ne s'est pas présenté à l'audience. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le 4 décembre 1967 à Sopi au Kosovo dont il est originaire. Cinquième d'une fratrie de sept enfants, il a fait son école primaire dans sa ville natale, puis il a travaillé dans le génie civil en Slovénie pendant deux ans. Il est marié et père de six enfants qui vivent avec leur mère au Kosovo. Par l'intermédiaire d'un beau-frère, il aurait été mis en contact avec son co-prévenu, A.D.________, qui lui a trouvé le gîte et le couvert en Suisse et lui a également fourni du travail. Il loge actuellement dans un studio du Centre EVAM à Prilly. Sa situation financière est mauvaise. Son casier judiciaire suisse est vierge. Pour le besoin de l'enquête, X.________ a été détenu avant jugement du 15 octobre 2008 au 19 mars 2009, soit pendant 156 jours. Peu après sa sortie de prison, le 22 mars 2009, l'appelant a été renversé par une voiture à Lausanne où il a été grièvement blessé. Il est suivi depuis lors à la Consultation générale de la PMU. Il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire. Selon un rapport du 29 juillet 2011, établi par le chef de la clinique de la PMU, la réhabilitation somatique et psychique de X.________ montre un pronostic réservé avec très vraisemblablement plus de capacité de récupération sur le plan cognitif. Parmi les nombreuses séquelles physiques et psychiques de l'accident très sévère que l'accusé a subi, on relève un trouble du raisonnement et de la mémoire antérograde et verbal. Ces affections ont tendance à évoluer vers un phénomène chronique.

- 11 - 2. X.________ a travaillé sur divers chantiers confiés à A.D.________ en Suisse romande et particulièrement à Lausanne, en qualité de manœuvre. L'appelant a expliqué que l'altercation intervenue entre les différents protagonistes trouve sa cause dans un différent financier en matière de droit du travail, A.D.________ ne l'ayant pas rémunéré pour le travail effectué. X.________ a également fait appel à un syndicaliste, [...], afin d'être dédommagé pour les nombreuses heures de travail fournies. Le soir du 15 octobre 2008, C.D.________, neveu de A.D.________, s’est rendu à la brasserie de [...], où il avait rendez-vous avec l’appelant, qui était accompagné de son beau-frère. La discussion s’est engagée entre l’appelant et C.D.________, le premier expliquant au second qu’il avait travaillé pour A.D.________ qui lui devait plusieurs milliers de francs, ce que l’oncle contestait. A un moment donné, C.D.________ a téléphoné à son oncle qui est arrivé assez rapidement à la brasserie, accompagné de son fils B.D.________. L’ambiance a toute de suite été tendue et une première échauffourée a eu lieu, opposant l’appelant à A.D.________ et B.D.________. Le personnel de l’établissement a séparé les adversaires. A.D.________ et B.D.________ sont sortis par la porte latérale et se sont dirigés vers leur véhicule. Les trois autres protagonistes sont restés quelques minutes dans l’établissement. Ensuite, l’appelant est sorti du bistrot, a provoqué ses opposants et cherché la bagarre. Il a sorti et ouvert sa lame avant de rejoindre ses adversaires. Une attaque s’en est suivie. Au cours de la bagarre, A.D.________ a reçu un coup de couteau de l’appelant et ce dernier s’est fait rouer de coups alors qu’il était à terre. B.D.________ a également subi des lésions. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

- 12 - 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3) 2. L’appelant se plaint de l’appréciation des preuves et l’établissement des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence. 2.1 2.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP) 2.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

- 13 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 574). 2.2 L'appelant conteste avoir provoqué A.D.________ et B.D.________ à la sortie de la Brasserie, avoir cherché la bagarre et à régler le différend financier qui l’opposait à son patron par la violence. Il estime que ces faits ne reposent sur aucun élément. En l'espèce, on peut admettre, comme les premiers juges, qu’à la sortie de la Brasserie, l’appelant a effectivement provoqué ses opposants, cherché la bagarre et attaqué ses adversaires. En effet, d’une part, il était, conformément à plusieurs témoignages, en colère en raison du différend financier qui l’opposait à A.D.________, ce dernier refusant de lui verser son salaire. D’autre part, plusieurs témoins ont affirmé que les protagonistes se sont rejoints à l’extérieur ou précipité l’un vers l’autre (cf. PV aud. 1, 2, 11, 13) et non pas qu’un des groupes aurait attaqué l’autre et plus particulièrement que A.D.________ et B.D.________ se seraient jetés sur l’appelant. En outre, si ce dernier n’avait pas cherché le combat et à en découdre avec ses adversaires, il serait, une fois le premier heurt terminé à l’intérieur du bistrot, resté dans l’établissement jusqu’au départ de ses adversaires; or, il est sorti et ce donc précisément pour se battre.

- 14 - Enfin, l’appelant a également déclaré devant le juge d’instruction être assez costaud pour se défendre avec ses poings (PV aud. 15). 2.3 L’appelant conteste avoir sorti et ouvert son couteau suisse à l’intérieur de l’établissement. Il nie avoir sorti son arme pour attaquer et affirme ne l’avoir fait que pour intimider ses agresseurs, à distance, afin de les dissuader de le frapper. Il explique, qu’une fois vers le kiosque, il a sorti son couteau pour faire peur à ses adversaires, qu’il a ouvert son arme d’une main et qu’il a fait des mouvements avec celle-ci pour se défendre des attaques de A.D.________ et B.D.________. Il se réfère en particulier au témoignage de C.D.________ et conteste la version de W.________ qu’il considère comme incohérente sur plusieurs points. 2.3.1 Au sujet de l’arme, le Tribunal correctionnel a constaté que, selon le témoignage de W.________, l’appelant avait sorti son couteau suisse qu’il avait déployé à l’intérieur de l’établissement et qu’il était certain que l’appelant avait déployé la lame de son couteau de la main droite, sans que l’on puisse affirmer avec certitude si c’était pour attaquer ou pour se défendre. Dans le cadre de l’appréciation de la peine, il a finalement admis, au bénéfice d’un très léger doute, que l’appelant avait sorti son couteau pour faire peur aux autres et se défendre. 2.3.2 En l’espèce, il résulte de l’ensemble des déclarations que l’appelant n’a finalement ouvert son couteau suisse qu’une fois à l’extérieur de l’établissement. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le témoin W.________ n’a jamais affirmé que l’intéressé avait déjà ouvert son couteau à l’intérieur du bistrot, mais uniquement qu’il l’avait sorti de sa poche. Selon les déclarations du témoin W.________, une fois à l’extérieur, l’appelant s'est précipité, avec son couteau ouvert et en le brandissant en l'air, vers A.D.________ et B.D.________ qui venaient à sa rencontre; la bagarre a repris et l’appelant s’est rapidement retrouvé par terre, A.D.________ et B.D.________ lui tapant violement dessus; une des deux personnes qui accompagnaient l'appelant, savoir C.D.________ ou son

- 15 beau-frère, a alors essayé de lui retirer le couteau des mains, sans toutefois y parvenir; par la suite, l’appelant a réussi à se relever et la bagarre s’est déplacée en direction de [...], vers le kiosque. En reculant, A.D.________ est tombé après avoir heurté une poubelle et l’appelant a, une nouvelle fois, attaqué avec son couteau. W.________ a indiqué que c'est à ce moment là que X.________ a asséné le coup de couteau à A.D.________. Selon le rapport de police, au cours de la bagarre, les blessures suivantes ont été infligées : A.D.________ a été frappé par l’appelant d’un coup de couteau au flanc gauche, juste sous l’aisselle; ce dernier, quant à lui, a été violemment frappé à coups de poing au visage par A.D.________; B.D.________ a également été blessé à la main droite en essayant de désarmer l’appelant. La version du témoin précité telle qu’exposée ci-dessus doit être retenue et préférée à la version de l'appelant. En effet, d’une part, ce témoin est crédible et convainquant, dès lors qu’il n’a rien à voir dans cette affaire et ne connaît aucune des parties. Par ailleurs, il a été entendu juste après les faits, puis a encore confirmé et précisé ses déclarations ultérieurement, de manière constante et cohérente. D’autre part, son témoignage est, dans les grandes lignes, confirmé par les déclarations de A.D.________ et B.D.________ (PV aud. 5), la divergence essentielle portant sur le fait de savoir si le coup de couteau ayant atteint A.D.________ a été infligé au début de la rixe, à savoir lorsque l’appelant et les assaillants se sont rejoints (version de A.D.________ et B.D.________) ou à la fin, une fois le prénommé à terre (version du témoin W.________). On ne peut rien tirer à ce sujet du témoignage de C.D.________, ce dernier n’ayant en définitive vu le couteau qu’une fois le coup reçu par A.D.________. Enfin, la version de l’appelant n’est pas convaincante, ni constante. En effet, au début, il soutenait n’avoir touché personne avec son couteau. En outre, sa version selon laquelle il aurait sorti et ouvert son couteau suisse d’une seule main alors que ses adversaires s’étaient jetés sur lui n’est absolument pas crédible.

- 16 - 3. Invoquant une violation des art. 15 et 123 al. 1 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il estime avoir agi en état de légitime défense. 3.1 L’art. 123 CP précise que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la vie sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Aux termes de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF

- 17 - 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 c. a).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a).

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine, conformément à l'art. 66 CP. Il n'encourra toutefois aucune peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient

- 18 excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 c. 3b). 3.2 En l’espèce, l’appelant a sorti la lame de son couteau une fois à l’extérieur de l’établissement et s’est avancé, arme au point, vers ses adversaires. En revanche, il est impossible de déterminer précisément quand le coup de couteau a été porté à A.D.________. En effet, selon ce dernier, le coup lui a été infligé au début de la bagarre, à savoir lorsque l’appelant l’a rejoint à l’extérieur de l’établissement. En revanche, selon le témoin W.________, l’appelant a infligé le coup de couteau à A.D.________ à la fin du combat. Reste que, dans les deux cas, l’appelant a rejoint le groupe adverse arme ouverte au poing et a soit directement asséné le coup à A.D.________ alors que l’altercation reprenait, soit à la fin de l’altercation, une fois l’un de ses adversaires à terre. Dans ces deux cas, on ne saurait admettre la légitime défense. En effet, l’appelant s’est, à chaque reprise, réengagé dans la bagarre et a été un facteur provocateur de celle-ci. Son comportement n’avait alors aucun but défensif. Or, lorsqu'un acte n'est pas entrepris pour parer une agression, mais découle d'une pure vengeance ou d'une simple revanche, il n'entre pas dans la notion de légitime défense (cf. ATF 93 IV 81). Il s'ensuit que l’appelant ne saurait se prévaloir de la légitime défense, de sorte que sa critique doit être rejetée. Par ailleurs, au regard des lésions constatées, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction visée par l’art. 123 CP sont réunis. S'agissant des éléments constitutifs subjectifs, le dol éventuel suffit. En se battant avec un couteau à la main, l'appelant a évidemment accepté l'éventualité de causer des lésions corporelles (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1., 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123, p. 137). En conséquence, l'infraction de lésions corporelles est bel et bien réalisée.

- 19 - 4. Invoquant une violation de l’art. 133 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il considère qu’il a été agressé par A.D.________ et B.D.________ dont il s’est borné à repousser l’attaque. 4.1 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150).

La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150).

En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art.

- 20 - 133 CP. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants.

En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150). 4.2 En l'occurrence, au regard des faits retenus (cf. supra consid. C.2.), on doit admettre que l’appelant a, intentionnellement et de manière offensive, pris part à une bagarre ayant opposé en tout cas trois protagonistes et au cours de laquelle trois personnes ont été blessées. Compte tenu du fait qu’il a sorti son couteau à la sortie de l’établissement et qu’il a avancé vers ses adversaires, on ne saurait admettre que l’appelant a agi dans le but exclusif de se protéger. Dans ces conditions, l’appelant s’est bien rendu coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP et il ne saurait bénéficier de la clause d’impunissabilité au sens de l’alinéa 2 de cette disposition. En conséquence, ce grief mal fondé doit être rejeté. 5. L’appelant conteste la peine infligée. 5.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur. Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les

- 21 éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 5.2 L'appelant se plaint d'une motivation insuffisante. Le grief est vain au regard du pouvoir d’appréciation de la Cour de céans, celle-ci étant en mesure de réparer les éventuels vices de motivation. 5.3 L’appelant soutient que la peine est excessive. En l'espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, d’infractions à la LSEE et à la LEtr. Sa culpabilité est loin d’être négligeable. Certes, il avait des problèmes d’argent avec son employeur. Reste qu’il avait déjà fait appel au syndicat et aurait donc pu trouver une autre solution pour résoudre son litige. Par ailleurs, après la première altercation, l’appelant aurait pu éviter la bagarre. En effet, il aurait pu attendre, à l’intérieur de l’établissement, le

- 22 départ de ses adversaires. Il a toutefois préféré sortir, provoquer ses adversaires et les affronter, armé de son couteau suisse, ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Il a clairement cherché la bagarre et à régler le différend financier qui l’opposait à son patron par la violence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la situation personnelle de l'appelant et de l'effet de la peine sur son avenir, la peine prononcée par les premiers juges ne porte pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 6. L’appelant requiert 5'000 fr. à titre de tort moral et 9'000 fr. pour ses frais de défense. 6.1 6.1.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 c. 8; ATF 128 II 49 c. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 c. 2b; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, § 14, p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 7 n. 54, p. 88; Werro, in

- 23 - Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2008, n. 13 ad art. 44 CO, p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. 6.1.2 Aux termes de l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 6.2 En l'occurrence, l’appelant n’a droit à aucune indemnité pour tort moral compte tenu de sa faute concomitante. Il n’a pas davantage droit à une indemnité pour ses dépenses dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause. 7. L’appelant estime devoir être libéré des frais de la procédure. Sur le vu de ce qui précède et en application de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais de la procédure. 8. En conclusion, l’appel est entièrement rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de A.D.________. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de l'appelant a dû consacrer neuf heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1’803 fr. 60, TVA et débours compris. L'indemnité pour le conseil d'office de l'intimé sera fixé à 475 fr. 20, TVA comprise. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la

- 24 partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale vu l'art. 22 al. 1 ad 111 CP, appliquant les articles 34, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 133 CP; 23 al. 1 LSEE; 115 al. 1 let. b et c LEtr; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère X.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre; II. Constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 156 (cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs); IV. Suspend l'exécution des peines et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; V. à XIII. Inchangés; XIV. Donne acte de ses réserves civiles contre A.D.________ et B.D.________ à X.________; XV. Rejette les conclusions civiles de X.________ prises à l'encontre de l'Etat de Vaud;

- 25 - XVI. Ordonne la confiscation en vue de destruction du couteau suisse et du verre "Cardinal" séquestrés sous fiches de séquestre n° [...] et [...]; XVII. Met sa part des frais de procédure, à hauteur de 18'038 fr. 24, à la charge de X.________; XVIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies à Me Rouvinez par 1'340 fr. 05 et à Me Micaela Vaerini Jensen par 7'732 fr. 80 et comprises dans la somme des frais de justice n'interviendra que si la situation financière de X.________ le permet; XIX. à XXII. Inchangés; XXIII. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Micaela Vaerini Jensen. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes) est allouée à Me Jacques Michod conseil d'office de A.D.________. V. Les frais d'appel, par 4'738 fr. 80 (quatre mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants prévus sous ch. III. et IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 26 - La présidente : La greffière : Du 23 janvier 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Micaela Vaerini Jensen, avocate (pour X.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour A.D.________), - M. B.D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Division étrangers, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 27 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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