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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.016956

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,653 parole·~18 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE08.016956-ARS/MAO/PGI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 19 juillet 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Meylan et Colelough Greffière : Mme Trachsel * * * * * Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu, assisté de Me Stefan Disch, avocat d'office à Lausanne, appelant, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, et B.N.________, assistée de Me Axelle Prior, avocate d'office LAVI à Lausanne, plaignante. et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel considère : E n fait : A. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure, de menaces qualifiées, de contrainte et de remise d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, à 20 (vingt) francs le jour-amende et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à A.N.________ un délai d'épreuve de trois ans (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de 10 (dix) jours (IV), a dit que A.N.________ est le débiteur d'B.N.________ et lui doit immédiat paiement d'une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2007 (V), a mis à la charge de A.N.________ les frais de justice par 7'986 fr. 30 (VI), a mis à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au défenseur d'office d'B.N.________ par 4'314 fr. (VII), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible de A.N.________ pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VIII). B. Le 11 avril 2011, A.N.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 11 mai 2011, l'appelant a conclu à la libération des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte, de même qu'à la libération de l'infraction d'injure pour certains faits, la peine étant réduite en conséquence et l'indemnité allouée à la plaignante supprimée. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

- 9 - Dans le délai imparti, la plaignante et le Ministère public ont déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel-joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.N.________ est né le 3 mai 1956 en Slovaquie. Il est venu en Suisse en 1982 en tant que réfugié politique. Il a travaillé en tant que cuisinier, puis comme chauffeur de taxi indépendant. Il a acquis la nationalité suisse. Le 6 mai 2004, il a épousé en secondes noces la plaignante, ressortissante brésilienne. Depuis 2005, il n'exerce plus d'activité lucrative en raison de problèmes de santé. Il perçoit le revenu d'insertion et les services sociaux lausannois prennent en charge son loyer et ses primes d'assurance-maladie. A.N.________ dit avoir accumulé un montant d'environ 147'000 fr. de dettes, dont 118'000 fr. d'actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers. A.N.________ et la plaignante vivent séparément depuis le mois d'août 2008. 2. Entre le 17 août 2005 et le 2 août 2008, A.N.________ a, à plusieurs reprises, frappé, menacé et injurié son épouse, en particulier dans les circonstances suivantes : 2.1. A Lausanne, au domicile conjugal, à une date indéterminée entre le 17 août 2005 et le 16 août 2006, A.N.________ a menacé son épouse au pistolet. Un tiers est intervenu suite à l'appel d'B.N.________ pour calmer la situation. 2.2. A Lausanne, entre le mois de juin et le 2 août 2008, A.N.________ a asséné un coup de pied à B.N.________. 2.3. A Lausanne, au domicile conjugal, le 2 août 2008, A.N.________ a bousculé son épouse contre le mur du salon et lui a asséné un coup de pied dans le ventre. Il l'a également traitée de "pute", de "pute de merde", de "connasse" et de "pétasse".

- 10 - 2.4. Le 9 juin 2009, A.N.________ a notamment adressé à son épouse des messages de type SMS dont le contenu est le suivant : "- Appel ton portugé, pour rammene chez lui. pica (sic)" - Tu vas beze avec ton portuge la merd. Ta fille elle a rt.de geneve pour larga (sic)." 3. B.N.________ a confirmé sa plainte du 2 août 2008, expliquant avoir été régulièrement victime de violences de la part de A.N.________, qui l'aurait frappée à plusieurs reprises. Au début du mariage, l'entente était bonne puis la relation s'est dégradée si bien qu'elle a dû, à deux reprises, se réfugier au foyer [...], en juin et décembre 2004, peu après le mariage. A.N.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu qu'B.N.________ appelait souvent la police, tout en prétendant qu'il en ignorait les raisons. 4. A une date indéterminée au début du mois de septembre 2008, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1, peu avant la sortie Morges-Est, alors qu'il ramenait la fille de son épouse, âgée de dix-sept ans, à bord de la voiture d'une connaissance, A.N.________ s'est immobilisé et a ordonné à cette dernière de prendre le volant. L'accusé a fait le tour du véhicule pour s'installer sur le siège passager, ne laissant d'autre choix à l'adolescente – agissant tant par souci de ne pas entraver la circulation que par déférence envers son beau-père – que de le piloter sur quelques centaines de mètres pour rejoindre son nouveau domicile. 5. A Lausanne, dans les locaux du Service social, le 21 octobre 2008, lors d'un entretien avec l'assistant social [...],A.N.________ a notamment qualifié sa femme de "salope". E n droit : 1.

- 11 - 1.1. L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation de droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. L'appelant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de lésions corporelles. Il fait valoir qu'aucun constat n’a été établi et se prévaut du cadre factuel de l’ordonnance de renvoi qui ne serait pas compatible avec les faits retenus en première instance. 2.1. L’infraction de lésions corporelles a été retenue par le premier juge après la procédure prévue à l’art. 344 CPP, les parties ayant été dûment informées et invitées à se prononcer (jgt., p. 17).

L’appelant indique que les lésions que la plaignante aurait subies à la suite des coups de pied entre le mois de juin et le 2 août 2008 ne sont pas établies, faute notamment d'un certificat médical versé au dossier. Le cadre de l'acte d'accusation est toutefois plus large qu’allégué, puisqu’il comporte une description générale des faits au début du ch. 1 permettant au premier juge d’envisager tous les mauvais traitements

- 12 reprochés au prévenu au préjudice de la plaignante et qui sont intervenus entre le 17 août 2005 et le 2 août 2008 (jgt., p. 24). C'est donc à tort que l'appelant fait valoir que l'existence de lésions corporelle n'est pas suffisamment établie. En effet, le constat, même s’il n’est pas documenté médicalement, repose sur les témoignages concordants de [...] et [...]. Même s’il ne s’agit que d’hématomes au bras, ils ont été qualifiés d’impressionnants par l’un des témoins, ce que relève le premier juge. Ce dernier dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation en présence d’atteintes limitées à l’intégrité corporelle ne se manifestant que par des contusions (ATF 119 IV 1). Il peut ainsi tenir compte de l’intensité de la douleur ou du fait que les lésions demeurent visibles plusieurs jours après les faits (ATF 119 IV 25). L’appréciation du premier juge, qui s’est fondé sur de tels éléments, doit ainsi être confirmée. Ce premier moyen est donc mal fondé. 3. L’appelant conteste également la réalisation du délit de contrainte. Il se prévaut de l’absence de violence ou de menaces de sa part, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction feraient défaut. 3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445, c. 2b; 106 IV 125, c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace

- 13 d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301, c. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17, c. 2a/bb; 119 IV 301, c. 2b et les arrêts cités). 3.2. Dans le cas d'espèce, le prévenu a immobilisé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1, peu avant la sortie Morges- Est. Il est sorti de son véhicule en quittant la place conducteur et a ordonné à la fille de son épouse mineure de prendre le volant. La jeune fille a obéi craignant un accident dans un lieu aussi dangereux. Il est indéniable que, dans ces circonstances, la liberté d’action de la victime était entravée. Le risque d'accident à brève échéance par immobilisation d'un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence est notoire. En outre, la contrainte apparaît illicite, dans son but comme dans son moyen, dès lors qu'une personne dépourvue du permis de conduire devait prendre le volant. Au vu de ces constatations, il sied de relever que tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 181 CP sont réunis. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. L'appelant reproche encore au premier juge d'avoir violé la présomption d’innocence en retenant les infractions de menaces qualifiées et d'injure. 4.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

- 14 conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

- 15 - 4.2. S'agissant des menaces qualifiées, il suffit de lire la déposition du témoin [...] pour se convaincre que ce moyen relève de la témérité. En effet, l’appelant qui prétend que la situation était peu inquiétante à tel point que le témoin lui a rendu son arme à feu, feint d’ignorer que les l'arme n'a été restituée que le lendemain, après avoir été déchargée et alors que l'appelant menaçait le témoin d'une plainte pénale pour vol (jgt., p. 15). 4.3. S'agissant des injures proférées le 2 août 2008, l'appelant fait valoir qu'elles ne reposent en définitive que sur les seules accusations de la plaignante et qu'il doit, partant, être libéré de ce chef d'accusation. Comme l’a retenu le premier juge (jgt., p. 21), les déclarations de la plaignante sont crédibles dans la mesure où elles sont corroborées d'une manière générale par plusieurs témoignages, en particulier celui de [...]. L’appréciation du premier juge est là aussi adéquate et doit être confirmée. 4.4. S'agissant des injures proférées le 9 juin 2009, ces dernières ont été commises par l’envoi de SMS. L'appelant fait valoir à tort que leur contenu est incompréhensible, obscur. En effet, à la lecture de ces SMS dont certains mots ont d'ailleurs été traduits, on comprend bien leur caractère indiscutablement injurieux. Les activités de prostitution de la plaignante ne justifient en aucun cas les termes utilisés, leur honneur étant protégé de la même manière.

Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté. 5. Enfin, l'appelant s'oppose à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la plaignante. 5.1. L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

- 16 - L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce, consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. 5.2. En l'occurrence, l'appelant soutient à tort, comme on vient de le voir, que les faits qui pourraient lui être reprochés sont nettement moins graves que ceux retenus par le jugement entrepris. Dans la mesure où tous les autres moyens soulevés par l'appelant ont été rejetés, on ne peut procéder à cette relativisation. Au contraire, compte tenu de la durée et de la multiplicité des atteintes, le montant alloué paraît même particulièrement bas. 6. En définitive, il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans son intégralité et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 424 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent les indemnités allouées au conseil d’office de l'appelant, respectivement à celui de la plaignante (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Dans la mesure où l'avocat-stagiaire qui a agi sous la responsabilité du conseil d'office de A.N.________ s'est pleinement consacré à la procédure d'appel, l'indemnité sera arrêtée au tarif horaire de 110 fr., soit à 1'297 fr. 40, TVA et débours

- 17 compris. Elle sera arrêtée à 1'672 fr. 40, TVA et débours compris pour l'avocate d'office de la plaignante (cf. art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 2 al. 2, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP ; 95 ch. 1 al. 3 LCR ; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que A.N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure, de menaces qualifiées, de contrainte et de remise d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire. II. Condamne A.N.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs). III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.N.________ un délai d'épreuve de trois ans. IV. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de 10 (dix) jours.

- 18 - V. Dit que A.N.________ est le débiteur d'B.N.________ et lui doit immédiat paiement d'une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2007. VI. Met à la charge de A.N.________ les frais de justice par 7'986 fr. 30. VII. Laisse à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au défenseur d'office d'B.N.________ par 4'314 francs. VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible de A.N.________ pour autant que sa situation économique se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'297 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Disch. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'672 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Prior. V. Les frais d'appel, par 4'769 fr. 80 (quatre mille sept cent soixante-neuf francs et huitante centimes), y compris l'indemnité du défenseur de l'appelant par 1'297 fr. 40 (mille deux cent nonante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris et celle de la plaignante par 1'672 fr. 40 (mille six cent septante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris, sont à la charge de A.N.________. VI. A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

- 19 - Du 19 juillet 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour A.N.________), - Me Axelle Prior, avocate (pour B.N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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