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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.019136

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,344 parole·~22 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE08.019136-JGA/ACP/FDX JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 20 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelant, et [...], plaignant et partie civile, intimé, [...], plaignante et partie civile, intimée, [...], plaignant et partie civile, intimé, Garage [...] SA, plaignant et partie civile, intimé, [...], plaignant et partie civile, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 375 jours de détention préventive subie (II), a ordonné le maintien du prénommé en détention jusqu'au 1er juillet 2011 en vue de son refoulement (III), dit que la peine était très partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2009 par le Juge d'instruction de St-Gall (IV), dit que le prévenu était débiteur de [...] du montant de 510 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V), donné acte de leurs réserves civiles contre B.________ au Garage [...] SA, à [...], à [...] et à [...] (VI), rejeté les conclusions civiles de [...] (VII), arrêté à 2'368 fr., débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca (VIII), arrêté les frais de justice à charge de B.________ à 14'620 fr. 85 et laissé le solde à la charge de l'Etat (IX) et dit que le remboursement des indemnités versées aux défenseurs de B.________ est subordonné à l'amélioration de sa situation économique (X). B. Le 14 juillet 2011, B.________ a formé appel contre ce jugement.

- 3 - Par déclaration d'appel motivée du 11 août 2011, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, sous suite de frais de première et de seconde instance et dépens d'office de seconde instance. Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration d'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Les autres intimés ne se sont, quant à eux, pas déterminés. Le 28 septembre 2011, la Présidente a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite. Par mémoire d'appel motivé du 13 octobre 2011, B.________ a confirmé la conclusion prise dans sa déclaration d'appel. Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, le Ministère public a fait siennes les conclusions du jugement attaqué et s'est référé aux considérants de ladite décision. Les autres intimés ne se sont pas déterminés. Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelant a produit une liste d'opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 18 juin 1972 à Kosice, en Slovaquie, pays dont il est ressortissant, B.________ est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Son frère aîné est décédé à l'âge de 16 ans. Le prévenu a été élevé par ses parents et scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans; il a ensuite quitté le domicile familial. Vers la fin des années nonante, il a été impliqué dans une bagarre dans un bar qui l'a conduit à une condamnation pour complicité de meurtre par le Tribunal de Kosice, apparemment le 28 mai 1998. Il a été libéré conditionnellement le 24 mai 2005. Il aurait ensuite occupé la police

- 4 ou la justice slovaque à une seconde reprise, toujours pour une bagarre. Depuis sa libération en 2005, il a voyagé dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse, sans jamais se stabiliser en quelque endroit que ce soit, menant une vie proche du vagabondage. B.________ s'est trouvé à plusieurs reprises en Suisse, où il a occupé les services de police et de justice. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2011. Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions : - 3 juin 2008, Juge d'instruction d'Altstätten, vol et violation de domicile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, sursis depuis lors révoqué; - 29 octobre 2009, Juge d'instruction de St-Gall, vol, infractions d'importance mineure, violation de domicile, vol d'usage, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles – toutes ces infractions ayant été commises à réitérées reprises – et dommages à la propriété, peine pécuniaire d'ensemble de 150 joursamende à 10 fr., sous déduction de 85 jours de détention préventive, amende de 300 francs. Son casier judiciaire allemand fait mention d'une condamnation prononcée le 7 juin 2010 par le Tribunal de Kenpten à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 3 ans, pour vols répétés et faux dans les titres. A son casier judiciaire autrichien figurent encore deux condamnations par le Tribunal de Feldkirch, l'une prononcée le 4 août 2008 à 5 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans et peine pécuniaire de 240 jours-amende à 5 euros avec peine de substitution de 120 jours, le sursis étant prolongé de deux ans le 2 décembre 2008, pour opposition à l'autorité et lésions corporelles, et l'autre prononcée le 2

- 5 décembre 2008 à 10 mois de privation de liberté pour tentative d'opposition à l'autorité. L'appelant a été détenu préventivement du 29 janvier au 18 février 2010 ainsi que du 12 juillet 2010 au 30 juin 2011. Il a été maintenu en détention jusqu'au 1er juillet 2011 en vue de son refoulement administratif. Toutefois, pour des raisons que l'on ignore, le prévenu se trouve, semble-t-il, à nouveau incarcéré en Suisse (pièces 111 et 112). 2. 2.1 Le 5 juin 2008, à Moudon, B.________ s'est introduit dans une chambre de l'Hôtel [...], où il a utilisé la salle de bain. Le lendemain, il a pris la fuite à la vue des policiers, endommageant au passage une parabole satellitaire de manière involontaire. 2.2 Début novembre 2009, le prénommé est revenu en Suisse alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour dans notre pays valable du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2011. Il n'a pas quitté la Suisse jusqu'à sa dernière arrestation, le 6 juillet 2010. 2.3 Entre le 14 novembre 2009 et le 9 juin 2010, le prévenu a volé une moto et plusieurs voitures avec lesquelles il a circulé sans permis de conduire. Il a endommagé deux véhicules en tentant de s'y introduire pour y dormir. Il a dérobé les plaques d'immatriculation de l'une des voitures volées et les a apposées sur d'autres véhicules avec lesquels il a également circulé sans permis. Il a, à une occasion, perdu la maîtrise d'une voiture en raison d'une vitesse excessive, terminant sa course dans un talus en contrebas de la route. 2.4 Entre le 17 novembre 2009 et le 4 juillet 2010, l'intéressé a dérobé plusieurs bourses de sommelière et commis une tentative de vol au cours de laquelle il a, en essayant de s'enfuir, donné un coup de genou

- 6 dans la main droite d'un employé de l'établissement qui tentait de lui barrer le passage. 2.5 Pour tous les faits qui précèdent, non contestés par l'appelant, celui-ci a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à la LEtr, voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qualifications juridiques que le prévenu ne conteste pas non plus. 2.6 En cours d'instruction, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 juin 2011 (pièce 88), les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Ce diagnostic se fonde sur le récit du prénommé, qui se dit membre d'une famille issue de la branche royale des Habsbourg et des Von Bern, immigrée en Slovaquie pendant la seconde guerre mondiale. La famille de sa mère, héritière du royaume d'Autriche-Hongrie, aurait dû changer de nom pour échapper à l'oppression communiste. Sa famille aurait été persécutée depuis trois générations par des membres du KGB ou de la police secrète slovaque dont les membres seraient très actifs en Suisse et dans le reste de l'Europe. L'expertisé est convaincu de l'existence d'une organisation criminelle internationale néo-fasciste ou néo-communiste ou encore pédophile dont il serait victime, ses membres cherchant à l'éliminer. La perpétration d'infractions en Allemagne, en Autriche et en Suisse aurait pour but, d'une part, d'approcher les autorités de police en vue de dénoncer cette organisation et, d'autre part, d'être incarcéré pour être en sécurité. Dans leurs "observations cliniques", les experts ont relevé que le discours de l'intéressé, qui ne présentait pas de déficit cognitif ni de symptomatologie hallucinatoire, était compréhensible avec un contenu délirant sur un mode persécutoire et mégalomaniaque, les liens entre les événements étant peu clairs et parfois inexistants. L'expertisé s'est

- 7 d'ailleurs montré préoccupé par l'attitude des examinateurs auxquels il a demandé de le croire et de ne pas conclure à une maladie psychiatrique. Les experts ont retenu, au terme de la discussion, un fonctionnement gravement perturbé chez B.________, de registre clairement psychotique, avec, notamment, des défenses de type paranoïaque, précisant que la totale anosognosie du prénommé quant à son état psychique et son délire très construit le rendaient peu accessible pour autrui et bien peu capable de prise de distance critique quant à sa situation. Ils ont conclu qu'en présence d'une histoire de vie chaotique avec des troubles du comportement et une désinsertion socioprofessionnelle dès l'âge de 17 ans, un délire paranoïde bien construit, une incapacité de prendre de la distance avec son délire, une impossibilité d'autocritique, des bizarreries perceptives et un rapport perturbé avec la réalité, la pathologie du registre schizophrénique, qui avait probablement débuté vers l'âge de 17 ans, n'avait pas été traitée depuis de nombreuses années. Le trouble mental mis en évidence chez l'expertisé a été considéré par les experts comme grave. Ceux-ci ont en effet précisé que la schizophrénie paranoïde est une psychose chronique grave avec souvent une perte de contact avec la réalité extérieure. L'influence de ce trouble sur le comportement général de l'intéressé est que la réalité n'est pas perçue de la même façon que chez les autres, son raisonnement et ses conclusions étant basées sur des convictions délirantes et l'omniprésence de sentiments de persécutions menaçantes. Si le prévenu est contrarié, dans ses idées délirantes, il peut entrer en conflit et devenir agressif, voire violent. Les experts ont indiqué que s'agissant d'une pathologie psychiatrique chronique, il était possible qu'elle ait été présente au moment des faits qui lui sont reprochés. S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que B.________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne pouvait pas se déterminer d'après cette appréciation car dans son interprétation délirante, il cherche un moyen de s'approcher des autorités

- 8 pour dénoncer quelque chose de très grave et sauver sa vie ainsi que celle de ses proches. Les experts ont considéré la diminution de responsabilité comme importante. Ils ont estimé le risque de récidive élevé et ce, dans le même genre d'infractions, dès lors que le prénommé interprète la réalité à sa façon et reste ferme sur ses positions et que, s'il se sent contrarié et désavoué, son comportement peut devenir plus violent. Enfin, il a été relevé qu'une prise en charge psychiatrique régulière assortie d'un traitement neuroleptique était susceptible de diminuer les risques de récidive chez B.________, même si les chances de succès étaient minimes et l'essai d'un tel traitement, lors de son séjour à Genève, n'avait pas été concluant. Les experts ont indiqué que dans la mesure où un traitement sous forme volontaire était inconcevable, le prénommé refusant l'idée d'être malade, seul un traitement ambulatoire imposé judiciairement était envisageable, et ce pour autant que le prévenu se trouve dans un milieu rassurant, entouré par ses proches et des thérapeutes parlant sa langue. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 9 - En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à des questions de droit, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP). 1.2 La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). 2. L'appelant, qui ne remet en cause ni les faits, ni leur qualification juridique, se limite à invoquer une violation de l'art. 19 CP. Selon lui, les premiers juges ont appliqué à tort l'al. 2 de cette disposition. Il soutient que les conditions de l'irresponsabilité pénale totale au sens de l'al. 1 sont remplies en l'espèce, dès lors que le rapport d'expertise du 10 juin 2011 sur lequel s'est fondé le tribunal retient clairement que si l'expertisé pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il ne pouvait pas, en revanche, se déterminer d'après cette appréciation. 2.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. S'agissant des effets des troubles dont souffre l'auteur, il suffit que celui-ci, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés nécessaires pour que soit reconnue sa responsabilité, à savoir la conscience et la volonté (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 19 CP, p. 142). On distingue ainsi la capacité cognitive, soit la capacité intellectuelle d'un individu de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard, de la capacité

- 10 volitive, soit la capacité pour une personne consciente de ses devoirs d'agir selon ses propres motivations, conformément au droit; dans ce dernier cas, il s'agit du potentiel volontaire minimum qui permet à l'individu de se déterminer, dans le cas concret, par rapport aux normes admises par la communauté à laquelle il appartient. L'examen de la capacité cognitive précède celui de la capacité volitive. En outre, la faculté de se déterminer n'est étudiée que si l'auteur possède celle d'apprécier le caractère illicite de son acte. Dans le cas contraire, on se trouve déjà dans un cas d'irresponsabilité, tout comme lorsque l'auteur qui possède la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte est privé de la faculté d'autodétermination (Isabelle Dufour, La culpabilité, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 72 s.). L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 19 CP, p. 143). Dans son jugement, le tribunal n'est pas lié par l'expertise. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 136 IV 55 c. 5.6; Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP, p. 152, et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du 10 juin 2011 (pièce 88), que B.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde, grave trouble mental qui influence son comportement général. Ce trouble se traduit notamment par un contenu de pensée incohérent, une désinsertion socio-professionnelle, des perceptions délirantes, une impossibilité d'autocritique, des bizarreries perceptives, un rapport perturbé avec la réalité et des sentiments de persécution menaçante. Les

- 11 experts ont avancé l'hypothèse d'une pathologie existant depuis de nombreuses années, symptomatique et non traitée. Ils ont estimé que l'intéressé présentait un risque de récidive élevé dans le même genre d'infractions, susceptible d'être atténué par traitement neuroleptique. Après avoir constaté, en page 9 du rapport, que "l'expertisé peut apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne peut pas se déterminer d'après cette appréciation car dans son interprétation délirante il cherche un moyen de s'approcher des autorités pour dénoncer quelque chose de très grave et sauver sa vie et la vie de ses proches", les experts ont conclu, quelques lignes plus loin, que la responsabilité pénale du prévenu était diminuée au sens de l'art. 19 al. 2 CP dans une mesure importante (p. 10 in initio). L'apparente contradiction entre ses deux éléments du rapport a été levée par l'audition de l'un de ses auteurs à l'audience de jugement. Le Dr [...], dont l'audition a du reste été requise par l'appelant afin de comprendre ce qui l'avait amené à constater une responsabilité pénale diminuée en lieu et place d'une irresponsabilité complète (pièce 92), a clairement expliqué avoir fondé cette appréciation "sur le fait que B.________ pouvait encore suivre la logique commune sur un certain point, puis qu'il devenait incohérent" (jugt, p. 10 in fine). On relèvera que l'appelant, qui a considéré que le rapport en question était "fort bien structuré" et a eu la possibilité d'interroger l'expert susmentionné, n'a requis aucune nouvelle expertise ni aucun complément d'expertise (pièces 92 et 94; jugt, p. 5). Ainsi, contrairement à ce que prétend le prévenu et au vu des explications fournies par le Dr [...], on ne saurait admettre trop facilement une irresponsabilité totale au sens de l'art. 19 al. 1 CP en se fondant sur la seule indication figurant à la page 9 in fine dudit rapport selon laquelle l'intéressé "ne peut pas se déterminer d'après cette appréciation", ce d'autant plus qu'à la question de savoir si le trouble mental grave mis en évidence chez l'expertisé était déjà présent au moment des faits reprochés, les experts n'ont pas répondu de manière catégorique, mais se sont limités à affirmer que cela était "possible" (pièce

- 12 - 88, p. 9), n'examinant ainsi cette question qu'à titre d'"hypothèse", comme ils l'ont indiqué à la page 8 de leur rapport. Le tribunal a considéré qu'il n'avait aucune raison de s'écarter de l'évaluation dudit expert s'agissant des conséquences de la schizophrénie paranoïde sur la responsabilité de B.________, ajoutant que la conclusion de l'expert était au demeurant confortée par certains éléments factuels, notamment lorsque le prévenu commet des infractions sans rapport direct avec son délire de persécution (jugt, pp. 10 s.). La Cour d'appel ne peut que confirmer l'appréciation des premiers juges, fondée sur la conclusion de l'expertise et les explications du Dr [...], explications que l'appelant ne critique d'ailleurs pas. En outre, contrairement à ce que ce dernier affirme, toutes les infractions qu'il a commises ne l'ont pas été uniquement en raison de son délire persécutoire et paranoïaque (appel, p. 4 in fine), puisque certaines d'entre elles, comme le fait de s'introduire dans une voiture pour y dormir ou dans un hôtel pour y prendre une douche, n'ont pas de lien direct avec sa pathologie. D'ailleurs, on remarquera que si, de manière générale, le prévenu semble commettre ses actes illicites pour avoir accès aux autorités policières afin de dénoncer une organisation criminelle dont il serait victime (pièce 88, p. 5 in initio; appel, p. 4), il n'a toutefois pas hésité, dans le cas précité de l'Hôtel [...], à prendre la fuite à la vue des policiers (jugt, p. 12 in initio). Enfin, c'est en vain que l'appelant fait valoir, en se référant à la doctrine, que l'on doit admettre l'existence d'une irresponsabilité totale en cas de schizophrénie grave (Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2008, n. 23 ad art. 19 CP), puisque ce même auteur précise que cette conclusion peut être retenue uniquement "sur le plan strictement médical" et qu'il est admis que la notion pénale de maladie mentale est plus large que celle développée par la médecine (Pozo, Droit pénal, partie générale, 2008, n. 867, p. 283; cf. ég. TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010, où le Tribunal fédéral a confirmé la diminution importante de responsabilité d'une personne atteinte de schizophrénie paranoïde).

- 13 - Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que même si B.________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il conservait néanmoins une capacité résiduelle de se déterminer d'après cette appréciation, faculté diminuée en raison de l'envahissement de sa pensée par son délire, et que sa responsabilité était donc fortement diminuée au moment des faits litigieux, élément qu'ils ont d'ailleurs pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (jugt, p. 18). Partant, mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1064 fr. 25, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos,

- 14 appliquant les articles 19 al. 2, 40, 42 al. 2, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 126, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 90 ch. 1, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 LCR; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP, prononc e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que B.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile; II. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 375 jours de détention préventive subie; III. Ordonne le maintien de B.________ en détention jusqu'au 1er juillet 2011 en vue de son refoulement; IV. Dit que la peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2009 par le Juge d'instruction de St-Gall; V. Dit que B.________ est débiteur de [...] du montant de 510 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts; VI. Donne acte de leurs réserves civiles contre B.________ au Garage [...] SA, à [...], à [...] et à [...]; VII. Rejette les conclusions civiles de [...]; VIII. Arrête à 2'368 fr., débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca; IX. Arrêté les frais de justice à charge de B.________ à 14'620 fr. 85 et laisse le solde à la charge de l'Etat;

- 15 - X. Dit que le remboursement des indemnités versées aux défenseurs de B.________ est subordonné à l'amélioration de sa situation économique." III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'494 fr. 25 (deux mille quatre cent nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1064 fr. 25 (mille soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris, sont mis à la charge de B.________. IV. B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le jugement est exécutoire. Le présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________), - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Garage [...] SA, - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à :

- 16 - - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - Service de la population, secteur étrangers (18.06.1972), - Office fédéral des migrations, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :