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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.027290

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,996 parole·~40 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE07.027290/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mars 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : A.C.________, prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, D.C.________, partie plaignante, représenté par Me Jonathan Rey, conseil de choix à Fribourg, appelante par voie de jonction, B.C.________ et C.C.________, parties plaignantes, appelantes par voie de jonction, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 septembre 2014 rectifié par prononcé du 8 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, par défaut du prévenu, libéré A.C.________ des chefs d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffamation, de diffamation et calomnie contre un mort (I), constaté que A.C.________ s'était rendu coupable de violation d'obligation d'entretien, menaces, injures et calomnie (II), condamné A.C.________ à la peine pécuniaire de 180 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. (III), fixé à A.C.________ un délai d'épreuve de 4 ans (IV), libéré par défaut la somme de 407'400 fr. consignée sur le compte de l'Etat de Vaud ouvert auprès de [...] en faveur de D.C.________, B.C.________ et C.C.________ à titre de pensions alimentaires échues avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2011 (valeur moyenne) et ordonné le versement de dite somme sur le compte ouvert par D.C.________ auprès de la BCV n° [...] (V), dit que A.C.________ devait paiement en faveur respectivement de D.C.________, B.C.________ et C.C.________ de la somme de 2'000 fr. chacune à titre de réparation du tort moral (VI), dit que A.C.________ devait paiement en faveur de D.C.________ d'un montant de 120'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées dans l'exercice de ses droits de procédure (VII), ordonné la levée du séquestre prononcé le 25 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte sur tous les comptes et portefeuilles de titres dont A.C.________ était titulaire, ayant droit économique, bénéficiaire à un autre titre ou sur lesquels il était titulaire d'une procuration individuelle ou collective, directement ou indirectement par l'entremise de sociétés, fondations, hoiries, trusts auprès [...] et restitué à A.C.________ les valeurs patrimoniales contenues dans les comptes et portefeuilles de titres précités (VIII), mis l'entier des frais de la

- 9 présente procédure, s'élevant à 10'914 fr. 30, à la charge de A.C.________ (IX) et rejeté les conclusions en allocation au lésé de D.C.________ (XI). B. Par annonce du 15 septembre 2014 suivie d’une déclaration motivée du 7 octobre 2014, A.C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur des procédures de recours pendantes devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de menaces, injures et calomnie, que la peine pécuniaire qui lui est infligée est réduite, de même que le montant du jour-amende, que le délai d'épreuve n'excède pas deux ans, qu'il n'est pas alloué de réparation du tort moral, que le montant alloué à D.C.________ au titre d'indemnisation des dépenses occasionnées dans l'exercice de ses droits de procédure est ramené à 3'000 fr. et enfin que le montant des frais de première instance mis à sa charge est réduit. Par arrêt du 30 septembre 2014 (n° 656), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.C.________ qui faisaient l'objet des conclusions principales de l'appel de ce dernier. Par déclaration d'appel joint du 13 novembre 2014, D.C.________ a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'il est ordonné à A.C.________, à titre de règle de conduite pendant le délai d'épreuve, de verser sur son compte une somme de 225'201 fr. correspondant à l'arriéré des pensions dues en faveur de D.C.________, B.C.________ et C.C.________ pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013 en capital, intérêts moratoires et frais, dans un délai de 30 jours dès l'arrêt sur appel exécutoire. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Par courrier du 12 novembre 2014,

- 10 - C.C.________ et B.C.________ ont déclaré adhérer aux conclusions de l 'appel joint. Lors des débats d'appel, D.C.________, B.C.________ et C.C.________ ont déclaré retirer l'appel joint qu'elles avaient déposé. A.C.________, par son représentant, a déclaré confirmer ses conclusions et ne pas s'opposer à la libération d'un montant de 407'400 fr. toujours consigné par les soins du greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte. D.C.________ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation d'un montant de 12'005 fr. à titre de dépens. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu A.C.________ est né le [...] 1946 à Madrid, en Espagne. Après sa scolarité obligatoire, effectuée dans son pays d'origine, il a entrepris des études d'architecture, qu'il a ensuite abandonnées prématurément pour se lancer dans le monde des affaires. En 1978, il a décidé d'aller s'installer en Suisse, pays qu'il appréciait pour sa stabilité. Il y a rencontré une Suissesse, qu'il a rapidement épousée. Le couple a cependant divorcé en 1985. Dans l'intervalle, soit en 1981, il avait rencontré D.C.________ lors d'un voyage à Madrid. En 1984, celle-ci l'a rejoint en Suisse et a alors participé avec lui à la création d'une entreprise [...], spécialisée dans le traitement et l'affinage de métaux précieux. cette entreprise procurait au prévenu des revenus mensuels réguliers d'environ 14'000 francs. Le prévenu était également propriétaire d'appartements en Espagne. Le 12 octobre 1987, le couple s'est marié. Deux enfants sont issues de cette union : B.C.________, née le [...] 1988, et C.C.________, née le [...] 1990. Les époux ont ensuite rencontré des difficultés conjugales et se sont finalement séparés le 5 septembre 2005. Le 30 mai 2006, les époux ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de ce que la garde des enfants était attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite. La situation entre les époux s'est ensuite encore

- 11 péjorée et les procédures tant civiles que pénales les opposant se sont multipliées, faisant souffrir les enfants B.C.________ et C.C.________, prises dans un conflit de loyauté. Les relations entre le père et ses filles se sont finalement dégradées et le prévenu ne voit aujourd'hui plus celles-ci, même si, lors de l'audience d'appel, il a été question d'une reprise des contacts entre le prévenu et la fille cadette – aujourd'hui majeure – C.C.________. Le prévenu est aujourd'hui retraité, au bénéfice d'une rente AVS et d'une rente versée par sa caisse de pensions. Depuis le mois de novembre 2010, il vit en Espagne, auprès de sa nouvelle compagne et de leur fille, née en mars 2013. Propriétaire de son logement, il s'acquitte de charges hypothécaires de l'ordre de 383 euros. Sa fortune est estimée à 10'000'000 francs. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 2.1.1 Peu après la séparation des époux, les filles de ceux-ci ont progressivement pris leurs distances avec leur père, semble-t-il notamment en raison de déclarations de ce dernier au sujet de leur mère. Essentiellement dans le courant de l'année 2007, le prévenu a téléphoné à ses filles à de nombreuses reprises, leur a laissé de nombreux messages sur leur boîte vocale lorsqu'il n'arrivait pas à les joindre et leur a envoyé un grand nombre de SMS. Dans ses messages, téléphones et SMS, le prévenu a laissé entendre qu'il pourrait ne plus contribuer à l'entretien de sa famille. Le prévenu a notamment dit à C.C.________ que celle-ci était encore mineure pour quelques mois et que durant cette période, il comptait lui apprendre "ce que coûtait un peigne", que sa mère "l'apprendrait plus encore" et que ses filles verraient "comment étaient les couilles de leur père". Il a également dit à B.C.________ que "la rue était

- 12 pour tout le monde, pour elle, pour lui et pour sa mère et qu'il la retrouverait". 2.1.2 Le 14 décembre 2007 (P. 4), D.C.________, B.C.________ et C.C.________, cette dernière, alors mineure, étant représentée par sa mère, ont déposé une plainte pénale en raison des faits qui précèdent, ainsi qu'en raison d'autres faits pour lesquels la prescription pénale était atteinte au jour du jugement entrepris. Le 9 octobre 2009 (P. 30), C.C.________ a déclaré retirer la plainte déposée. Le 13 octobre 2009 (P. 31), C.C.________ a fait adresser au Juge d'instruction une déclaration par laquelle elle indiquait que le retrait de plainte du 9 octobre 2009 résultait d'une pression de son père, de sorte qu'elle se prévalait de la nullité dudit retrait. 2.2 2.2.1 Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006 ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le prévenu s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement en mains de D.C.________ d'une pension mensuelle de 12'500 fr., allocations familiales en plus, ainsi qu'à assumer le paiement des charges hypothécaires à concurrence de 4'000 fr. par mois, ce qui correspondait à une contribution totale de 16'500 fr. par mois. Cette pension a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2007 dans le cadre de l'action en divorce introduite le 11 décembre 2006. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012 confirmée par arrêt du 23 novembre 2012 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ramené la contribution d'entretien due par le prévenu à 9'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2010.

- 13 - Le prévenu a dans un premier temps tenté de retarder le paiement de la pension due et n'a pas respecté les échéances de celle-ci. Dans un second temps, soit dès le 1er août 2009, le prévenu a cessé de s'acquitter de la pension due, ce qui a engendré un arriéré de 264'000 fr., en capital, qui correspond à seize mensualités dues pendant la période d'août 2009 à novembre 2010, puis un nouvel arriéré de 102'300 fr., en capital, qui correspond à onze mensualités dues pour la période de décembre 2010 à octobre 2011. Le prévenu disposait des moyens financiers nécessaires pour assumer ses obligations d'entretien et avait connaissance des décisions judiciaires fixant la quotité de celles-ci. 2.2.2 Le 18 février 2011 (dossier joint PE11.002908, P. 4 et 5), D.C.________, B.C.________ et C.C.________ ont déposé plainte pénale notamment en raison des faits qui précèdent. 2.3 2.3.1 A Lutry, à l'occasion des Fêtes de Noël 2010, soit dès le mois de décembre, malgré l'interdiction qui lui avait été faite en date du 3 décembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, le prévenu a adressé a adressé cinq courriers à chacune de ses filles. Dans ses écrits, rédigés en espagnol, le prévenu a notamment traité B.C.________ et C.C.________ d'"idiotes ignorantes et illusoires", ainsi que de "dévergondées". Il leur a également dit qu'elles avaient perdu "le sens commun et la capacité d'avoir honte, principes selon lesquels il les avait éduquées, ignorant du travail de sape par lequel le professeur de tromperie allait peu à peu les amener à la ruine". Dans ces mêmes lettres, il a en outre traité D.C.________ de "pleureuse" et de "folle obsessive, dont le but est la destruction". Il a enfin déclaré à ses filles que celles-ci vivaient près d'une "invalide maligne, qu'il n'avait pas su découvrir à temps et qui les avaient tous ruinés".

- 14 - 2.3.2 Le 18 février 2011 (dossier joint PE11.002908, P. 4 et 5), D.C.________, B.C.________ et C.C.________ ont déposé plainte pénale notamment en raison des faits qui précèdent. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

- 15 - 2.3 A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'alors que la motivation du jugement entrepris indique clairement que le Tribunal de police entendait assortir du sursis la peine prononcée, le dispositif du jugement comporte une omission sur ce point, qu'il y a lieu de rectifier d'office (ch. IV du dispositif du jugement entrepris). Il y a en outre lieu de rectifier l'inversion des prénoms de la plaignante C.C.________ (ch. V, VI et VII du dispositif du jugement entrepris). 3. 3.1 L'appelant conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris. 3.2 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3). 3.3 En l'espèce, l'appelant soutient que ce serait à tort que le Tribunal de police a refusé de renvoyer l'audience de jugement, appointée le 22 août 2014, en dépit des avis qu'il lui avait adressés pour l'informer de ses problèmes de santé. La Cour de céans constate que l'appelant avait déjà soulevé ces griefs dans le cadre des recours qu'il avait interjetés auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal; celle-ci a déclaré les recours interjetés irrecevables, faute de préjudice irréparable, car le recourant pouvait demander un nouveau jugement au sens des art. 368 ss CPP, pour autant que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées, respectivement contester le jugement rendu par la voie de l'appel au sens des art. 398 ss CPP (CREP 30 septembre 2014/656 c. 1.2). Or l'appelant a en définitive renoncé à demander un nouveau jugement et s'est borné à déposer l'appel objet de la présente procédure,

- 16 dans lequel il ne développe pas de moyen étayé sur ce point, en se bornant à se prévaloir une nouvelle fois d'un état de santé dégradé. On relève en outre que l'appelant a annoncé très tardivement qu'il renonçait à comparaître personnellement à l'audience d'appel, en bref parce qu'il aurait à nouveau été déçu par le comportement de sa famille, et ce tout en admettant être suffisamment rétabli sur le plan physique (P. 254). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'on ne voit pas quel vice serait susceptible de commander l'annulation du jugement entrepris. 4. 4.1 L'appelant conteste tout d'abord sa condamnation pour menaces s'agissant des faits qui lui sont reprochés sous chiffre 2.1. 4.2 4.2.1 La première question à examiner est celle du sort de la plainte pénale déposée par C.C.________ le 14 décembre 2007, que celle-ci a ensuite déclaré retirer le 9 octobre 2009, avant de se prévaloir, quatre jours plus tard, de la nullité de ce retrait. Le Tribunal de police a considéré que le retrait était effectivement nul, car il résultait de pressions que l'appelant avait exercées sur la plaignante (jugement entrepris, p. 26, c. 3). 4.2.2 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Celui qui retire sa plainte en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 33 CP et les références citées). En revanche, le retrait n'est pas rendu caduc si le plaignant a agi seulement sous le coup d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables par analogie (cf. ATF 79 IV 97 c. 4).

- 17 - 4.2.3 En l'espèce, selon les explications détaillées qui ressortent de la déclaration par laquelle C.C.________ s'est prévalue de la nullité du retrait de plainte (P. 31/2), l'appelant aurait déclaré à sa fille qu'il refusait de la voir et de l'accueillir chez lui aussi longtemps qu'elle n'aurait pas signé la déclaration de retrait de plainte qu'il lui remettait. C.C.________ aurait demandé à pouvoir prendre le document chez elle pour y réfléchir; l'appelant l'aurait alors sommée de signer immédiatement, à défaut de quoi il considérait ne plus rien avoir à lui dire et refuserait de la voir. Voulant maintenir un contact avec son père, C.C.________ aurait alors cédé. Toutefois, alors qu'ils étaient censés se revoir quelques jours plus tard, l'appelant aurait finalement annulé le rendez-vous. En outre, en raison du caractère technique des clauses du document signé, C.C.________ n'aurait pas compris la portée de l'engagement qu'elle prenait. En partant de l'hypothèse que les faits se sont bien déroulés de la façon décrite par C.C.________, cette dernière n'est pas crédible lorsqu'elle soutient qu'elle ne comprenait pas la portée de l'engagement qu'elle prenait, dans la mesure où elle était alors âgée de 19 ans, où la notion de retrait de plainte est relativement intuitive et où le document (P. 30/2, traduit à la P. 30/3), pris dans son ensemble, montre clairement quelles étaient alors les demandes de l'appelant, à savoir que sa fille accepte de "sortir" de tous les procès qui l'opposaient à lui. Quant à la pression psychologique qu'aurait subie C.C.________, il est vrai que les clauses de l'acte étaient très favorables à l'appelant, puisqu'il a notamment été prévu que C.C.________ renonce à toute prétention économique contre son père antérieure à la signature du document. Il est donc possible que l'appelant ait profité du fait que sa fille désire fortement se rapprocher de lui pour obtenir qu'elle prenne des engagements qui lui étaient défavorables sur le plan juridique, parmi lesquels le retrait de plainte. Il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait considérer que de tels faits se rapprochent d'une contrainte ou d'une tromperie pénalement répréhensible. Il apparaît plutôt que c'est la déception de C.C.________, constatant que son père ne se montrait finalement guère empressé de renouer les liens avec celle-ci, qui l'a conduite à regretter la signature de la déclaration de retrait de plainte.

- 18 - Dans ces circonstances, le retrait de plainte est opérant. En revanche, sa portée est limitée dans la mesure où les actes reprochés à l'appelant ont simultanément atteint D.C.________ et B.C.________, lesquelles ont déposé une plainte pénale et ne l'ont pas retirée, de sorte que l'action pénale n'est pas éteinte en ce qui les concerne, étant en outre relevé qu'il s'agit d'un cas de poursuite d'office s'agissant de l'épouse de l'appelant (art. 180 al. 2 let. a CP). 4.3 4.3.1 L'appelant se plaint également d'une appréciation erronée des preuves. 4.3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

- 19 erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3.3 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de police de s'être fié à une traduction privée et d'avoir ainsi mal interprété l'expression "savoir ce que vaut un peigne" (en espagnol : "saber lo que vale un peine"), qui serait d'un usage courant en Espagne et ne comporterait pas de menace intrinsèque, ce qu'une traduction officielle aurait mis en évidence. Ce grief ne convainc pas. S'il apparaît en effet plausible que l'expression en cause n'ait pas nécessairement une connotation de menace, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, elle avait bien le sens que ses destinataires lui donnaient, à savoir que l'appelant leur disait qu'il avait l'intention de leur "couper les vivres". 4.4 4.4.1 Il reste à déterminer si cette déclaration de l'appelant était constitutive de menaces. 4.4.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2). Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_877/2013 du 28 avril 2014 c. 4.1; TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 c. 1.1 et les références citées). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier

- 20 la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (TF 6B_877/2013 du 28 avril 2014 c. 4.1). 4.4.3 En l'espèce, il est certes établi que les filles de l'appelant ont beaucoup souffert du conflit conjugal de leurs parents (cf. spéc. P. 7); en revanche, comme le souligne l'appelant, aucun élément au dossier ne met en évidence que D.C.________, B.C.________ et C.C.________ auraient véritablement été effrayées par les déclarations en cause, ce qui s'explique par le fait que celles-ci semblent toujours avoir bénéficié d'une certaine aisance matérielle; à tout le moins, aucun élément au dossier ne donne à penser que leur situation financière aurait été à un moment donné précaire, et ce alors que l'appelant a finalement gravement manqué à ses obligations d'entretien. En d'autres termes, dans les circonstances de l'espèce, les déclarations en cause étaient de nature à heurter les sentiments des personnes visées en raison de leur portée symbolique, mais la perspective d'une mise à exécution n'était pas concrètement de nature à effrayer, avec pour conséquence que le comportement de l'appelant, s'il est moralement critiquable, n'est pas répréhensible sur le plan pénal. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré du chef d'accusation de menaces. 5. 5.1 L'appelant conteste en outre sa condamnation pour injures, respectivement pour calomnie. 5.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même

- 21 que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). Enfin, selon l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 5.3 L'appelant n'a pas fait valoir de grief étayé sur ce point, se référant essentiellement à la problématique de la traduction privée déjà évoquée, et la Cour de céans peut se rallier à l'appréciation du Tribunal de police s'agissant de l'examen de ces chefs d'accusation (jugement entrepris, pp. 31 et 32 et les références au dossier citées). Ainsi, les qualificatifs employés par l'appelant au sujet de ses filles, à qui il a adressé les lettres en cause, relèvent à l'évidence de l'injure, l'appelant ne soutenant pas qu'il existerait une erreur d'appréciation sur le registre du vocabulaire employé, de sorte que l'atteinte à l'honneur est manifeste. S'agissant de l'infraction de calomnie, l'appelant, s'adressant à ses filles, a porté des accusations graves au sujet de leur mère et a persisté à les présenter pour des allégations vraies au cours de la procédure pénale; il n'a cependant apporté aucun élément qui donnerait un début de crédibilité à celles-ci, ce qui conduit à préférer la qualification de calomnie à celle de diffamation. Etant rappelé que les déclarations incriminées résultent de courriers séparés adressés à des destinataires distincts, il y a enfin lieu de considérer que chacune des personnes visées par les déclarations de l'appelant est bien une tierce personne au sens de la loi vis-à-vis des autres, de sorte que les propos attentatoires à l'honneur sont constitutifs de calomnie lorsqu'ils concernent d'autres personnes que le destinataire des courriers. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour les chefs d'accusation d'injures et de calomnie est bien fondée.

- 22 - 6. 6.1 L'appelant conteste également la quotité de la peine, la quotité du jour-amende et la durée du délai d'épreuve auquel l'octroi du sursis à été assorti. 6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En l'espèce, la libération de l'appelant du chef d'accusation de menaces doit entraîner une modification de la peine de 180 jours-amende fixée par le Tribunal de police. Plusieurs infractions demeurent cependant en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP; la calomnie et la violation d'une obligation d'entretien sont en outre d'une gravité comparable à celle de l'infraction qui a été écartée. Pour le surplus, la culpabilité de l'appelant demeure lourde, pour

- 23 les motifs retenus par le Tribunal de police (jugement entrepris, c. 7). En particulier, il faut souligner que l'appelant a fait preuve de persistance dans son comportement délictueux, ce qui a contribué à durablement envenimer le conflit conjugal, en faisant fi des décisions de justice fixant le montant de ses obligations d'entretien, en prenant violemment à partie les enfants du couple, déjà très affectées par le conflit, et en stigmatisant sans scrupules son épouse auprès de celles-ci, alors qu'il lui appartenait tout au contraire de préserver autant que possible ces dernières. Dans ces circonstances, une peine de 150 jours-amende apparaît appropriée. 6.3 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2e phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jouramende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. En l'espèce, en fixant la quotité du jour-amende à 250 fr., le Tribunal de police a tenu compte de manière adéquate de la situation financière de l'appelant; au vu de la fortune de ce dernier (cf. ch. 1.1), le montant fixé apparaît même modéré. Le grief de l'appelant est par conséquent mal fondé. 6.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de

- 24 liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Pour fixer la durée de ce délai, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d'épreuve sera long (ATF 95 IV 121 c. 1; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. Lausanne 2007 n. 1.2 ad art. 44 CP). En l'espèce, l'appelant conclut à ce que le délai d'épreuve prononcé soit ramené à une durée n'excédant pas deux ans. La persistance de l'appelant à "aller beaucoup trop loin" dans le cadre du conflit conjugal et le fait qu'il n'a jamais présenté d'excuses ni même admis avoir adopté un comportement excessif sont cependant des éléments qui militent en faveur d'un délai d'épreuve long. La durée fixée par le Tribunal de police, de quatre ans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 7. 7.1 L'appelant conteste également les prétentions en indemnisation du tort moral allouées par le Tribunal de police, à savoir l'allocation d'un montant de 2'000 fr. à chacune des plaignantes. 7.2 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

- 25 - Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a). 7.3 En l'espèce, comme déjà souligné dans le cadre de l'examen de la culpabilité de l'appelant, ce dernier a formulé des accusations graves et gratuites au sujet de D.C.________; les propos injurieux, proférés par un père à l'encontre de ses filles, se caractérisent également par leur gratuité. La souffrance des plaignantes étant établie par les éléments au dossier, les montants alloués, qui correspondent à ceux réclamés, sont d'une quotité modérée et demeurent adéquats même en tenant compte du fait que l'infraction de menaces n'est en définitive pas retenue, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 8. 8.1 L'appelant conteste en outre le montant de 120'000 fr. alloué à la plaignante D.C.________ au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. 8.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

- 26 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

- 27 - 8.3 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que le montant alloué soit ramené à 3'000 francs. D.C.________ a fondé le montant réclamé en se prévalant d'une activité annuelle moyenne de son avocat de 49 heures pendant les sept années de procédure, à un tarif horaire de 350 francs. Elle a produit une liste d'opérations faisant état de 179 heures facturées pour les seules années 2013 et 2014 (P. 225). Les prétentions de D.C.________ sont largement excessives. S'agissant tout d'abord du tarif horaire, on est en présence d'une affaire ne présentant pas de difficultés particulières en droit ou en fait mais entraînant la facturation d'un grand nombre d'heures de travail en raison de l'allongement de la procédure, laquelle s'explique essentiellement par des difficultés causées – volontairement ou en raison de problèmes de santé – par l'appelant dans le cadre de celle-ci; dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir au milieu de la fourchette des tarifs horaires prévue par l'art. 26a TFIP. Au surplus, de façon générale, la procédure s'est certes révélée "agitée", mais, comme déjà souligné, le dossier ne présente pas un degré de complexité élevé sur le plan factuel ou juridique, de sorte que le total de temps que l'avocat de D.C.________ aurait consacré au dossier – 343 heures – ne répond pas à l'exigence de nécessité et d'adéquation posée par la jurisprudence. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'indemnité allouée sera arrêtée, en équité, au montant de 30'000 francs, ce qui correspond déjà à l'indemnisation de plus d'une centaine d'heures de travail. 9. L'appelant conteste enfin la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure de première instance, en faisant valoir son acquittement partiel. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

- 28 - En l'espèce, il est vrai que l'appelant a été acquitté d'une partie des infractions dont la commission lui a été reprochée : en sus de la libération de l'infraction de menaces, d'autres autres chefs d'accusation ont été écartés en première instance déjà en raison de la prescription de l'action pénale. Cela étant, il est établi que l'appelant a procédé de façon répétée à des pressions sur sa famille et a adopté un comportement fortement critiquable à l'encontre de celle-ci, indépendamment de la question de savoir si ces actes étaient pénalement répréhensibles; le comportement de l'appelant en procédure a en outre contribué de façon importante à l'allongement de celle-ci. Ces circonstances justifient qu'il soit fait application de l'art. 426 al. 2 CPP et que les frais de première instance soient mis en intégralité à sa charge. 10. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié (c. 4.4.3, 6.2 et 8.3 supra) – ainsi que rectifié d'office (c. 2.3 supra) – dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d'appels, constitués de l'émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 1'505 fr., à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). D.C.________ a conclu à l'allocation d'un montant de 12'005 fr., hors indemnisation de la participation à l'audience d'appel, à la charge de l'appelant, au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. Le total d'heures (34,30 h) sur lequel elle se fonde est toutefois excessif; en particulier, parmi les opérations alléguées figurent plusieurs heures de travail concernant les procédures de recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, alors que celle-ci a déclaré les recours du prévenu en question irrecevables sans ordonner d'échange d'écritures; de même, il n'y a pas matière à rémunération des heures de travail en relation avec les appels joints, qui ont été retirés. Le

- 29 tarif horaire allégué est également excessif (350 fr./h), pour les motifs déjà exposés (cf. c. 8.3 supra). Enfin, on ne peut que souligner la parfaite connaissance du dossier dont doit bénéficier le conseil, compte tenu du temps qu'il lui a déjà consacré en première instance. Au vu de ce qui précède, c'est un montant de 2'126 fr. 50 qui sera alloué et mis à la charge de l'appelant; ce montant correspond à la moitié – pour tenir compte du sort de la cause – de l'estimation des dépenses d'avocat que nécessitait la procédure d'appel (4'252 fr. 50), soit 15 heures de travail au tarif horaire de 250 fr. (3'750 fr.), plus des débours forfaitaires (5 % des honoraires, soit 187 fr. 50) et la TVA (8 % des honoraires et des débours, soit 315 fr.). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 180 CP, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 174, 177, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Il est pris acte du retrait des appels joints. III. Le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 8 septembre 2014, est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VII de son dispositif, ainsi que rectifié d'office aux chiffres IV, V, VI et VII de celui-ci, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère par défaut A.C.________ des chefs d'accusation d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication, d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffamation, de diffamation et calomnie contre un mort, ainsi que de menaces;

- 30 - II. constate par défaut que A.C.________ s'est rendu coupable de violation d'obligation d'entretien, d'injures et de calomnie; III. condamne par défaut A.C.________ à la peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 250 fr. (deux cent cinquante francs); IV. suspend par défaut l'exécution de la peine mentionnée au chiffre III ci-dessus et impartit par défaut à A.C.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans; V. libère par défaut la somme de 407'400 fr. (quatre cent sept mille quatre cent francs) consignée sur le compte de l'Etat de Vaud ouvert auprès de [...] en faveur de D.C.________, B.C.________ et C.C.________ à titre de pensions alimentaires échues avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2011 (valeur moyenne) et ordonne par défaut le versement de dite somme sur le compte ouvert par D.C.________ auprès de [...]; VI. dit par défaut que A.C.________ doit paiement en faveur respectivement de D.C.________, B.C.________ et C.C.________ de la somme de 2'000 fr. chacune à titre de réparation du tort moral; VII. dit par défaut que A.C.________ doit paiement en faveur de D.C.________ d'un montant de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées dans l'exercice de ses droits de procédure; VIII. ordonne par défaut la levée du séquestre prononcé le 25 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte sur tous les comptes et portefeuilles de titres dont A.C.________ est titulaire, ayant droit économique, bénéficiaire à un autre titre ou sur lesquels il est titulaire d'une procuration individuelle ou collective, directement ou indirectement par l'entremise de sociétés, fondations, hoiries, trusts auprès du [...] [...] et restitue par défaut à A.C.________ les valeurs patrimoniales contenues dans les comptes et portefeuilles de titres précités;

- 31 - IX. met par défaut l'entier des frais de la présente procédure, s'élevant à 10'914 fr. 30 (dix mille neuf cent quatorze francs et trente centimes), à la charge de A.C.________; X. rejette par défaut les conclusions en allocation au lésé de D.C.________." IV. Les frais d'appels, soit 3'010 fr., sont mis pour moitié, soit 1'505 fr., à la charge de A.C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Un montant de 2'126 fr. 50 est alloué à D.C.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de A.C.________. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant, aux appelantes par voie de jonction et aux autres intéressés. Le greffier :

- 32 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Franck Ammann, avocat (pour A.C.________), - M. Jonathan Rey, avocat (pour D.C.________), - Mme B.C.________, - Mme C.C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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