Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE05.044102

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,354 parole·~22 min·6

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE05.044102-JRC/MPB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 octobre 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et D.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur de choix, intimé, P.________, partie plaignante, W.________, partie plaignante, B.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation de recel, d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 8 janvier 2013 et 24 mars 2014 (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (IV), a rejeté les conclusions civiles de la P.________ prises à l’encontre de D.________ (V), a ordonné la confiscation et la destruction du sac contenant divers médicaments, ainsi que du Touch Phone séquestrés sous fiche no [...] et la levée du séquestre et la restitution à D.________ des divers documents (attestations et déclarations d’état civil) séquestrés sous fiche no [...] (VI et VII), a alloué à D.________ une indemnité d’un montant de 7'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VIII), et a mis une partie des frais de justice, par 3'806 fr. 30, à sa charge et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX). B. a) Par annonce du 28 avril et déclaration du 31 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement et a conclu à ce qu’il est également constaté que D.________ s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 300 fr., que les conclusions de la P.________ sont admises, que

- 9 les attestations et déclarations d’état civil séquestrées sont confisquées et détruites et que les frais sont intégralement mis à la charge de D.________, aucune indemnité ne lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu qu’il est également constaté que D.________ s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et d’incitation au séjour illégal, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, que les conclusions de la P.________ sont admises, que les attestations et déclarations d’état civil séquestrées sont confisquées et détruites et que les frais sont intégralement mis à la charge de D.________, aucune indemnité ne lui étant allouée. b) Par courriers des 21 juin et 28 juillet 2017, la P.________ a déclaré se référer à l’appel du Ministère public et confirmer les conclusions civiles prises en première instance, savoir le paiement, par D.________, de la somme de 21'512 fr. 25 avec intérêt légal dès le 6 décembre 2005. C. Les faits retenus sont les suivants : a) D.________ est né le […] 1958 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Il est domicilié en Suisse et y travaille depuis de nombreuses années. Naturalisé, il vit séparé de son épouse, qui réside en Espagne. Il serait père de trois filles mineures, dont deux vivraient en Suisse avec leur mère et une en RDC. Il verserait des contributions à hauteur de 300 et 500 fr. par mois pour ses filles. D.________ a notamment travaillé en qualité d’aide-soignant au [...] et au [...]. Il travaille actuellement à […] en qualité de veilleur et réalise un revenu net mensuel de 3'500 francs. Il aurait en outre des dettes pour un montant de 200'000 fr. résultant principalement d’impôts impayés. Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes : - 27 août 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 70 joursamende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans

- 10 l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contraventions à diverses ordonnances en matière de circulation routière. - 8 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 fr. pour avoir circulé sans permis de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. - 24 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 80 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile (famille) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. b) Le prévenu n’a pas contesté le jugement de première instance. Il ne sera en conséquence pas revenu sur les faits retenus à sa charge par les premiers juges et leur qualification juridique. c) Par acte d’accusation du 4 octobre 2016, D.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne également pour les faits suivants, que les premiers juges auraient dû, selon l’appelant, retenir à sa charge : Le 27 novembre 2005, le prévenu aurait dérobé dans la boîte aux lettres de la succursale de la banque P.________ de […] des ordres de paiement au nom de W.________ et de B.________ pour un montant total de 21'512 fr. 25 et les aurait remplacés par de nouveaux bulletins de versement falsifiés au bénéfice de K.________ et de T.________, soit des identités fictives au nom desquelles deux comptes bancaires avaient été préalablement ouverts par des tiers non identifiés à l’[...] et au [...]. Les virements au débit des comptes bancaires de W.________ et de B.________

- 11 ont été effectués par la P.________ entre le 1er et le 6 décembre 2005 et D.________ aurait débité, à Lausanne, Renens et Ecublens notamment, les comptes bancaires à l’[...] et au [...] précités de la majeure partie du montant détourné en effectuant des paiement bancaires et des retraits à des bancomats entre le 1er et le 7 décembre 2005. W.________ et B.________ ont déposé plainte en raison de ces faits le 7 décembre 2005 mais ont été dédommagés par la P.________, qui a déposé plainte le 9 décembre suivant et a élevé des prétentions civiles à hauteur de 21'512 fr. 25. d) En cours d’enquête comme aux débats, D.________ a mentionné l’existence d’un frère jumeau prénommé C.________, domicilié à l’étranger, qui serait venu lui rendre visite à plusieurs reprises et qui serait susceptible d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, telles que décrites sous let. b) ci-avant. A l’appui de ces déclarations, il a produit des pièces d’état civil de la RDC. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié

- 12 - (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3. Le Ministère public reproche en premier lieu aux premiers juges d’avoir libéré D.________ des préventions de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres pour les faits décrits dans l’acte d’accusation du 4 octobre 2016 tels que reproduits dans l’état de fait (cf. supra let. C c)). Il leur reproche en particulier d’avoir constaté les faits de manière erronée, en considérant qu’une photographie au dossier montrant l’auteur d’un retrait de 1'000 fr. à un bancomat de la P.________ en décembre 2005 sur l’un des comptes sur lesquels l’argent avait été indûment versé (P. 31/1) ne suffisait pas à confondre le prévenu. Le Tribunal aurait fait preuve d’arbitraire en ne percevant pas de ressemblance frappante avec le prévenu sur cette photographie, sur laquelle D.________ aurait lui-même reconnu son frère jumeau, dont l’existence serait invraisemblable.

- 13 - 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

- 14 disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que se rallier et se référer à l’appréciation des premiers juges (jugt p. 19), qui est convaincante. En effet, force est de constater que la photographie litigieuse (P. 31/1), qui date de 2005 et qui est de surcroît floue, ne présente pas une ressemblance frappante et à tout le moins suffisante avec le prévenu. Il figure bien au dossier une photographie du prévenu datant de 2005 (cf. P. 17), à laquelle l’appelant ne se réfère au demeurant pas, mais là encore, toute comparaison est rendue trop difficile par la qualité de la photographie incriminant l’auteur du retrait frauduleux. A défaut d’expertise de reconnaissance faciale, que le prévenu avait d’ailleurs demandée, on ne saurait dès lors en tirer une quelconque conclusion, qui ne pourrait qu’être aléatoire et par conséquent contraire aux principes ancrés à l’art. 10 CPP. Le fait que D.________ ait dans un premier temps cru reconnaître son prétendu frère jumeau sur cette photographie (cf. PV 4) ne change rien à cette appréciation puisque, d’une part, ce n’est pas à celuici d’apprécier les preuves et que, d’autre part, il ne s’est pas reconnu luimême sur celle-ci, ni n’a du reste admis avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Au demeurant, comme l’ont également relevé à juste

- 15 titre les premiers juges, aucun lien – ni aucun retrait d’argent – n’a pu être établi entre le prévenu et les personnes fictives au nom desquelles les comptes [...] et [...] ont été ouverts et sur lesquels l’argent a été indûment versé. Il n’y a en outre pas eu de recherche d’un éventuel versement sur les comptes du prévenu et aucun enrichissement de celui-ci n’a été constaté. Enfin, même en admettant que le prévenu soit l’homme apparaissant sur la photographie tirée de la vidéosurveillance (P. 31/1) qui avait retiré 1'000 fr. au bancomat en décembre 2005, on ne saurait, sans autre indice, considérer qu’il aurait lui-même, seul et avec conscience et volonté, volé les ordres de paiement au nom de W.________ et de B.________ à la P.________, rédigé des faux et commis une escroquerie portant sur 21'512 fr. 25. En d’autres termes, les éléments au dossier sont clairement insuffisants pour confondre le prévenu. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal correctionnel a libéré D.________ des infractions de vol (en ce qui concerne ce cas), d’escroquerie et de faux dans les titres. 4. Le Ministère public a ensuite conclu à la condamnation du prévenu pour faux dans les titres, au motif qu’il a produit en cours d’instruction différents documents congolais (soit deux attestations et une déclaration de naissance) censés démontrer l’existence d’un prétendu frère jumeau qui, de l’avis du Procureur, n’aurait jamais existé. Il reproche en substance aux premiers juges d’avoir considéré qu’il existait un doute sur l’existence d’un frère jumeau du prévenu et que, ni l’authenticité, ni la falsification des documents produits n’étaient avérées. 4.1 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP et à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1). 4.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts

- 16 pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.3 En l’espèce, le procureur reproche au prévenu et à ses proches de ne pas avoir pu produire une photographie sur laquelle il se trouverait aux côtés de son frère jumeau. Il s’étonne en outre que personne n’ait pu dire comment le contacter ni où le trouver ni n’ait pu donner de détails à son sujet. En outre, tout comme le prévenu, aucun des témoins entendus ne serait crédible. On peut donner acte au Ministère public que le prévenu n’a pas été constant dans ses déclarations et que – tout comme celles de sa sœur – leur crédibilité est douteuse. Cependant, les déclarations du prévenu au sujet de son frère C.________ ont été plus ou moins constantes, sauf sur certains détails mineurs. Par ailleurs, elles concordent avec les déclarations de la plupart des témoins, qui elles aussi divergent uniquement sur des détails. Ainsi, par exemple, la logeuse du prévenu a répondu qu’il avait un frère jumeau qu’elle aurait également logé durant une année ou six mois (dossier B, PV 2, p. 3). Elle a pu donner son nom et plusieurs détails sur ce dernier. De surcroît, mise sous pression – il lui a été à nouveau rappelé ses droits et elle a déclaré qu’elle ne voulait pas aller en prison –, elle a confirmé qu’elle n’avait pas menti et que D.________ avait bien un frère jumeau. Les témoignages de L.________ (PV 7) et de I.________, ancienne compagne de C.________ (PV 8), mentionnent également des détails au sujet de ce dernier, qui concordent avec la version du prévenu. Quant à l’absence de certains éléments comme par exemple des photographies, elle ne permet pas de remettre en question l’éventualité de l’existence de ce frère, puisque de nombreux témoins ont précisé que celui-ci vagabondait en Europe et qu’il restait peu de temps lors de ses visites. En définitive, l’appréciation des éléments au dossier ne

- 17 permet pas de retenir sans doute sérieux que ce jumeau n’existerait pas et serait une invention du prévenu pour se soustraire à la justice. Quant aux attestations et certificats incriminés, ils ont uniquement fait l’objet d’une analyse succincte de la part d’un inspecteur de la police lausannoise, qui a relevé des indices tendant à établir que ces documents sont des faux (P. 31/3). Cet élément ne suffit toutefois pas à établir le caractère prêté à ces documents pour les raisons évoquées dans le jugement (cf. jugt p. 20), d’autant que l’inspecteur en question ne revêt pas la qualité d’expert. De surcroît, les indices évoqués relèvent davantage de la supposition que du fait et, en réalité, force est d’admettre qu’ils décrédibilisent fortement l’analyse dans son ensemble (cf. P. 31/3, p. 8). Le caractère faux de ces documents ne peut donc être établi et, du reste, il en va de même des autres éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 251 CP. La libération du prévenu pour faux dans les titres doit donc également être confirmée. 5. Le Ministère public fait valoir que s’il fallait retenir que le prévenu avait un frère jumeau, cela entraînerait sa condamnation pour incitation au séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Or, les faits qui fonderaient cette infraction ne sont ni suffisamment décrits dans l’acte d’accusation du 4 octobre 2016 (principe de l’accusation; art. 9 et 325 al. 1 CPP), ni suffisamment établis, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 6. Le Ministère public a requis que D.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. L’admission de ce moyen suppose notamment l’admission des précédents, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’il doit être rejeté, étant précisé qu’examinée d’office, la Cour d’appel pénale considère que la peine prononcée a été fixée en application des – seules – infractions retenues, des critères légaux à

- 18 charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et l’amende de 300 fr. prononcées par le Tribunal correctionnel sont adéquates et doivent être confirmées. 7. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). En l’occurrence, le caractère falsifié des attestations et certificats remis à l’autorité par le prévenu n’étant pas retenu, il n’y a pas lieu d’en ordonner la confiscation et la destruction. Ils devront au contraire lui être restitués. 8. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Le prévenu, qui a déposé des conclusions écrites lors de l'audience devant la Cour de céans, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à hauteur de 20'000 fr., en se référant à des notes d’honoraires annexées des 9 juillet 2014, 12 mai 2015, 14 mars 2016 et 24 octobre 2017. Dès lors qu'il obtient gain de cause et que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure d'appel, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP doit lui être accordée, à la charge de l’Etat. Cela étant, on ne saurait tenir compte des

- 19 notes d’honoraires produites, dès lors que les trois premières ne concernent pas la procédure d’appel – étant précisé que l’indemnité de 7'000 fr. allouée au chiffre VIII du jugement n’a pas fait l’objet d’un appel ni d’un appel joint du prévenu et ne saurait ainsi être réexaminée – et que la dernière ne la concerne que partiellement, sans que n’y figure le détail chiffré des opérations. L’indemnité due à D.________ doit ainsi être fixée en équité, conformément aux principes fixés à l’art. 26a TFIP, et arrêtée à 2'602 fr. 80, compte tenu d’une activité nécessaire de l’avocat en appel de 8 heures (audience comprise) au tarif horaire de 280 fr., plus une vacation à 120 fr., des débours à raison de 50 fr. et la TVA, par 192 fr. 80. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 30, 33, 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 103, 106 et 139 ch. 1 et 4 CP ; 31 al. 1, 90 al.1, 92 al. 1 et 95 al. 1 litt. a LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère D.________ des chefs d’accusation de recel, d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. constate que D.________ s’est rendu coupable de vol, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire; III. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), peine partiellement complémentaire à

- 20 celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 8 janvier 2013 et 24 mars 2014; IV. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; V. rejette les conclusions civiles de la P.________ prises à l’encontre de D.________; VI. ordonne la confiscation et la destruction du sac contenant divers médicaments, ainsi que du Touch Phone, IMEI [...], séquestrés sous fiche no [...]; VII. ordonne la levée du séquestre et la restitution à D.________ des divers documents (attestations et déclarations d’état civil) séquestrés sous fiche no [...]; VIII. alloue à D.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure arrêtée à 7'000 fr. (sept mille francs); IX. met une partie des frais de justice, par 3'806 fr. 30 (trois mille huit cent six francs et trente centimes) à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’602 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à D.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.________), - P.________, - W.________, - B.________, - M. E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE05.044102 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE05.044102 — Swissrulings