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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.027190

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,528 parole·~18 min·5

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE06.027190-HNI/MPP/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 28 septembre 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint du Ministère public central, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ du grief de vol (I); l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, à la peine privative de liberté de douze (12) mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (II); a dit que la peine était partiellement complémentaire aux sanctions infligées les 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne, 13 septembre 2006, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 26 novembre 2007, par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais (III); a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 novembre 2007, par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais (IV); a pris acte des reconnaissances de dettes souscrites aux débats du 30 mai 2011 (V); a mis les frais de la cause, par 10'785 fr. à la charge de J.________ (VI) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office, par 2'430 fr., ne sera exigible que si la situation financière de J.________ s'améliore notablement (VII). B. En temps utile, J.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est assortie du sursis. A titre subsidiaire, il requiert que dite peine soit assortie du sursis partiel. Le 22 juillet 2011, le Ministère public a déclaré faire un appel joint. Il a conclut à l'aggravation de la peine infligée, jugée trop clémente, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire en sus de la peine principale. Il a également requis la révocation du sursis octroyé le 26 novembre 2007 par le Juge d'instruction du Bas-Valais.

- 8 - Le Président de la Cour d'appel pénale a invité le Ministère public à expliquer le caractère vraisemblablement tardif de son appel joint. Par courrier du 8 août 2011, le Ministère public a admis qu'à la suite d'une erreur de la chancellerie, son appel joint est indiscutablement tardif. Le procureur a toutefois annoncé qu'il se réservait de réclamer une peine plus sévère à l'encontre de l'appelant en se fondant sur le fait que les autorités de poursuite pénale et le tribunal de première instance ignoraient tout, lors du jugement attaqué, de l'existence d'une récidive en matière de conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile en juillet 2010. Par décision du 11 août 2011, la Cour d'appel pénale a déclaré l'appel joint du Ministère public irrecevable. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né en 1966 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Préverenges puis à Lausanne et a ensuite débuté un apprentissage de mécanicien sur automobiles qu'il a toutefois interrompu. Il a assisté son père dans la vente de produits alimentaires avant d'exploiter en raison individuelle une entreprise de conseiller en assurances à Montreux dès 1997. Ayant accumulé des dettes, il a bénéficié de l'aide sociale dès la fin 2004. Il a ensuite été occupé à divers petits emplois (représentation d'un marque de machines à café, distribution de brochures publicitaires, etc…) avant d'œuvrer à la distribution de journaux pour le compte de la société [...] SA et au service d'un restaurant veveysan. Il retire respectivement de ces deux emplois un salaire mensuel brut de l'ordre de 900 fr. et de 3'900 francs. Il a des poursuites et le montant des actes de défaut de biens délivrés contre lui approche 300'000 francs. Son casier judiciaire fait état de cinq condamnations, à savoir une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis pendant deux ans prononcée le

- 9 - 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne pour escroquerie et faux dans les titres, une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et révocation du sursis accordé en 2002, prononcée le 13 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Le 17 septembre 2009, l'Office des juges d'application des peines a révoqué le sursis assortissant la peine de douze mois d'emprisonnement infligée le 13 septembre 2006. Enfin, le 26 novembre 2007, le Juge d'instruction du Bas- Valais a sanctionné J.________ d'un travail d'intérêt général de 300 heures avec sursis pendant trois ans pour escroquerie et infraction à la LCR. 2. Alors qu'il travaillait comme conseiller en assurances, J.________ a été sollicité par feu C.V.________ pour rédiger ses déclarations d'impôts. Dans ce contexte, l'appelant a perçu que son mandant détenait des avoirs et il lui a offert un placement auprès de [...] au Luxembourg. C.V.________ qui avait confiance en J.________ a alors confié à ce dernier la somme de 60'000 fr. prélevée sur son compte aux fins de placement. Bien qu'à l'origine, il ait eu la réelle intention de placer les fonds confiés, J.________ a aussitôt affecté cet argent à ses besoins personnels, en remboursement de ses dettes les plus pressantes. J.________ a également eu connaissance du contrat d'assurance vie conclu par C.V.________ auprès de la Winterthur Assurances. Usurpant la signature de son mandant, J.________ a, par courrier du 3 juin 2002, requis de la Winterthur Assurances le rachat du contrat d'assurance vie de C.V.________ et la dévolution de la valeur, soit un montant de 21'539 fr. 90, sur son propre compte bancaire, à l'insu de ce dernier. B.V.________, neveux de C.V.________ et A.V.________, a également confié à l'appelant le mandat de remplir ses déclarations d'impôts. J.________ a observé que son mandant disposait d'une fortune de quelque 100'000 francs. Alors qu'il avait dès le début l'intention d'affecter les fonds qui lui seraient confiés à son intérêt personnel, J.________ a offert à B.V.________ de faire fructifier cette fortune sur le marché des actions et obligations et d'assurer la gestion des fonds. Mis en confiance par les

- 10 travaux effectués pour son compte par l'appelant et par les recommandations de son oncle, B.V.________ a confié le 30 septembre 2003 à J.________ un montant de 80'000 francs. Ce montant a aussitôt été affecté par J.________ à ses besoins personnels, alors qu'il adressait à sa victime des faux documents justifiant de l'emploi conforme des fonds confiés. L'appelant et W.________ se connaissent de longue date et se sont rencontrés fortuitement au printemps 2006. W.________ a évoqué un petit capital de 30'000 fr., reçu de ses parents et J.________ lui a alors proposé un placement censé produire 6% d'intérêts. Le 10 avril 2006, W.________ a remis à J.________ la somme de 25'000 francs. L'appelant a admis n'avoir jamais eu l'intention d'investir les fonds reçus et il les a utilisés pour ses besoins personnels dès qu'il a pu en disposer. J.________ a admis l'intégralité des faits incriminés. Il s'est rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres. Aux débats de première instance, J.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur de A.V.________, la veuve de C.V.________, pour un montant de 82'000 fr. sans intérêts. Il a également souscrit deux reconnaissances de dettes, l'une de 80'000 fr. sans intérêts en faveur de B.V.________ et l'autre de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 11 avril 2005 en faveur de W.________. 3. Le 23 janvier 2006, J.________ a usurpé l'identité de B.________ et a souscrit en qualité de locataire un contrat de bail avec l'hoirie [...] portant sur un appartement de Rennaz. Depuis le 11 avril 2006, il n'a plus acquitté de loyer. En demeure pour des loyers impayés et afin de prolonger son séjour dans l'appartement, J.________ a réalisé le 7 août 2006 un faux tendant à prouver le paiement des arriérés au nom de B.________. Enfin, toujours sous l'identité de B.________, l'appelant a contesté la validité de la résiliation du bail par l'hoirie bailleresse dans un courrier adressé le 22 septembre 2006 à la Préfecture du district d'Aigle. Il

- 11 a comparu sous l'identité de B.________ à une audience de conciliation en matière de baux à loyer, signant le procès-verbal de conciliation du nom de B.________. La résiliation du bail a été acceptée avec prolongation au 30 novembre 2006, J.________ s'engageant à verser pour la fin du mois d'octobre 2006 les six loyers en retard accumulés pour 9'360 fr. et à quitter le logement au plus tard le 30 novembre 2006. L'appelant a admis les faits par lesquels il s'est rendu coupable de faux dans les titres, faux dans les certificats et d'escroquerie. Aux débats de première instance J.________ s'est reconnu débiteur de l'hoirie [...] de 9'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2006. 4. Par contrat non daté, F.________ a cédé à bail à l'appelant un appartement "partiellement meublé" à Clarens dès le 1er septembre 2004. La bailleresse a résilié le contrat pour le 30 septembre 2005 et a invité J.________ à quitter le logement. L'appelant a quitté le logement, emportant une bonne part des meubles inventoriés nonobstant l'interdiction faite par la bailleresse sur ce point. Les faits sont admis par l'appelant qui s'est rendu coupable d'abus de confiance. 5. Le 24 juin 2009, J.________ a conduit sa voiture sans être assuré en responsabilité civile depuis le 16 décembre 2008. Il n'a pas contesté les faits et s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 96 ch. 2 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La

- 12 déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de J.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. L'appel joint du Ministère public, daté du 22 juillet 2011, a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'appelant ne conteste pas les faits incriminés, ni la quotité ou la nature de la peine infligée. Il requiert toutefois qu'elle soit assortie du sursis complet. 3.1 L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 3.2 En l'occurrence, la peine infligée, savoir 12 mois de peine privative de liberté, est partiellement complémentaire à deux peines de 2

- 13 et 12 mois, prononcées respectivement en septembre 2002 et en septembre 2006. Au total, on doit donc considérer que pour l'ensemble de ses actes délictueux, l'appelant a été sanctionné de 26 mois. La durée de cette peine est dès lors incompatible avec un sursis complet. Partant, l'appel, mal fondé sur ce point, ne peut qu'être rejeté. 4. L'appelant relève qu'il travaille honnêtement et qu'il s'est engagé à rembourser ses dettes grâce aux revenus qu'il retire de ses activités. Il estime que ces éléments doivent être pris en considération au titre de circonstances particulièrement favorables, permettant de lui accorder un sursis partiel à l'exécution de sa peine. 4.1 Il ressort de l'art. 42 al. 2 CP que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai

- 14 - 2008 c. 2.3). Le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1). 4.2 Une peine complémentaire devrait pouvoir être assortie d'un sursis partiel, car il ne faut pas juger plus sévèrement celui qui fait l'objet de plusieurs jugement qui auraient pu être appréhendés en une fois. Dans le cas présent, l'art. 42 al. 2 CP s'applique par analogie, la peine n'étant pas entièrement complémentaire. Cela étant, le pronostic est ici de toute façon entièrement défavorable; les infractions vont de 2000 à 2009, l'appelant ayant été condamné en 2002 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, puis en 2006 à douze mois d'emprisonnement avec sursis. Juste après cette condamnation, l'appelant a commis les faits qui sont décrits dans le jugement de première instance aux pages 16 à 19 (escroquerie, faux dans les titres, infraction à la LCR). Force est dès lors de constater que malgré la clémence des juges lors de ces précédentes condamnations, l'appelant n'a pas été capable de renoncer à tromper son entourage et à abuser de leur confiance. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il n'y avait aucune circonstance particulièrement favorable permettant d'assortir la peine d'un sursis partiel et que seule une sanction ferme serait à même d'influencer l'appelant. Le moyen, infondé, ne peut qu'être rejeté. 5. À l'audience d'appel, le Ministère public a réitéré sa demande de révocation du sursis accordé en novembre 2007. Il fonde sa requête sur l'art 42 al. 2 CP, arguant du fait que depuis la condamnation qui fait l'objet du présent appel, J.________ a récidivé une troisième fois en matière de conduite d'un véhicule sans assurance en responsabilité civile en juillet

- 15 - 2010, faisant selon toute vraisemblance usage de faux. Il relève en outre, qu'un mois après le jugement dont est appel, il a donné le prétexte à une nouvelle plainte pénale, pour injure et menaces. 5.1 Aux termes de l'art. 391 al. 2 CPP, lorsqu’elle rend sa décision, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. 5.2 Dans le cas d'espèce, l'appel joint déclaré irrecevable du Ministère public impose le respect de la règle ne pejorare (Richard Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 3 ad art. 391 CPP). En application des principes de la double instance et de la maxime d'accusation, on ne peut tenir compte ici des faits nouveaux évoqués par le Parquet pour aggraver la sanction appliquée. Tout d'abord, l'infraction à la LCR est antérieure au jugement de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour ignorée des premiers juges au sens de l'art. 391 al. 2 CPP. Quant à l'accusation d'injure et de menaces postérieure, une enquête est en cours et J.________ fera le cas échéant l'objet d'une nouvelle condamnation. Il ne peut donc s'agir de faits nouveaux entraînant une sanction plus sévère dans le cadre de la présente procédure. La cour de céans comprend en effet l'art. 391 al. 2 CPP comme la possibilité donnée au juge de tenir compte de faits nouveaux qui ne sont pas de nouvelles infractions entraînant l'ouverture d'autres poursuites pénales. Par conséquent, la conclusion du Ministère public est en soi irrecevable et doit être rejetée. 6. En définitive, l'appel est rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à Me Piguet par 1’209 fr. 60, TVA comprise, sont mis à la charge de l'appelant qui

- 16 succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42 al. 2, 47, 49, 51, 138 ch.1, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 252 CP, 96 ch. 2 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère J.________ du grief de vol; II. Condamne J.________, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, à la peine privative de liberté de douze (12) mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement; III. dit que la peine est partiellement complémentaire aux sanctions infligées les 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne, 13 septembre 2006, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 26 novembre 2007, par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais; IV. Renonce à révoquer le sursis accordé le 26 novembre 2007 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais; V. Prend acte des reconnaissances de dettes souscrites aux débats du 30 mai 2011;

- 17 - VI. met les frais de la cause, par 10'785 fr. à la charge de J.________; VII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office, par 2'430 fr., ne sera exigible que si la situation financière de J.________ s'améliore notablement." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’209 fr. 60 (mille deux cent neuf francs et soixante centimes), est allouée à Me Piguet. IV. Les frais d'appel par 3'009 fr. 60 (trois mille neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________. V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 28 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 18 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrille Piguet, avocat (pour J.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - SPOP, division étrangers (20.06.1966), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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