TRIBUNAL CANTONAL 43 PE07.010401-PVA/AFE/MEC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 18 mai 2011 ___________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Parties à la présente cause : X.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, de recel, d’injure, de menaces et de faux dans les certificats (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie, de faux dans les titres, de vol d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février 2008 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a condamné le prénommé à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (V), a renoncé à révoquer le sursis de trois ans accordé à l’intéressé par le Juge d’instruction de Lausanne le 5 septembre 2008 et prolongé ce délai d’épreuve d’un an (VI), a statué sur les conclusions civiles des plaignants (VII et VIII) et a arrêté les frais et dépens (X et XI). B. X.________ avait fait l’objet d’un précédent jugement le 19 février 2008, rendu par le Tribunal des mineurs, le condamnant à trois mois de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, complicité de tentative de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol
- 3 d’importance mineure, escroquerie, extorsion, recel, faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces deux jugements avaient retenu que le prévenu était né le 2 septembre 1988. Le Tribunal des mineurs, suite à des doutes sur l’âge du prévenu émanant des éducateurs et des enseignants, avait ordonné un examen radiologique et retenu les conclusions de l’Institut d’imagerie médicale [...] selon lequel l’intéressé était âgé, en octobre 2007, d’au moins dix-neuf ans, dès lors que la totalité de ses cartilages de croissance épiphysaires de la main était fermée. Le Tribunal correctionnel n’avait quant à lui pas discuté l’âge du prévenu. Outre ces deux condamnations, le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes : - 5 septembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, complicité de brigandage, complicité d’extorsion et chantage, six mois de peine privative de liberté, sursis et délai d’épreuve trois ans, amende 500 fr. ; - 12 janvier 2009, Juge d’instruction de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur les armes, aucune peine additionnelle ; - 27 juillet 2009, Juge d’instruction de Lausanne, abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vingt jours de peine privative de liberté. Par jugement par défaut du 26 octobre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de cent huitante jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende de 500 fr. pour voies de fait, vol, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, injure et menaces ; il a en outre révoqué les sursis accordés les 5 septembre 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et 11 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et a ordonné l’exécution de six et dix mois de peines privatives
- 4 de liberté. Ce jugement retenait également que le prévenu était né le 2 septembre 1988, sur la base notamment du rapport de l’institut d’imagerie médicale précité ainsi que d’un rapport de renseignements généraux du 29 août 2009 selon lequel l’intéressé percevait des prestations de l’aide sociale comme bénéficiaire majeur. Le prévenu a demandé le relief de ce jugement. Parallèlement, l’intéressé a fait l’objet de trois nouvelles ordonnances datées des 1er septembre 2010 et 9 février 2011, retenant toutes comme date de naissance le 2 septembre 1991. Enfin, le prévenu est encore renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne par acte d’accusation du 22 mars 2011 dans une affaire de brigandage pour laquelle il est détenu provisoirement. La date du jugement a été fixée au 18 mai 2011. Dans ce dossier, la date de naissance retenue par le procureur est celle du 2 septembre 1991. C. Par demande du 4 avril 2011, X.________ a requis la révision du jugement du 11 mars 2009, faisant valoir qu’il est né en réalité le 2 septembre 1991 et qu’il était donc mineur au moment des faits incriminés. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 8 avril 2011, la direction de la procédure a nommé Me Aline Bonard défenseur d’office du requérant et rejeté la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 13 avril 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré se référer intégralement au jugement litigieux et précisé qu’il ne ressortait pas de celui-ci que le condamné aurait soulevé la question de son âge au cours des débats.
- 5 - Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n droit : 1. La demande de révision est fondée à tort sur le code de procédure pénale vaudois. Il convient en réalité d’appliquer le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), entré en vigueur le 1er janvier 2011, même si le jugement litigieux a été rendu avant cette date, conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures (Pfister-Liechti, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). Partant, la juridiction d’appel est compétente pour statuer (art. 21 al. 1 let. b CPP). 2. La procédure de révision est réglée aux art. 410 ss CPP. 2.1 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision, notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette dernière hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Le caractère inconnu d’un moyen de preuve implique que cet élément n’ait pas été soumis à l’autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (Rémy, Commentaire romand, n. 10 ad art. 410 CPP). En l’espèce, la demande de révision a été formée le 4 avril 2011. Avec de nouvelles preuves à l’appui, elle tend à faire constater que le condamné était mineur pénalement au moment de sa condamnation du
- 6 - 11 mars 2009. Il est évident que si tel devait être le cas, sa condamnation aurait été moins sévère. N’étant soumise à aucun délai au vu des motifs invoqués, la demande de révision est ainsi recevable au sens des art. 410 et 411 CPP, quand bien même elle se réfère à l’ancien droit de procédure. 2.2 Reste à examiner si les motifs invoqués peuvent être accueillis. Le requérant soutient qu’il est né le 2 septembre 1991 et non le 2 septembre 1988 et a produit notamment les pièces suivantes visant à le démontrer, tous ces documents mentionnant la date du 2 septembre 1991 comme date de naissance : - un courrier du Service de la population (ci-après : SPOP) du 22 avril 2009 ; - un rapport d’arrivée en Suisse du 16 juillet 2004 ; - un passeport camerounais ; - une autorisation de séjour délivrée par l’Etat de Vaud, valable jusqu’au 27 juillet 2008 ; - une décision du 30 janvier 2002 du Tribunal civil de Douala-Ville et Bonaberi ; - un acte de naissance camerounais du 23 mai 2008 ; - une autorisation de séjour du 24 décembre 2009 ; - un certificat d’assurance AVS ; - une ordonnance de renvoi complémentaire du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 1er septembre 2010 ; - deux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 9 février 2011. Le requérant a également produit une décision de la Commission de recours en matière d’asile rendue le 12 septembre 2000 au sujet d’un tiers et relevant qu’on ne peut pas tirer des conclusions fiables de la radiographie des os de la main pour déterminer l’âge réel d’une personne, ainsi qu’une prise de position de la Société suisse de radiologie pédiatrique allant dans le même sens.
- 7 - Toutes ces pièces étaient inconnues du Tribunal correctionnel lorsque le requérant a été jugé. D’abord parce que la plupart sont postérieures au jugement dont la révision est demandée ; ensuite parce que les autres ne figurent pas au dossier pénal de l’époque, même si elles existaient déjà. Il y a donc bien des preuves nouvelles au sens de l’art. 410 CPP. Le fait que différentes autorités vaudoises, en particulier le SPOP et le Ministère public, considèrent que le requérant est bel et bien né le 2 septembre 1991, emporte la conviction. La demande de révision doit dès lors être admise. 3. Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). 3.1 En l’espèce, il y a lieu d’annuler partiellement le jugement litigieux en ce sens que la peine infligée doit être réexaminée au regard des sanctions prévues par le droit des mineurs. En effet, dès lors que la date de naissance désormais retenue est celle du 2 septembre 1991, le requérant était pénalement mineur au moment des faits pour lesquels le Tribunal correctionnel l’a condamné le 11 mars 2009. Seul ce point devant être revu, la cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. 3.2 Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), le requérant, alors âgé de quinze à seize ans au moment des faits reprochés, est passible d’une peine privative de liberté d’un jour à un an. Une autre peine ou une mesure n’entre pas en considération, le Tribunal correctionnel lui ayant déjà infligé une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant un an le 19 février 2008. La peine privative de liberté à refixer est partiellement complémentaire à cette dernière.
- 8 - Selon l’art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), applicable par renvoi de l’art. 3 al. 2 DPMin, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s'il avait eu à connaître des deux infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée (TF 6B_722/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2.1). En l’occurrence, une peine partiellement complémentaire de deux mois paraît adéquate, au vu notamment de l’âge du requérant, d’une récidive partielle et d’un complexe de faits moins grave que celui ayant donné lieu à la peine de trois mois infligée par le Tribunal des mineurs le 19 février 2008. Le sursis accordé à l’époque n’a pas ici à être remis en cause. Sa durée sera toutefois limitée à un an (art. 35 DPMin). 4. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise et le jugement entrepris modifié en ce sens que le requérant est condamné à une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis pendant un an. Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], applicables par renvoi de l’art. 22 TFJP), comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant par 1'552 fr. (art. 135 al. 1 et 422 al. 2 CPP), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 413 al. 2 let. b CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision formée le 4 avril 2011 par X.________ est admise. II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 mars 2009 est modifié en ce sens que les ch. III et IV nouveaux de son dispositif sont les suivants : III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de deux mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février 2008 par le Tribunal des mineurs. IV. Suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve d’un an. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de la procédure de révision, par 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant par 1'552 fr. (mille cinq cent cinquante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du
- 10 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :