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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.008926

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,159 parole·~6 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE08.008926-XCR/JON/LGN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 16 août 2012 __________________ Présidence de Mme ROULEA U, présidente Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Dan Bally, avocat de choix à Lausanne, appelante, X.________, prévenu, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate de choix à Genève, appelant, et J.________ et F.________, plaignantes, représentées par Me Pierre del Boca, avocat de choix à Lausanne, intimées, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - Du 16 août 2012 La Cour d’appel pénale statuant à huis clos considère : Vu le jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté qu'I.________ s'est rendue coupable de diffamation (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours–amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de diffamation (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (IV), a dit qu'I.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral (V), a dit qu'I.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral (VI), a mis les frais de la cause, qui s'élèvent au total à 5'235 fr. à la charge d'I.________ et de X.________ par moitié chacun, soit 2'617 fr. 50 pour I.________ et 2'617 fr. 50 pour X.________ (VII) et a alloué à F.________ et J.________, solidairement entre elles, des dépens pénaux à hauteur de 7'000 fr., à la charge d'I.________ et de X.________, solidairement entre eux, vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par I.________, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de diffamation et qu'il est mis fin à l'action pénale contre elle, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat, et qu'elle n'est pas la débitrice à quelque titre que ce soit d'un montant en faveur de F.________ et J.________, vu l'appel interjeté en temps utile par X.________, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté et que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées, vu la convention passée à l'audience du 21 juin 2012 entre les plaignantes F.________ et J.________ d'une part, et les prévenus I.________ et X.________ d'autre part, dont le contenu est le suivant:

- 10 - I. I.________ et X.________ reconnaissent que Mmes F.________ et J.________ n'ont agi ni sur le plan médical ni sur le plan privé contre les intérêts d'A.________ et qu'elles n'ont en aucun cas mis en danger la vie de cette dernière. II. Mme I.________ et M. X.________ retirent les affirmations retenues dans l'acte d'accusation du 23 mars 2011 pouvant être constitutives de diffamation. III. Mme I.________ et M. X.________ se reconnaissent débiteurs solidaires entre eux à l'égard de Mmes F.________ et J.________ solidairement entre elles d'un montant total de 10'000 fr. (dix mille) au titre de participation aux honoraires. IV. Ce montant sera payable au plus tard le 31 juillet 2012 directement en mains de Me del Boca. V. La procédure d'appel est suspendue jusqu'à cette date et ne sera reprise qu'à la requête de la partie la plus diligente à moins qu'entre temps le paiement soit intervenu, les plaintes étant considérées comme retirées. VI. Au vu des chiffres I et II ci-dessus Mmes F.________ et J.________ renoncent à toute indemnité pour tort moral et à toute autre prétention. Vu le courrier du 14 août 2012, par lequel Me Pierre del Boca informait la Cour de céans de la réception de deux versements à hauteur de 5'000 fr. chacun et que ses mandantes, F.________ et J.________, retiraient les plaintes qu'elles avaient déposées respectivement les 28 avril et 30 avril 2008, vu les pièces du dossier; attendu que la diffamation (art. 173 ch. 1 CP) ne se poursuit que sur plainte, que les plaignantes F.________ et J.________, par courrier de leur conseil du 14 août 2012, ont déclaré retirer leurs plaintes pénales,

- 11 qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, qu'il faut donc prendre acte du retrait de plainte, ordonner la cessation de la poursuite pénale et mettre à néant le jugement de première instance; attendu que d'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, les frais ne peuvent être mis à sa charge que s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, qu'en l'occurrence, les appels n'ont pas été instruits, vu les retraits de plainte, qu'aucune faute ne peut dès lors être imputée aux prévenus en l'état, qu'il y a dès lors lieu de laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33 al.1 CP; 398 ss CPP, prononce :

- 12 - I. Il est pris acte de la convention du 21 juin 2012 et du retrait de plainte. II. Il est ordonné la cessation de la poursuite pénale dirigée contre I.________ et X.________. III. Le jugement rendu le 27 mars 2012 par le Tribunal de police d'arrondissement de la Côte dans la cause dirigée contre I.________ et X.________ est mis à néant. IV. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dan Bally (pour I.________), - Me Doris Leuenberger, avocate (pour X.________), - Me Pierre del Boca (pour J.________ et J.________) - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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