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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE05.021627

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,257 parole·~26 min·4

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL 208 PE05.021627-ADY/EMM/JCU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 1er décembre 2011 _________________________ Présidence de M. COLELOUG H, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et E.________, partie plaignante, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne, intimé, F.________, partie plaignante, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des accusations d'escroquerie et de filouterie d'auberge (I), condamné ce dernier pour abus de confiance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, circulation malgré un retrait de permis, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et contravention à l'art. 147 al. 1 OAC à une peine privative de liberté de 6 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours (II), dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles prononcées par le Juge de police de la Sarine le 21.06.2006 et par la Cour de cassation pénale vaudoise le 29.04.2008 (III), dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée à M.________ le 17.03.2006 (IV), ordonné la levée du séquestre sur la Mercedes 112 CDI bleu, châssis n° VSA63819413392134 séquestrée en main de la société D.________ représentée par G.________ et la remise de ce véhicule à E.________ à l'issue d'un délai de 20 jours dès jugement définitif et exécutoire (V), ordonné la levée du séquestre sur la Renault B 90 Turbospeeder, châssis n° VF6FN40A000035173 séquestrée en mains de X.________ et la remise de ce véhicule à A.S.________ à l'issue d'un délai de 20 jours dès jugement définitif et exécutoire (VI), donné acte de leurs réserves civiles contre M.________ à A.S.________ et F.________ (VII), dit que M.________ est débiteur d'E.________ d'une somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (VIII), ordonné la confiscation des documents séquestrés sous numéros 39128 et 39160 et leur maintien au dossier comme pièces à conviction (IX), mis à la charge de M.________ les frais de la cause par CHF 30'679.75 (X), arrêté le montant des indemnités d'office à 1'022 fr. 20 (Me Burdet), 4'000 fr. (Me Rubli), 1'500 fr. (Me Schmidlin), 1'400 fr. (Me Yilmaz)

- 11 et 4'270 fr. (Me Iselin) (XI), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'offices de 1'022 fr. 20 (Me Burdet), 4'000 fr. (Me Rubli), 1'500 fr. (Me Schmidlin), 1'400 fr. (Me Yilmaz) et 4'270 fr. (Me Iselin) comprises dans le montant des frais mentionnés sous chiffre IX, ne sera exigible que lorsque M.________ sera revenu à meilleure fortune (XII) et laissé le solde des frais de justice à la charge de l'Etat (XIII). B. Le 2 août 2011, M.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 20 septembre 2011, l'appelant a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré des infractions d'abus de confiance dans le cas n° 2 du jugement attaqué et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour le cas n° 12 et qu'il est dès lors condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 5 mois, à une peine pécuniaire de 10 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. Par courrier du 29 septembre 2011, le Ministère public a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Par courrier du 31 octobre 2011, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance, soit implicitement au rejet de l'appel. Par courrier du 1er novembre 2011, le conseil d'E.________ a demandé la dispense de comparution personnelle de sa mandante à l'audience du 1er décembre 2011. Le Président de la Cour d'appel pénal a fait droit à cette requête en date du 2 novembre 2011. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 1er décembre 2011, le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________ est né le [...] au Kosovo dans une famille d'agriculteurs où il a vécu une vingtaine d'années. Il a obtenu un diplôme de chimiste dans son pays. Il est arrivé en Suisse le 3 mars 1981. Pendant 10 ans, il a travaillé dans l'hôtellerie puis comme chauffeur-livreur avant de se lancer dans l'import-export. Retourné dans son pays en 1986, il y a fait son service militaire durant un an. Il a été marié pendant quelques années avec une Suissesse dont il n’a pas eu d’enfants et dont il a divorcé en 1991. Depuis l'an 2000, l'accusé déclare être à la recherche d’un emploi. Il est marié à [...] dont il a 4 enfants âgés de 15, 14, 13 et 5 ans. Le prévenu a expliqué, lors de l'audience devant la Cour d'appel, qu'il vit actuellement avec sa femme et ses quatre enfants à Saint-Sulpice. Il n'a aucune activité lucrative et est inscrit au chômage, mais ne perçoit pas d'indemnités. Il a indiqué que sa famille et lui-même bénéficiaient de l'aide sociale, mais qu'il ignorait combien ils recevaient. Le prévenu a des dettes se montant à plus de 150'000 francs. Une expertise psychiatrique a été effectuée le 12 mai 2009 par le département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV). Les experts ont indiqué que leur examen n'avait pas mis en évidence de trouble mental chez le prévenu, mais des particularités psychologiques et n'ont retenu qu'une éthylisation aiguë pour les faits qui se sont produits le 19 janvier 2008. En outre, ils ont considéré que la responsabilité du prévenu avait toujours été pleine et entière, sauf pour les faits du 19 janvier 2008 pour lesquels sa responsabilité était légèrement diminuée en raison du taux d'alcool mesuré. Ils ont encore relevé que le risque de récidive était important, risque d'autant plus présent que, d’une part, le prévenu avait déjà récidivé après une précédente condamnation pour des délits de même type et, d'autre part, qu’il ne reconnaissait pas la légitimité des poursuites pénales, s’agissant des escroqueries et des abus de confiance dont il niait le caractère délictueux.

- 13 - Au casier judiciaire suisse de M.________ figurent six condamnations, soit : - le 12.03.2001, par le Tribunal de police de Genève, pour abus de confiance, à une peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant 3 ans; révoqué le 02.09.2004 par le Juge de police de la Gruyère; - le 11.06.2001, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol, à une peine d'emprisonnement de 2 mois, avec sursis pendant 5 ans; révoqué le 02.09.2004 par le Juge de police de la Gruyère; - le 26.06.2001, par le Tribunal de police Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine d'emprisonnement de 5 jours, avec sursis pendant 3 ans; révoqué le 02.09.2004 par le Juge de police de la Gruyère; - le 02.09.2004, par le Juge de police de la Gruyère, pour abus de confiance, conducteur pris de boisson, circuler sans permis de conduire, concours d’infractions, à une peine d'emprisonnement 2 mois; - le 21.06.2006, par le Juge de police de la Sarine, pour abus de confiance, concours d’infractions, à une peine d'emprisonnement 2 mois; - le 29.04.2008, par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, pour vol, à une peine privative de liberté 6 mois. 2. Les faits suivants et leurs qualifications juridiques ne sont pas contestés par le prévenu: 2.1. Dans la région lausannoise, dans le courant automne 2004, M.________ a profité de l'incarcération de A.S.________ pour demander à son épouse B.S.________ de lui prêter la dépanneuse Renault B 90 Turbospeeder de son mari. A Fribourg, le 7 février 2005, M.________ a cédé cette dépanneuse à X.________ en remboursement de ses dettes à hauteur de CHF 30'000.-, à l'insu des époux A.S.________.

- 14 - A Lausanne, le 7 avril 2005, M.________ a réussi à obtenir de la part de Z.________, chef de marque VW Utilitaires de la succursale d'E.________, quatre véhicules utilitaires en prêt pour une durée d'un mois afin qu'il puisse les présenter à des clients potentiels. A l'échéance du prêt, M.________ n'a pas restitué ces véhicules ni payé leur contre-valeur à hauteur de CHF 53'800.- à E.________. Il en a disposé comme s'il en était le propriétaire en les ayant vendus ou échangés contre un autre véhicule. En raison de ces faits, le Tribunal de première instance a considéré que le prévenu s'était rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. 2.2. En date des 17 mars, 27 mars, 7 juillet 2007, 19 janvier 2008 et 7 juin 2010, dans plusieurs cantons, le prévenu s'est rendu coupable de diverses infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). Il a notamment conduit en état d'ébriété simple et qualifié, s'est dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, a conduit un véhicule qui n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile et a conduit malgré un retrait du permis de conduire. 3. Les faits suivants sont contestés par le prévenu, qui nie les avoir commis: 3.1. En date du 16 mars 2005, à Tafers dans le canton de Fribourg, M.________ a fait croire à F.________ qu'il était intéressé à lui acheter un camion VW MAN 9.136 FAE d'une valeur de 13'500 fr. avec sa remorque AEBI TL d'une valeur de 4'500 francs. Il a requis de pouvoir les utiliser quelques jours avant de les acheter alors qu'il avait déjà trouvé un tiers acquéreur en la personne d'L.________, responsable du H.________ SA à Saint-Sulpice. En date du 9 avril 2005, à Saint-Sulpice, M.________ a vendu pour la somme de 15'000 fr. le camion et la remorque d'F.________ à L.________. Le prévenu a ainsi touché 5'000 fr. en argent comptant, le solde servant à amortir une dette qu'il avait envers L.________ à hauteur de

- 15 - 10'000 francs. Le prévenu n'a jamais rien versé à F.________, lequel a déposé plainte le 13 avril 2005. Les premiers juges ont considéré que ces faits étaient constitutifs d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. 3.2. En date du 17 décembre 2007, à Givisiez, à 06h30, M.________ a été interpellé par la police dans l'établissement public "[...]" en raison de son comportement. Le prévenu a d'abord refusé de présenter une pièce d'identité. Prétendant ensuite que ses papiers se trouvaient dans sa voiture, devant le restaurant, il en est sorti en compagnie des policiers qui ont constaté l'absence du véhicule du prévenu. M.________ s'est ensuite énervé, a jeté son porte-monnaie au sol et a voulu partir à pied. Lorsque les forces de l'ordre ont voulu le retenir, il s'est débattu et a tenté de saisir l'agent Y.________ avant d’être emmené au sol et maîtrisé au moyen de menottes. Conduit au poste, il a pu être identifié au moyen de son permis de conduire. Le Tribunal de première instance a qualifié ces faits de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________,

- 16 suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant conteste l'établissement des faits dans le cadre du cas n° 2 du jugement de première instance (cas n° 3.1. du présent jugement) et du cas n° 12 du jugement attaqué (cas n° 3.2. du présent jugement). Il demande à être libéré de ces infractions, soutenant ne pas les avoir commis. Il fait valoir que la libération pour ces deux cas doit être pris en compte dans la quotité de la peine privative de liberté qui a été prononcée à son encontre et que celle-ci doit être ramenée à 5 mois. Pour le surplus, le jugement de première instance n'est pas contesté. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32

- 17 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Le prévenu n'est certes pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité. La CEDH n'interdit cependant pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette obligation ne tend pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration est admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont l'accusé se prévaut, par exemple pour justifier un alibi (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 563). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2. S'agissant du cas n° 2 du jugement attaqué (jgt, p. 8 ss), qui correspond au cas n° 3.1. du présent jugement, l'appelant relève qu'il a produit une pièce 1 lors de l'audience de première instance et considère que les premiers juges n'ont pas tenu compte de cette pièce. Il soutient que ce document, soit une facture émise par lui à l'adresse d'F.________ le 3 avril 2008, démontrerait que ce dernier était son débiteur de divers montants et que le camion VW MAN lui aurait été remis par le plaignant en remboursement partiel de ces dettes. Il considère ainsi que sa version des

- 18 faits devait être retenue au détriment de la version du plaignant et, qu'à la lecture de la pièce 1, les premiers juges auraient dû le libérer de l'infraction d'abus de confiance et rejeter les conclusions civiles du plaignant. Lors des débats d'appel du 1er décembre 2011, l'appelant a toutefois donné une autre version des faits que celle mentionnée dans sa déclaration d'appel. Il a déclaré en substance qu'il avait prêté la somme de 13'000 fr. à F.________ et que ce dernier ne lui avait dès lors rien demandé sur la vente du véhicule. Il a affirmé qu'il n'avait jamais fait signer de quittance à F.________ pour l’argent qu'il lui avait prêté. Il a également soutenu qu'L.________ lui avait remis 5'000 fr., mais qu'il n'avait ensuite rien touché de plus sur la vente du camion étant donné qu'il avait des dettes envers L.________. 3.2.1. Les premiers juges ont relevé que le prévenu avait expliqué que le camion et la remorque avaient été entreposés chez le tiers acquéreur, L.________, en attendant un acheteur, mais que ce dernier s'était remboursé en gardant les véhicules alors qu'ils étaient consignés. Les premiers juges ont indiqué qu'ils ignoraient ce qui s'était réellement passé, mais qu'ils tenaient pour certain que le prévenu avait reçu 5'000 fr. du tiers en paiement de véhicules qui appartenaient encore au plaignant F.________ et qu'il s'était rendu ainsi coupable d'abus de confiance. 3.2.2. Il est exact que les premiers juges n'ont pas fait référence à la pièce 1 produite en audience (cf. P. 114, pièce 1). Néanmoins, les faits retenus dans le jugement attaqué sont établis et fondés sur les éléments résultant de l'enquête. En effet, L.________ a déclaré que le prévenu lui avait proposé un camion VW MAN en avril 2005. Il a expliqué qu'ils étaient convenus d'un prix de 15'000 fr. et qu'il avait remis 5'000 fr. au prévenu afin qu'il puisse libérer le véhicule auprès du propriétaire, le solde de 10'000 fr. servant à amortir la dette de 24'000 fr. que le prévenu avait envers lui. Il a affirmé qu'ils avaient établi une facture (PV aud. 8, p. 2). Lors de son audition le 14 juin 2005 par la Police de sûreté du canton de Fribourg, le prévenu a déclaré qu'il avait négocié le prix de 12'000 fr. avec

- 19 - F.________ pour le camion et la remorque. Toutefois, comme il n'avait pas d'argent, il lui aurait indiqué qu'L.________ était intéressé par le véhicule en question pour le vendre à un de ses clients. Le prévenu a expliqué qu'L.________ était alors allé chercher le camion auprès du plaignant afin de l'emprunter pour le montrer à son client. Le prévenu a affirmé qu'L.________ lui avait donné 5'000 fr. comme acompte à remettre au plaignant mais que ce dernier avait refusé cette somme, voulant la totalité du montant (Dossier joint D, PV aud. 2, p. 2). Le prévenu a ensuite déclaré le 19 juin 2006 au Juge instructeur qu'il avait réglé l'affaire avec F.________ en s'acquittant huit mois plus tôt d'une somme de 12'500 fr. en mains de ce dernier (PV aud. 11, p. 2). Par ailleurs, la pièce 27/3 figurant au dossier démontre l'abus de confiance commis au préjudice du plaignant. Cette pièce est un contrat qui prouve que le prévenu a vendu au H.________ SA, dont le responsable est L.________, le véhicule appartenant au plaignant le 25 avril 2005. Il est indiqué dans ce contrat que le prévenu certifie que ce véhicule était sa propriété personnelle. Lors de l'audience du 1er décembre 2011, le prévenu a reconnu que c'est sa signature qui figure au bas de ce document. Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir la version des faits figurant dans le jugement et à écarter, sans obligation de motiver leur décision, la version nouvelle, jamais évoquée avant l'audience, résultant de la pièce produite à cette occasion. Cette nouvelle version des faits est en contradiction au moins partielle avec les déclarations précédentes du prévenu ainsi qu'avec celle qu'il a donné lors de l'audience devant la Cour de céans. Il convient d'ailleurs de relever que cette pièce n'a aucune force probante particulière, dès lors qu'il s'agit d'une simple facture, émise par le prévenu lui-même, sans aucun justificatif, sur lequel ne figure pas la signature du plaignant et établie le 3 avril 2008, soit trois ans après les faits qui lui sont reprochés. La nouvelle version des faits présentées par le prévenu lors de l'audience devant la Cour de céans est également en contradiction avec ses précédentes déclarations et les preuves figurant au dossier, notamment avec la pièce 27/3 évoquée ci-dessus, et ne saurait dès lors

- 20 être retenue. En outre, le prévenu n'a pas apporté la preuve du fait dont il se prévaut, soit du prêt qu'il aurait octroyé au plaignant pour la somme de 13'000 francs. A défaut de constatation incomplète ou erronée des faits, ce moyen de l'appelant doit être rejeté. Pour les faits retenus, l'infraction d'abus de confiance est réalisée et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. 3.3. Concernant le cas n° 12 du jugement attaqué (jgt, p. 15 ss), qui correspond au cas n° 3.2. du présent jugement, l'appelant soutient qu'il n'a pas eu l'occasion d'être entendu sur les accusations de violence ou menace à l'encontre des agents. Il se réfère à son procès-verbal d'audition du 17 décembre 2007 par la gendarmerie fribourgeoise (dossier PE08.003497), dans lequel, selon lui, il lui a été demandé pourquoi il n'avait pas obtempéré aux requêtes des policiers et pourquoi il avait jeté son porte-monnaie, mais où à aucun moment il ne lui était reproché de s'être débattu ou d'avoir saisi un agent. Il souligne que l'agent Y.________ a participé à cette audition sans faire état d'un geste de violence. L'appelant relève encore que, lors de son audition par le Juge d'instruction le 22 janvier 2008 (même dossier), ce magistrat ne l'a pas interrogé sur cet aspect des faits. Il déduit de ce qui précède que l'agent lui-même n'aurait pas ressenti de violence ou de menace à son encontre et que les faits ne sont dès lors pas clairement établis, ce qui justifierait sa libération de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 3.3.1. Les premiers juges ont retenu que "les explications confuses du prévenu ne sont absolument pas convaincantes" (jgt, p. 16). 3.3.2. Les faits tels que retenus par les premiers juges correspondent en tous points à ceux relatés dans le rapport de dénonciation établi le 21 décembre 2007 les agents Y.________ et N.________ de la gendarmerie fribourgeoise (cf. dossier PE08.003497, P. 5/2). La force probante de ce rapport est indiscutable et c'est à juste titre qu'elle a été retenue dans le

- 21 jugement attaqué. Quant à son audition du 17 décembre 2007 et au procès-verbal qui en résulte, on peut tout au plus relever que l'accusé y démontre une mauvaise volonté évidente à répondre aux questions. Ainsi, à la question de savoir pourquoi il n'a pas obtempéré aux requêtes de la police et a commencé à partir, il répond : "Je ne veux pas vous dire" (cf. dossier PE08.003497, P. 5/2). Dans ces conditions, on peut admettre que les enquêteurs n'ont pas souhaité poursuivre davantage l'interrogatoire. Quant à son audition devant le Juge d'instruction, le prévenu s'exprime brièvement à ce sujet, déclarant notamment : "(…) j'étais calme ce soir-là. Le contrôle de police s'est bien passé. Je me suis par contre énervé au CIG à Granges-Paccot et j'ai pris le parti de ne pas répondre aux questions posées par la Police. J'ai agi ainsi parce qu'ils me mettaient sous pression" (cf. dossier PE08.003497, P. 5/3). Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir que les explications du prévenu étaient "confuses" et "absolument pas convaincantes". Les faits retenus correspondent à ceux figurant dans le rapport de dénonciation et ne sont ni incomplets, ni erronés. Cette version des faits, adoptée par les premiers juges, fonde l'infraction retenue, soit la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, les preuves administrées établissent que l'appelant a bien commis les deux infractions qu'il contestait et pour lesquelles il a été condamnés par le Tribunal de première instance. La quotité de la peine infligée à l'appelant, soit 6 mois de privation de liberté ainsi qu'une peine pécuniaire de 10 jours et une amende de 100 fr., est par ailleurs tout à fait adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle doit donc être confirmée.

- 22 - 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 8 heures 35 au dossier, temps en audience non compris. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de l'appelante a dû consacrer 9 heures à l'exécution de son mandat et l'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'803 fr. 60, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 146 et 149 CP, appliquant les articles 2 al. 2, 34, 40, 47, 49, 50, 70, 73, 106, 138 ch. 1, 285 ch. 1 CP; 91 al. 1 et 2, 91a al. 1, 95 ch. 2, 96 ch. 2 al. 1 et 2 LCR; 147 ch. 1 OAC; 398 ss CPP, prononce :

- 23 - I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère M.________ des accusations d'escroquerie et de filouterie d'auberge. II. Condamne M.________ pour abus de confiance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, circulation malgré un retrait de permis, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et contravention à l'art. 147 al. 1 OAC à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 10.- (dix francs), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 (deux) jours. III. Dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles prononcées par le Juge de police de la Sarine le 21.06.2006 et par la Cour de cassation pénale vaudoise le 29.04.2008. IV. Dit qu'il n'y a pas lieu à révoquer la libération conditionnelle accordée à M.________ le 17.03.2006. V. Ordonne la levée du séquestre sur le Mercedes 112 CDI bleu, châssis n° VSA63819413392134 séquestré en main de la société D.________ représentée par G.________ et la remise de ce véhicule à E.________ à l'issue d'un délai de 20 jours dès jugement définitif et exécutoire. VI. Ordonne la levée du séquestre sur le Renault B 90 Turbospeeder, châssis n° VF6FN40A000035173 séquestré en mains de X.________ et la remise de ce véhicule à A.S.________

- 24 à l'issue d'un délai de 20 jours dès jugement définitif et exécutoire. VII. Donne acte de leurs réserves civiles contre M.________ à E.________ et F.________. VIII. Dit que M.________ est débiteur d'E.________ SA d'une somme de CHF 2'000.- (deux mille francs), valeur échue, à titre de dépens pénaux. IX. Ordonne la confiscation des documents séquestrés sous numéros 39128 et 39160 et leur maintien au dossier comme pièces à conviction. X. Met à la charge de M.________ les frais de la cause par CHF 30'679.75. XI. Arrête le montant des indemnités d'office à CHF 1'022.20 (Me Burdet), CHF 4'000.- (Me Rubli), CHF 1'500.- (Me Schmidlin), CHF 1'400.- (Me Yilmaz) et CHF 4'270.- (Me Iselin). XII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'offices de CHF 1'022.20 (Me Burdet), CHF 4'000.- (Me Rubli), CHF 1'500.- (Me Schmidlin), CHF 1'400.- (Me Yilmaz) et CHF 4'270.- (Me Iselin) comprises dans le montant des frais mentionnés sous chiffre IX, ne sera exigible que lorsque M.________ sera revenu à meilleure fortune. XIII. Laisse le solde des frais de justice à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 4'043 fr. 60 (quatre mille quarante-trois francs et soixante centimes) y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de M.________. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au

- 25 chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour M.________), - Me Dan Bally, avocat (pour E.________), - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - SPOP, secteur E, - Service de la population Fribourg,

- 26 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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