654 TRIBUNAL CANTONAL 36 PE08.010837-LML/MAO/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 10 mai 2011 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Meylan et Pellet Greffier : M. Rebetez * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et A.B.________, représenté par Me José Coret, avocat d’office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.B.________ notamment.
- 2 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte du retrait de la plainte par U.________ à l’égard de A.B.________ et J.________ (I); ordonné la cessation des poursuites pénales à l’égard de A.B.________ (III) et laissé les frais de la cause en tant qu’ils concernent A.B.________ et U.________, y compris les indemnités servies au défenseur d’office, Me José Coret, par 950 fr. 40, et au conseil d’office Me Gilles Hofstetter, par 4’860 fr., à la charge de l’Etat (IX). B. Les faits essentiels tels qu'ils résultent du dossier et des débats de première instance sont les suivants : 1. A.B.________ et J.________ ont été renvoyés notamment pour lésions corporelles simples devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, selon ordonnance de condamnation du 26 juin 2009, devenue ordonnance de renvoi suite à l'opposition du Ministère public du 31 juillet 2009. L'ordonnance précitée retenait notamment les éléments suivants : "A Lausanne, Place du Tunnel 10, le 11 mai 2008, une altercation a eu lieu entre les inculpés J.________ et A.B.________, et U.________. Au cours de cette dernière, A.B.________ a donné un coup de poing dans la nuque de U.________, le faisant tomber à terre. Alors qu'il était toujours au sol, J.________ et A.B.________ lui ont asséné plusieurs coups de pied au visage. Suite aux multiples coups reçus, U.________ a souffert d'une fracture du nez ainsi que d'une fracture de l'orbite ayant
- 3 nécessité une opération ainsi que la pose d'une plaque en titane sous l'œil droit.". U.________ a déposé plainte le 11 mai 2008 et pris des conclusions civiles en tort moral par 5'000 fr. avec 5 % d'intérêts dès cette date. 2. En cours d'instruction, A.B.________ a soutenu avoir uniquement poussé U.________ en tentant d'intervenir pour séparer les protagonistes de l'altercation (dossier, procès-verbal d'audition nos 2 et 5), ce que J.________ a d'ailleurs toujours confirmé (dossier, procès-verbal d'audition nos 3 et 5). 3. Aux débats du 25 janvier 2011, les témoins C.________, [...], B.B.________ et K.________ ont été entendus sans toutefois être en mesure de préciser les circonstances de l'altercation, aucun de ceux-ci n'y ayant assisté directement. 4. A l'audience du 25 janvier 2011 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, le plaignant a retiré sa plainte à l'égard de J.________ et A.B.________, l'accord suivant étant intervenu entre les parties : "I. J.________ se reconnaît débiteur de U.________ de la somme de 5'000 fr., valeur échue, pour solde de tout compte et de toutes prétentions. (…)". Dans ces conditions, la cessation des poursuites pénales à l'égard de A.B.________ a été ordonnée et aucun frais n'a été mis à sa charge. C. Dans sa déclaration d'appel du 21 mars 2011, le Ministère public a indiqué s’attaquer au jugement dans la mesure où le premier juge a laissé la part de frais de procédure concernant A.B.________ à la charge de l’Etat. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre IX du jugement
- 4 en ce sens que la part des frais d’enquête concernant A.B.________ est mise à sa charge (I) et que les frais de seconde instance le soient également (Il). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et à son renvoi au premier juge. Il a encore précisé ne requérir aucune mesure d'instruction particulière et ne pas s'opposer à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Dans le délai imparti, A.B.________ a déposé une "déclaration d’appel joint" motivée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I), à l’admission de l’appel joint (Il) et à la confirmation du jugement attaqué (III). Interpellé par courrier du président de la Cour d’appel pénale du 14 avril 2011, qui observait que l’écriture du 12 avril 2011 se bornait à conclure au rejet des conclusions prises par le Ministère public dans son appel et qu’il fallait par conséquent la considérer comme une détermination écrite spontanée et non comme un appel joint, A.B.________ a répondu par lettre du 18 avril 2011 qu’il adhérait à cette interprétation et qu’il n’avait pas eu l’intention de déposer un appel joint. L’appelant et l’intimé ont renoncé à de plus amples échanges de mémoires et ont admis que la juridiction d’appel traite le présent appel en procédure écrite. E n droit : 1. L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
- 5 - Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 1.1 L’appel est en l’espèce traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c). 2. Le Ministère public ayant clairement mentionné qu’il s’attaquait à la question de la répartition des frais (art. 399 al. 4 let. f CPP), un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur cet élément (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP). 3. L’appelant fait valoir que le premier juge a renoncé à mettre sa part des frais à la charge de A.B.________ sans qu’il soit possible de déterminer pour quelle raison il n’a pas retenu que son comportement était à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. Toujours selon l’appelant, en dépit de l’instruction qui s’est déroulée, y compris devant lui, le premier juge a manqué à son obligation de motivation en prenant uniquement acte du retrait de plainte intervenu en audience, sans décrire le déroulement des faits qu’il tenait pour constant ni détailler le comportement des accusés s’agissant des évènements du 11 mai 2008. 3.1 L’intimé considère que le raisonnement tenu par l’appelant est contradictoire dans la mesure où le Ministère public reproche d’une part au premier juge de n’avoir pas, ou pas suffisamment, décrit les faits qu’il tenait pour constant s’agissant des évènements du 11 mai 2008, alors qu’il prétend d’autre part que le comportement de A.B.________ était à
- 6 l’origine de l’ouverture de l’action pénale. L’intimé soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer qu’il serait à l’origine de l’ouverture d’action, ni qu’il aurait compliqué la procédure. Selon lui, l’instruction a au contraire rapidement démontré qu’il n’avait rien fait, excepté éviter une altercation entre son coaccusé et le plaignant. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral (reprises d’ailleurs dans la plupart des codes de procédure cantonaux et par l'art. 173 al. 2 aPPF), les frais de procédure classés ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le prévenu, s’il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale ou alors il doit s’agir d’une "faute procédurale", c’est-à-dire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l’origine des frais pour que ceuxci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. Jurisprudence et doctrine opèrent donc une distinction entre faute civile et
- 7 faute pénale. En aucun cas, puisque ce serait incompatible avec la présomption d’innocence, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne peut être astreint à s’acquitter des frais de procédure ou d’une partie de ceux-ci, au motif qu’il a commis une infraction ou une faute pénale (Joëlle Chapuis, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n.2 ad art. 426 CPP, p. 1857 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le retrait de plainte intervenu lors de l'audience du 25 janvier 2011 peut être assimilé à un acquittement dans la mesure où il a été mis fin à l'action pénale sans condamnation pénale. Au demeurant, il est exact que le jugement attaqué, s’il mentionne les faits pour lesquels les accusés ont été renvoyés devant lui pour lésions corporelles simples (jgt, c. 2, p. 22), ne se prononce pas sur ces faits, ni sur les responsabilités respectives des accusés, en particulier quant à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. Compte tenu du retrait de plainte intervenu, le premier juge s’est borné à en prendre acte (jgt, p. 23) et à laisser les frais concernant notamment l’intimé à la charge de l’Etat en se référant à l’art. 426 al. 2 CPP, mais sans procéder à l’examen préalable qu’implique en principe cette disposition. 3.4 Compte tenu du plein pouvoir d’examen dont jouit la juridiction d’appel tel que rappelé plus haut (cf. supra, c. 1.1 et 2), il sied de relever, qu’en dépit de l’absence de motivation, critiquée par l’appelant, sur l’objet du présent appel, les éléments au dossier de première instance permettent de pallier à cette lacune. A.B.________ a toujours contesté avoir frappé U.________. Les témoignages de C.________, B.B.________, K.________ et [...], qui n'ont pas assisté directement à l'altercation, ne mettent pas en cause l’intimé. Seules les déclarations du plaignant en cours d’instruction sont accusatrices pour A.B.________, ce qui ne permettait pas au premier juge de statuer sur la culpabilité de ce dernier, ceci d’autant plus que le plaignant a expressément spécifié en audience que le retrait sa plainte
- 8 valait également à l’égard d’A.B.________, malgré l’absence d’accord civil intervenu entre eux. Au demeurant, J.________ a reconnu avoir donné des coups de pieds à U.________ tout en précisant que A.B.________ n'avait rien fait (procès-verbal d'audition n° 5, p. 2 ab initio). Dès lors, force est de constater d'une part, que ces éléments ne suffisent pas à admettre que les faits sont établis et d'autre part, que les versions des deux parties sont irrémédiablement contradictoires. En définitive, il n’est pas établi que I'intimé ait violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, de telle sorte que les conditions, dans lesquelles il est possible, au regard de l'art. 426 CPP, de condamner à tout ou partie des frais le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, ne sont pas réunies. La plainte ayant été retirée, aucune mesure complémentaire d'instruction n'a à être effectuée. Quant à la durée de la procédure et aux frais consécutifs, les moyens soulevés par l’intimé dans son mémoire sont pertinents. En effet, A.B.________ n’a ni provoqué l’ouverture de la procédure, ni surtout rendu plus difficile sa conduite, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas fait opposition à l'ordonnance de condamnation du 26 juin 2009. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt selon l’art. 424 CPP doivent être laissés à la charge l’Etat. Outre l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée à la rédaction de déterminations et d’un courrier, hormis le procédé par lequel la partie a déclaré renoncer à déposer un mémoire. Vu l’ampleur et la complexité de la causé l’indemnité doit être arrêtée à 360
- 9 fr., plus TVA, cette indemnité correspondant à deux heures d’activité du conseil (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Prend acte du retrait de la plainte par U.________ à l’égard de A.B.________ et J.________; II. Prend acte du retrait de la plainte par [...] à l’égard de J.________; III. Ordonne la cessation des poursuites pénales à l’égard A.B.________; IV. Ordonne la cessation des poursuites pénales à l’égard de J.________ en tant qu’elles concernent les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile; V. Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de dettes souscrite par J.________ dont la teneur est la suivante : I. J.________ se reconnaît débiteur de U.________ de la somme de CHF 5’000.- (cinq mille), valeur échue, pour solde de tout compte et de toutes prétentions. II. Le montant mentionné sous chiffre I sera acquitté par le versement de vingt-cinq mensualités de CHF 200.- (deux cents) chacune, payables d’avance le premier de chaque mois, la première fois au 1er mars 2011, sur le CCP no [...] ouvert au nom de U.________. VI. Constate que J.________ s’est rendu coupable de vol;
- 10 - VII. Condamne J.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-; VIII. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de quatre ans; IX. Laisse les frais de la cause en tant qu’ils concernent A.B.________ et U.________, y compris les indemnités servies au défenseur d’office, Me José Coret, par CHF 950.40 et au conseil d’office Me Gilles Hofstettler par CHF 4’860.-, à la charge de I’Etat; X. Met les frais de justice, arrêtés à CHF 9’417.30, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sandrine Osojnak, par CHF 3’293.55 à la charge de J.________; XI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'268 fr. 80 (mille deux cent soixante-huit francs et huitante centimes) comprenant l'indemnité d'office allouée à Me José Coret, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 11 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me José Coret, avocat (pour A.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, division étrangers (05.01.1984), - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :