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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.025454

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,323 parole·~7 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE06.025454-AUP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 8 mars 2011 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Creux et Sauterel Greffière : Mme Choukroun * * * * * La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre l'arrêt rendu le 12 février 2008 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Dans un arrêt du 12 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours déposé par Z.________ contre l'ordonnance de non-lieu prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 23 janvier 2008 (I); a confirmé l'ordonnance (II); a dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois

- 2 cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________ (III) et a déclaré l'arrêt exécutoire (IV). B. Le 17 octobre 2006, Z.________ a déposé plainte contre trois agents de la police ferroviaire, leur reprochant les conditions dans lesquelles ils auraient mené un contrôle d'identité et une fouille, entre fin septembre et début octobre 2006. Sa plainte était également dirigée contre l'agent de police n° 0767, qui avait refusé d'enregistrer sa plainte lorsqu'il s'était rendu à l'Hôtel de police à Lausanne. Par ordonnance du 23 janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu, l'enquête menée n'ayant pas permis d'établir l'existence du contrôle dont s'était plaint Z.________. Le Juge d'instruction a en outre conclu que les faits reprochés à l'agent de police n'avaient "pas de caractère pénal". Saisi d'un recours contre cette ordonnance de nonlieu, le Tribunal d'accusation a constaté qu'il n'était pas possible d'identifier les agents de la police ferroviaire concernés par la plainte ni de déterminer la réalité des faits invoqués et qu'enfin aucune mesure d'instruction n'apparaissait susceptible d'amener des éléments nouveaux. Le 5 octobre 2010, Z.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes agents de la police ferroviaire et pour les mêmes faits déjà reprochés dans sa plainte du 17 octobre 2006. Par courrier du 19 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a informé Z.________ que tant l'ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008, que l'arrêt prononcé le 12 février 2008 par le Tribunal d'accusation avaient acquis autorité de chose jugée et qu'il ne pouvait déposer de nouvelle plainte pour les mêmes faits. Le juge a ainsi refusé de rouvrir l'enquête et a classé sans suite la nouvelle plainte. C. Le 21 février 2010, Z.________ a demandé à la Cour d'appel pénale de procéder à la révision de l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il a conclu à son annulation en ce sens que sa plainte soit réexaminée et fasse l'objet d'une nouvelle instruction par le Ministère public. A l'appui de sa

- 3 requête, il soutient que des caméras de surveillance étaient en fonction tant dans le train régional dans lequel il se trouvait au moment du contrôle qu'à l'hôtel de police. Il ajoute également qu'un courrier du 4 octobre 2010 de la police de Lausanne mettrait directement en cause le Juge d'instruction qui avait mené l'enquête et prononcé l'ordonnance de nonlieu en janvier 2008 et il conclut implicitement à sa récusation. E n droit : 1. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. En l'occurrence, le requérant peut être considéré comme un lésé au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. Rémy, Commentaire romand n. 7 ad art. 410 CPP et n. 6 ad. art. 452 CPP; Fingerhuth in Donatsch et consorts, n. 47 ad. art. 410 CPP). En revanche, sa demande de révision vise un arrêt du Tribunal d'accusation confirmant un non-lieu fondé sur des considérations de faits. Cet arrêt n'est dès lors pas susceptible d'être revu, n'étant pas un jugement entré en force au sens de l'art. 410 al. 1 CPP, les faits nouveaux pouvant être présentés dans une reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP). Partant, la demande de révision déposée par Z.________ est irrecevable.

- 4 - 2. Au surplus, il convient de rappeler que la révision d'un jugement ne peut être demandée que lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 1.3 ad art. 385 CP).

Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1; 116 IV 353). 3. En l'espèce, le requérant mélange recours, appel, révision et récusation. Il n'existe manifestement ni faits ni moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et le refus d'entrer en matière du commandant de la police municipale, qui ne concerne au surplus que l'agent lausannois et non pas les agents de la police ferroviaire principalement concernés par la plainte, ne constitue pas un fait nouveau pertinent (cf. courrier du 4 octobre 2010). Les autres éléments mentionnés (caméras de surveillance) ont déjà été évoqués dans le cadre de l'enquête ayant conduit au non-lieu (cf. recours Z ______ au TACC du 4 février 2008). Enfin, une demande de récusation ne constitue pas un motif de révision.

- 5 - 4. En définitive, la demande de révision présentée par Z.________ est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d' Z.________ Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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