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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE03.014949

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,868 parole·~54 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE03.014949-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 mars 2017 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenue, représentée par Me Julie Krattinger, défenseur d’office à Lausanne, appelante, X.________, prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.________ et Z.________, parties plaignantes, représentées par Me J.-Potter van Loon, conseil de choix à Genève, intimées.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par H.________ et X.________ contre le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifiée, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), a libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifiée, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (II), a rejeté les conclusions de H.________ et X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), a renvoyé B.________ et Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre de H.________ et X.________ (IV), a dit que H.________ et X.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux, de B.________ et Z.________ de la somme de 50'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP (V), a statué sur le sort des pièces à conviction (VI), a fixé à 19'383 fr. 85, débours et TVA inclus, l'indemnité allouée à Me Julie Krattinger, désignée défenseur d'office de H.________ avec effet au 17 février 2016 (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 32'383 fr. 85, comprenant notamment l'indemnité allouée au chiffre VII, à raison de 25'883 fr. 85 à la charge de H.________ et de 6'500 fr. à celle de X.________ (VIII) et a dit que H.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge conformément aux chiffres VII et VIII que pour autant que sa situation financière le permette (IX).

- 3 - B. Par annonce du 2 août 2016, puis par déclaration motivée du 24 août suivant, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 15'000 fr. lui est allouée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les conclusions de B.________ et Z.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP étant rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance. Par annonce du 2 août 2016, puis par déclaration motivée du 24 août suivant, X.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 79'552 fr. lui est allouée à titre de l'art. 429 CPP, qu’aucune indemnité n’est octroyée à B.________ et Z.________ à titre de l’art. 433 al. 1 CPP, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, respectivement mis à la charge des parties plaignantes. Par courrier du 24 août 2016, le Ministère public a retiré son annonce d’appel du 29 juillet 2016. B.________ et Z.________, qui avaient initialement formé appel contre le jugement du 21 juillet 2016, ont retiré celui-ci par courrier du 8 février 2017. Le 10 février 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Il leur a par ailleurs imparti un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations sur les appels. Le 1er mars 2017, X.________ a déposé ses déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 21 juillet 2016 en ce sens qu’une indemnité de 93'114 fr. 45 lui est octroyée à titre de l'art. 429 CPP, à la charge de l’Etat, qu’aucune indemnité n’est octroyée à B.________ et Z.________ à titre de l’art. 433 al. 1

- 4 - CPP, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, respectivement mis à la charge des parties plaignantes. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’une indemnité de 79’572 fr. 45 lui est octroyée à titre de l'art. 429 CPP, à la charge de l’Etat, qu’aucune indemnité n’est octroyée à B.________ et Z.________ à titre de l’art. 433 al. 1 CPP, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, respectivement mis à la charge des parties plaignantes. Le 6 mars 2017, H.________ a déposé ses déterminations et confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le même jour, B.________ et Z.________ ont déposé leurs déterminations, en concluant au rejet des appels dans la mesure où ils tendent à supprimer l’indemnité leur ayant été allouée et à mettre les frais de justice à leur charge. Le 6 mars 2017, le Ministère public a également présenté ses déterminations, en concluant implicitement au rejet des appels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], la prévenue H.________ est née le [...] à [...] en France. Elle est divorcée et a une fille majeure. Elle a travaillé dans la restauration et dans différentes sociétés liées aux services avant de se mettre à son compte en 1992 sous la raison sociale H.________ [...], active dans la vente de villas et d'appartements ; en 2001, elle a transformé sa raison individuelle en société anonyme, sous la raison sociale W.________SA, active dans l'immobilier et dans les activités commerciales courantes. Actuellement, elle est sans activité et perçoit pour seuls revenus des prestations sociales d'un montant de quelque 2'880 fr. par mois, ce qui comprend 1'100 fr. de participation à son loyer mensuel, qui s'élève à 2'034 fr. et auquel contribue occasionnellement une colocataire. H.________ bénéficie d'un subside total pour sa prime d'assurance maladie

- 5 qui est de 538 fr. par mois ; elle ne paie pas d'impôts. Elle n'a pas de fortune mais des actes de défaut de biens pour approximativement 2'500'000 fr. en raison de sa faillite ; elle a en outre quelques poursuites à hauteur de 20'000 fr. environ. Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge. 1.2 Originaire de [...], le prévenu X.________ est né le [...] à [...]. Il est marié et a des enfants issus d'une précédente union, qui ne sont plus à sa charge. Il est comptable indépendant et a en outre occasionnellement effectué différents petits travaux – tels que chauffeur de taxi ou vendangeur – depuis 1998, époque à laquelle il cherchait à dédommager les victimes d'une enquête dont il avait fait l'objet pour abus de confiance et tentative d'escroquerie. Après une faillite personnelle, il a continué à œuvrer comme indépendant dans le domaine de la comptabilité et réalise actuellement à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 11'500 fr. ; ses charges mensuelles essentielles se composent de 3'300 fr. de loyer qu'il paie seul, son épouse étant en retraite anticipée, et de 475 fr. 65 de prime d'assurance maladie ; il alloue entre 2'000 et 3'000 fr. au remboursement de ses dettes de l'année 2000 et paie quelque 2'465 fr. d'impôts chaque mois pour le couple. A ce jour, ses dettes s'élèvent à environ 600'000 fr. ; il n'a pas de fortune, hormis une maison de famille en France qui est hypothéquée. L'extrait de casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. 1.3 A l'époque des faits, H.________ et X.________ étaient en couple et travaillaient ensemble dans leurs bureaux de [...].X.________ était ainsi au courant de toutes les décisions prises dans le cadre de l'activité professionnelle de sa compagne. En mars ou avril 2000, H.________ a fait la connaissance de T.________. Par la suite, ce dernier est venu à plusieurs reprises dans ses

- 6 bureaux de [...] et lui a présenté son associé L.________. X.________ a donc également fait la connaissance des deux prénommés. 2. 2.1 Au début des années 2000, B.________ et Z.________ ont réalisé des investissements immobiliers faits par feu leur père et dont elles ont hérités. A la suite de cette opération, elles se sont adressées à N.________, conseiller de la famille depuis plus de 30 ans, pour l'investissement du produit des ventes. Ce dernier a reçu procuration, de la part des parties plaignantes, pour traiter cet investissement de 9 millions de florins. N.________ a pris contact avec L.________, qu'il avait connu dans les années 1980, avec lequel il avait travaillé dans le domaine de l'immobilier et qui avait également travaillé pour le compte de Q.________, alors que N.________ était le conseiller de ce dernier. En outre, L.________ avait travaillé à la [...], dans les années 2000, afin d'améliorer la sécurité au niveau du transport de fonds et de l'accès aux bâtiments. A l'époque, L.________ avait comme associé T.________ et tous deux dirigeaient la société V.________SA à Genève, avec pour but, selon N.________, de récolter une somme globale de 50 millions de florins et d'investir ces capitaux sur les marchés de Londres et de New-York. Les 9 millions de florins des parties plaignantes devaient faire partie de cette somme globale. 2.2 Le 17 octobre 2000, en présence de Q.________, L.________ a proposé à N.________ de déposer les 9 millions de florins sur un compte bancaire suisse pour une durée de trois ans. Cette somme devait porter intérêts à hauteur de 25 % l'an, avec une rémunération de 5% de commission, et rester bloquée. Le 26 octobre 2000, H.________, qui n'avait pas pris part aux conversations ayant eu cours entre N.________, L.________, T.________ et Q.________, et dont la teneur ne lui avait par ailleurs pas été communiquée, a signé avec L.________ et T.________ un contrat d'investissement, dans lequel ces derniers étaient désignés comme « investisseurs ». X.________ a

- 7 quant à lui signé cet acte en qualité de témoin. Ce contrat prévoyait notamment que l'investissement, d'une durée de trois ans renouvelable, avait pour but « de réserver, de bloquer, d'acquérir, d'acheter, de vendre, de négocier et de promouvoir l'immobilier dans la région romande » et qu'« une partie de l'investissement pouvait être réinvestie dans des opérations commerciales en accord entre les deux parties ». Aux termes du contrat, [...] à [...], représentée par H.________, obtenait ainsi un mandat exclusif et pleins pouvoirs pour agir et développer les affaires. En outre, une commission de 250'000 fr. était prévue en faveur de [...] pour le travail déjà accompli au moment de la signature du contrat. Dans un fax du 27 octobre 2000, portant l'entête « Investissement florins 9'000'000.- », H.________ et X.________ ont indiqué à T.________ et L.________ qu'une fois le montant en question viré sur le compte, ils verseraient, à l'échéance d'une durée de trois mois et ensuite tous les trois mois, 6,25% du capital, selon des instructions à intervenir. Dans un courrier du 30 octobre 2000 adressé à H.________ et X.________, N.________, agissant pour et au nom de B.________ et Z.________, a en substance confirmé aux prévenus que V.________SA, représentée par L.________ et T.________, avait l'autorisation de faire tout le nécessaire en lien avec le transfert du montant de 9 millions de florins comme il en avait été discuté, de payer les intérêts de 6,25% tous les trois mois pendant trois ans comme convenu et de procéder au remboursement à l'échéance de périodes de trois ans. Le 8 novembre 2000, la somme de 9 millions de florins, soit 4'084'013 euros 38, a été versée sur le compte numérique KARI [...], ouvert auprès de l'A.________ de Genève par H.________, depuis le compte bancaire des parties plaignantes auprès de la [...] aux Pays-Bas. Il ressort de l'avis de crédit que ladite somme a été versée sur le compte « pour dépôt 3 ans » (cf. P. 82). Tous les documents en relation avec l'ouverture du compte KARI ont été signés par H.________, qui s'est alors faussement présentée comme l'ayant droit économique des fonds et a demandé le blocage du courrier auprès de l'A.________.

- 8 - 2.3 Le 8 novembre 2000, un avenant au contrat d'investissement a été conclu par L.________ et T.________, d'une part, et par H.________, d'autre part, X.________ en ayant alors eu connaissance. Seuls T.________ et L.________ ont cependant signé cet avenant. Celui-ci précisait que le compte KARI avait été crédité du montant de 4'084'013 euros 38 le 6 novembre 2000 et que les donneurs d'ordre étaient B.________ et Z.________. L.________ et T.________ attestaient par ailleurs qu'ils engageaient ce montant de plein droit et étaient seuls responsables du remboursement et des intérêts, et certifiaient que H.________ ne détenait ces fonds qu'à titre fiduciaire. Le 21 novembre 2000, H.________ a confirmé à T.________ et L.________ avoir pris note du fait que les fonds crédités sur le compte de l'A.________ provenaient de B.________ et Z.________. Le 22 novembre 2000, L.________, T.________ et H.________ ont écrit aux plaignantes qu'ils accusaient réception du montant de 4'084'013 euros 38 et confirmaient que 6.25 % seraient prélevés du compte et versés sur le leur les 9 février, 9 mai, 9 août et 9 novembre 2001. En outre, cet envoi précisait que les donneurs d'ordre étaient B.________ et Z.________, qui avaient certifié que les fonds concernés étaient « clean, clear and non criminal origin ». Il était enfin indiqué que H.________, exécutrice de ce qui précédait, confirmait d'ores et déjà que ces versements seraient effectués auxdites dates. 3. 3.1 H.________ et X.________ ont souhaité acquérir, en utilisant l'argent du compte KARI, une pelle mécanique aquatique auprès de la société française C.________. Pour ce faire, ils ont constitué deux sociétés, R.________SA, inscrite au Registre du commerce le 19 janvier 2001, et U.________SA, inscrite au Registre du commerce le 6 février 2001, dont le but était l'achat et la fabrication d'une pelleteuse mécanique. Ils ont également créé V.________, dont le but était la maintenance de cette machine. Ainsi, au début de l'année 2001, H.________ et X.________ ont

- 9 prélevé sur le compte KARI un montant total de 500'000 fr. pour constituer le capital-actions de R.________SA et d'U.________SA, à raison de 250'000 fr. chacune. A l'époque des faits, L.________ et T.________ ont eu connaissance de la constitution de ces deux sociétés. Le dernier nommé était d'ailleurs l'actionnaire majoritaire de R.________SA. 3.2 Pour le travail effectué en faveur des sociétés R.________SA et U.________SA, de même que pour V.________, H.________ et X.________ se sont octroyés des honoraires à hauteur de 880'800 fr. au total. Sur cette somme, 165'000 fr. auraient toutefois, selon les prévenus, été affectés au remboursement de frais effectifs de la société V.________. Les honoraires en question ont été prélevés en accord avec L.________ et T.________. Le dernier nommé a d'ailleurs signé sans restriction les premiers bilans, comptes et procès-verbaux des sociétés concernées. Les sommes prélevées correspondaient par ailleurs, selon les prévenus, à une juste rémunération pour les nombreuses opérations accomplies pour le compte des sociétés. 3.3 Le 10 septembre 2001, H.________ a prélevé 52'500 fr. sur le compte KARI, en inscrivant ce montant dans la colonne de ce compte correspondant à U.________SA, mais en l'affectant à l'écolage de sa fille à l' [...] de Leysin. 3.4 Le 5 octobre 2001, H.________ a versé, depuis le compte KARI, un montant de 55'000 dollars américains au J.________. Il s'agissait d'une assurance visant à permettre de libérer une ligne de crédit de 10 millions de dollars afin de recapitaliser la société U.________SA. Le versement a été effectué avec l'accord de T.________. Avant d'y procéder, H.________ et X.________ s'étaient rendus à Los Angeles afin de rencontrer les responsables du J.________. A cette occasion, H.________ a notamment signé un contrat, daté du 8 octobre 2001 et censé garantir le versement. 3.5 Le 20 novembre 2001, H.________ a, en deux fois, prélevé 114'696 euros 09 sur le compte KARI, dans le but d'obtenir une garantie bancaire afin de réaliser un effet de levier dans une affaire conclue avec

- 10 - Y.________. Le but final de cette opération était de gagner de l'argent, conformément au contrat d'investissement du 26 octobre 2000. 3.6 Le 12 juin 2001, 23'000 fr. ont été prélevés sur le compte KARI. Le 4 juillet suivant, 90'000 fr. ont en outre été retirés du comte de R.________SA. Le montant de 113'000 fr. ainsi prélevé a été utilisé par H.________ pour acheter une Audi S6 Avant Quattro, utilisée par X.________ et dérobée en France en 2002. Cet achat a été fait avec l'aval de T.________. X.________ a quant à lui considéré que les prélèvements effectués pour l'achat du véhicule constituaient des avances sur honoraires et qu'il était donc propriétaire de l'Audi S6 Avant Quattro. 3.7 Le 6 avril 2001, une somme de 70'000 fr. a été transférée par H.________, à travers R.________SA, à K.________. Cette opération a été effectuée conformément au contrat de prêt à terme selon lequel K.________ s'engageait à rembourser la somme de 77'000 fr. sous 90 jours. H.________ et X.________, après avoir vérifié auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuites en cours et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens, ont estimé que cet investissement était sûr et déboucherait sur un gain intéressant. 3.8 Au mois de novembre 2000, H.________ et X.________ se sont octroyés des commissions, hors comptabilité des sociétés, pour un montant de 420'000 francs. Sur cette somme, un montant de 250'000 fr. constituait la commission prévue dans le contrat d'investissement du 26 octobre 2000, tandis que les 170'000 fr. restant constituaient des primes ou des avances sur commission. Toutes ces commissions ont été autorisées par T.________. 3.9 H.________ a rencontré R.________, qui s'employait à chercher des fonds pour développer toutes sortes de projets, ainsi que S.________, inventeur d'une pelle mécanique sous-marine. Après s'être fait expliquer par ce dernier les marchés potentiels qu'offrait une telle machine,

- 11 - H.________, accompagnée de X.________, s'est rendue à [...] pour voir celleci. Un contrat d'achat a alors été signé avec la société C.________ et un premier chèque remis par les prévenus. H.________ s'est ensuite investie dans le projet de développement et d'exploitation de la pelle mécanique. Elle espérait en outre développer par la suite d'autres éléments d'équipement et notamment construire et livrer une nouvelle machine à la société [...]. L'investissement en question, de même que la création d'U.________SA et la signature du contrat avec C.________, a été autorisé par L.________ et T.________, lesquels se sont même investis dans le projet. H.________ et X.________, après avoir étudié les possibilités de développement du marché concerné, avoir examiné les travaux déjà effectués par la pelle mécanique de C.________ par le passé et avoir effectué des projections relatives aux chiffres d'affaires escomptés, ont cru que cet investissement pourrait s'avérer rentable et qu'ils pourraient développer une activité globale dans le domaine des travaux en milieu aquatique. Les six versements effectués par les prévenus en faveur de C.________ dans le cadre du contrat, pour un montant total de 685'739 euros, ont été effectués entre le 27 novembre 2000 et le 19 mars 2001. Le 27 décembre 2000, un versement de 14'580 euros a en outre été effectué en faveur d'R.________, à titre de commission pour son rôle joué dans l'achat de la pelle. 3.10 H.________ et X.________ ont, sur demandes écrites ou orales de T.________ et L.________, effectué plusieurs versements depuis le compte KARI, en faveur des deux prénommés ou de tiers. Le montant total de ces opérations s'élève à 2'065'929 euros. Le motif de ces virements n'a pas été expliqué aux prévenus, malgré les questions posées par ceux-ci. L.________ et T.________ leur ont cependant expliqué qu'il s'agissait d'investissements devant permettre des retours d'argent. Le dernier des versements en question a été effectué le 27 mars 2002.

- 12 - 4. Le 15 mars 2001, Q.________, indiquant agir pour le compte de B.________ et Z.________, a mis les prévenus en demeure d'effectuer les paiements dus conformément au contrat d'investissement, aucun montant n'ayant été versé jusqu'alors. Par fax du 19 mars 2001, H.________ et X.________ ont répondu à Q.________ que leurs clients étaient L.________ et T.________ et qu'ils ne recevaient d'ordres que de ceux-ci. Ils ont précisé que les versements en question seraient effectués dès que les conditions légales posées par l'A.________ auraient été satisfaites. Le 21 mars 2001, donnant suite au fax du 19 mars précédent dont il avait reçu copie, N.________ a confirmé à H.________ et X.________ que les fonds déposés auprès de l'A.________ provenaient de réalisations immobilières et n'étaient pas d'origine criminelle. Il a joint à son envoi une attestation relative à la provenance licite des montants concernés. Le 26 avril 2001, les prévenus ont indiqué à L.________ qu'ils avaient bien transmis l'attestation du 21 mars 2001 à l'A.________ mais restaient sans nouvelles de cette dernière. Ils précisaient par ailleurs qu'une déclaration concernant l'identité des ayant droits des fonds devait encore être signée par lui-même ainsi que par T.________ et qu'un chèque pourrait ensuite leur être remis. Le 9 juillet 2002, après de nombreux échanges avec les prévenus et sans que ceux-ci eussent toutefois répondu à tous ses envois, N.________ a réclamé à ces derniers ainsi qu'à l'A.________ la restitution du capital investi. Le lendemain, H.________ a répondu à N.________ qu'elle était très surprise de la teneur de son courrier. Elle lui a par ailleurs indiqué qu'elle entendait en informer les autorités financières afin qu'une enquête soit engagée pour déterminer la provenance des fonds. Le 14 avril 2003, B.________ et Z.________ ont déposé plainte pénale contre H.________, X.________, L.________ et T.________. Elles ont notamment indiqué que, selon elles, les 9 millions de florins auraient dû être bloqués sur le compte de l'A.________, qu'elles avaient découvert en octobre 2002 que ledit compte avait été presque intégralement vidé au profit des quatre prénommés et qu'elles n'avaient jamais pu obtenir les

- 13 intérêts prévus par le contrat d'investissement ni le remboursement de leur capital. Enfin, B.________ et Z.________ se sont constituées parties civiles. E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par les prévenus qui ont qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H.________ et de X.________ sont recevables. 1.2 Les appels portant uniquement sur des questions de frais et d’indemnités, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde

- 14 sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Les appelants contestent tout d’abord la mise à leur charge des frais de la procédure de première instance. 3.1 3.1.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut

- 15 prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.1 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). 3.1.2 Selon la jurisprudence fédérale, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du mandataire à l’issue d’une procédure pénale ouverte contre celui-ci notamment pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (TF 6B_303/2010 consid. 3.4 ; Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 426 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Sa responsabilité est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Il doit donc exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Le mandataire est notamment tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui

- 16 restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Lorsque le mandataire s’est substitué un tiers, le mandant peut faire valoir directement contre celui-ci les droits que ce dernier a contre lui (art. 399 al. 3 CO). 3.1.3 Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa ; TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié ; TF 1B_475/2012 précité consid. 2.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 ; TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3). 3.2 3.2.1 Il convient tout d’abord de relever que H.________ et X.________ se sont liés à B.________ et Z.________ – représentées par N.________ – par un contrat de sous-mandat, dès lors qu’L.________ et T.________, qui ont accepté un mandat de gestion pour le compte des prénommées, se sont substitués les prévenus. H.________ et X.________ se sont ainsi engagés, par la signature du contrat du 26 octobre 2000, à faire fructifier la somme qui leur était confiée, principalement par des opérations immobilières en Suisse romande et, subsidiairement, par d’autres investissements commerciaux.

- 17 - A cet égard, force est de constater que les prévenus ont, à de nombreuses reprises, violé leur obligation de bonne et fidèle exécution du mandat. En effet, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal correctionnel, H.________ et X.________ ont fait montre de négligence et de légèreté dans la conduite de leurs affaires. Dès la réception des 9 millions de florins sur le compte KARI, les prévenus ont constaté qu’il existait une contradiction entre, d’une part, les déclarations de T.________ et L.________, qui prétendaient librement disposer des fonds concernés et, d’autre part, les indications d’N.________, qui présentait B.________ et Z.________ comme les propriétaires de l’argent, lequel devait être bloqué sur le compte KARI durant trois ans et donner lieu au versement d’intérêts trimestriels de 6.25%. Or, loin de chercher à clarifier leur mission et à préciser la latitude dont ils disposaient dans la gestion des fonds auprès des plaignantes, les prévenus se sont contentés des explications lénifiantes de T.________ et L.________. H.________ a notamment, par acte du 22 novembre 2000, confirmé aux plaignantes qu’elle avait pris note des consignes d’N.________ concernant l’utilisation et la restitution des fonds et qu’elle s’engageait à verser des intérêts à dates fixes, tout en sachant que tel ne serait pas le cas. On retiendra donc que, dès le début de leur mandat, les prévenus se sont accommodés du flou et de l’ambiguïté qui entouraient leur mission, ce qui leur permettait de satisfaire leurs propres ambitions, au risque de contrevenir aux intérêts et à la volonté des plaignantes. Les prévenus ont ensuite investi une partie des fonds déposés sur le compte KARI, souvent avec une grande légèreté. Au lieu de s’en tenir à des investissements immobiliers en Suisse romande, tels qu’évoqués dans le contrat du 26 octobre 2000 et pour lesquels H.________ disposait d’une expérience professionnelle, les appelants se sont aventurés sur des terrains dont ils n’étaient pas familiers. Lors des débats de première instance, H.________ a indiqué qu’elle avait décidé de sortir de son secteur de compétences simplement car elle voulait aborder un

- 18 nouveau domaine et « faire quelque chose de beaucoup plus puissant » (jgt, p. 44). Ainsi, sans juger du potentiel commercial qui résidait dans le développement de pelles mécaniques sous-marines, la Cour de céans constate que les prévenus se sont enthousiasmés pour ce projet dont les spécificités techniques et commerciales leur échappaient largement. H.________ a admis qu’elle n’avait pris aucun renseignement sur la société C.________, en particulier sur sa situation financière, avant d’entrer en affaires avec elle. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais soumis les documents, notamment le business plan, qui lui avaient été fournis par cette société à l’expertise d’un tiers, en dépit du fait qu’elle ne connaissait rien au domaine concerné (PV aud. 18, ll. 110 s.). Elle a en outre reconnu avoir versé un premier acompte de 500'000 francs français à C.________ avant même la signature d’un contrat, soit le jour même où elle rencontrait pour la première fois le propriétaire de la pelleteuse qu’elle souhaitait acquérir (PV aud. 18, ll. 265 s. et 290 ss). Enfin, H.________ a déclaré avoir par la suite agi de manière imprudente en n’insistant pas pour voir la pelle mécanique fonctionner en milieu marin (PV aud. 18, ll. 138 ss). Les prévenus se sont en définitive investis dans un projet dont ils ne maîtrisaient pas la complexité et avec une imprudence certaine, même s’ils se sont entourés de quelques spécialistes, en engageant des montants considérables. Au total, 500'000 fr. ont ainsi été utilisés pour constituer le capital-actions de R.________SA et U.________SA, tandis que 685'739 euros ont été versés à C.________, qui a finalement fait faillite, sans qu’aucun bénéfice n’en soit retiré. De la même manière, les prévenus se sont laissés éblouir par les perspectives de crédit offertes par J.________. Ils se sont certes rendus à Los Angeles afin de rencontrer les responsables de cette société, mais se sont ensuite contentés des explications de ceux-ci, ainsi que du concours d’un avocat et d’un notaire mandatés par J.________ (jgt, p. 51). 55'000 dollars américains ont ainsi été déboursés sans résultat. La recherche d’une garantie bancaire a également conduit H.________ à prélever 114'696 euros 09 sur le compte KARI, dans le but de réaliser une affaire

- 19 avec Y.________. Une fois encore, cet investissement a été effectué en pure perte. La légèreté des prévenus s’avère aussi patente relativement au prêt de 77'000 fr. accordé à K.________. Ceux-ci se sont en effet contentés de vérifier que le prénommé ne faisait pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens. Pour le reste, X.________ a admis que les « contrôles d’usage » n’avaient pas été effectués concernant cette opération, car K.________ « était d’un certain âge et présentait bien » (PV aud. 11, ll. 39 s.). En outre, alors qu’ils savaient que B.________ et Z.________ étaient les propriétaires des fonds déposés sur le compte KARI, les prévenus ont effectué de nombreux versements en faveur d’L.________, de T.________ ou de leurs proches, sur simples demandes des deux prénommés, pour un montant total de 2'065'929 euros. H.________ et X.________ ne se sont pas préoccupés de l’affectation de ces sommes, n’ont pas cherché à vérifier la nature et la réalité des investissements effectués et ne se sont pas davantage inquiétés en constatant que le compte KARI n’était en définitive jamais crédité de capital ou d’intérêts par T.________ ou L.________. A propos de ces versements, H.________ a d’ailleurs déclaré n’avoir jamais obtenu d’explications de la part des deux intéressés et avoir toujours considéré que « c’était leur argent et [qu’elle n’avait pas à s’en] préoccuper » (PV aud. 12, ll. 64 s.). Elle a par ailleurs admis qu’elle s’était contentée « d’affirmations verbales » de la part de T.________ et L.________, qu’elle les avait « laissé faire » et aurait dû se montrer « plus exigeante » (PV aud. 12, ll. 87 et 91 s.). Il découle de ce qui précède que H.________ et X.________ ont, par leur légèreté, leur imprudence et parfois leur incurie, dilapidé des sommes considérables dont la gestion leur avait été confiée, aucun des investissements consentis n’ayant débouché sur un quelconque bénéfice et le capital ayant été perdu. Ce faisant, ils ont fautivement violé leurs devoirs de mandataires découlant de l’art. 398 al. 2 CO.

- 20 - Par ailleurs, lorsque les prévenus ont été mis en demeure par Q.________ d’exécuter le contrat du 26 octobre 2000 en versant les intérêts prévus, ils s’y sont refusés, en répondant notamment le 19 mars 2001 qu’ils ne rendaient des comptes qu’à L.________ et T.________, alors qu’ils savaient que B.________ et Z.________ étaient les propriétaires des fonds et pouvaient, de ce fait, exiger qu’il leur soit rendu compte de la gestion des capitaux. Ils ont par la suite tenté de gagner du temps, en prétextant l’existence de formalités administratives imposées par l’A.________, ou en s’abstenant de répondre aux courriers qui leur demandaient de payer les intérêts ou de restituer le capital. Finalement, lorsqu’N.________ a exigé, en juillet 2002, le remboursement du capital auprès de l’A.________, H.________ a feint la surprise et a menacé de saisir les autorités financières afin de déterminer la provenance des fonds. Ainsi, durant près d’une année et demi, les prévenus ont refusé de rendre des comptes au représentant de B.________ et Z.________, dont ils connaissaient pourtant les pouvoirs, ou de verser aux prénommées les montants prévus par le contrat du 26 octobre et l’avenant du 8 novembre 2000, en opposant aux intéressés des explications fallacieuses. Ils savaient cependant que les propriétaires des fonds cherchaient à savoir ce qu’il était advenu de leurs capitaux et pourquoi les intérêts ne leur étaient pas payés comme H.________ s’était pourtant expressément engagée à le faire dans son courrier du 22 novembre 2000. Partant, les prévenus ont également fautivement violé leurs obligations découlant de l’art. 400 al. 1 CO. 3.2.2 En plus des violations de leurs obligations de sousmandataires, H.________ et X.________ ont également enfreint l’interdiction non écrite de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise. En effet, dans un premier temps, les appelants ont accepté de se charger de la gestion de fonds d’une importance inhabituelle pour eux, en se liant contractuellement à L.________ et T.________. Or, ainsi que l’a reconnu H.________, les prévenus n’ont pas cherché à obtenir des renseignements concernant les deux prénommés (PV aud. 12, ll. 44 s.). Dès avant la conclusion du contrat du 26 octobre 2000 et jusqu’à la

- 21 disparition de T.________ et L.________, les prévenus se sont par ailleurs contentés de leurs explications orales, sans chercher à en vérifier la véracité. X.________ a lui aussi reconnu que, dans le cadre de leurs relations d’affaires, il n’avait demandé aucune garantie particulière à T.________ et L.________ car ceux-ci étaient « suffisamment sécurisants » (PV aud. 19, l. 140). Comme on l’a relevé précédemment, les prévenus ont en outre accepté, dès le versement des 9 millions de florins sur le compte KARI, de gérer ces fonds malgré les injonctions contradictoires de leurs différents interlocuteurs, toujours en se laissant rassurer par T.________ et L.________. Enfin, lors de la signature des documents relatifs à l’ouverture du compte KARI le 10 novembre 2000, H.________ s’est faussement présentée comme l'ayant droit économique des fonds et a demandé le blocage du courrier auprès de l'A.________. Dans un deuxième temps, les appelants ont élaboré diverses structures juridiques, devant en principe servir leurs investissements. Ils ont ainsi créé les sociétés R.________SA, U.________SA et V.________ afin d’exploiter des pelles mécaniques en milieu aquatique. Les prévenus ont ensuite œuvré indistinctement pour ces sociétés, sans jamais définir, du moins par écrit, selon quelles modalités ils devaient travailler pour leur compte et percevoir une rémunération. Ils n’ont, par ailleurs, pas agi à l’égard des sociétés en question comme s’il s’agissait d’entités juridiques indépendantes, mais ont disposé de leurs avoirs pour leurs divers besoins et projets. Par exemple, en avril 2001, R.________SA a été utilisée pour octroyer un prêt à K.________, sans que cette opération n’ait le moindre rapport avec l’activité de la société. En outre, la comptabilité des sociétés ne reflétait pas leurs avoirs réels. X.________ a ainsi expliqué qu’il avait inscrit, dans la comptabilité de R.________SA, le compte KARI comme « compte courant actionnaire ». Il a ajouté que, dans son esprit, R.________SA était une « holding qui détenait U.________SA, qui elle-même détenait V.________ » (jgt, p. 56). L’intéressé a aussi reconnu que, dans le plan financier d’U.________SA, il avait indiqué que cette société était constituée d’un capital de 1'500'000 fr., ce qui était faux, mais avait été inscrit « pour attirer de la clientèle et bien vendre le produit » (PV aud. 7, R. 5). Eu égard à cette utilisation confuse des sociétés et à la comptabilité

- 22 imprécise tenue par X.________, les prévenus ont ainsi eu de la peine, au cours de l’instruction et durant les débats de première instance, à expliquer précisément quels étaient les buts et les activités de celles-ci, ou de quelle manière ils travaillaient pour elles et étaient rémunérés pour cette activité. De manière générale, les prévenus ont par ailleurs admis que les libellés des opérations sur le compte KARI ne reflétaient pas toujours la réalité et pouvaient prêter à confusion (PV aud. 7, R. 8 ; PV aud. 8, R. 8). A titre d’exemple, on peut mentionner le montant de 52'508 fr. qui a été libellé comme charge d’U.________SA, alors que celui-ci a été débité du compte par H.________ pour payer l’écolage de sa fille. Le prélèvement d’honoraires par les prévenus s’est avéré particulièrement confus. H.________ et X.________ se sont en effet octroyés des montants, à ce titre, de manière totalement irrégulière. H.________ a, à cet égard, reconnu que les honoraires en question auraient dû être prélevés à des dates fixes et « étalés dans le temps » (PV aud. 12, ll. 101 s.). X.________ a lui aussi déclaré que les honoraires étaient prélevés chaque fois que les prévenus en avaient besoin (jgt, p. 55). On relèvera encore que le montant de la rémunération à laquelle pouvaient prétendre les prévenus pour leur travail n’a jamais été fixé par écrit. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer quelle devait en être la limite ni comment les honoraires devaient être calculés. A ce propos, il convient de signaler que les appelants se sont accommodés du flou qui entourait leur mode de rémunération et qui leur permettait de se verser des sommes à discrétion. H.________ a ainsi admis qu’elle avait prélevé 170'000 fr. sur le compte KARI à titre d’avances sur commissions, car elle avait besoin d’argent, mais n’avait jamais fait signer les notes d’honoraires correspondantes par T.________, car ce dernier « était toujours pressé lorsqu’il venait chez [elle] » (PV aud. 8, R. 10). X.________ a quant à lui acquis une voiture qu’il a financée au moyen d’une avance sur honoraires. On relèvera encore que le mode de rémunération des prévenus n’était pas uniquement opaque pour des tiers, mais qu’il ne permettait manifestement pas aux intéressés de savoir quels avaient été leurs honoraires. De fait, au cours de

- 23 l’instruction, H.________ et X.________ n’ont pas été en mesure d’expliquer ni de justifier tous les montants prélevés sur le compte KARI. Il découle de ce qui précède que les prévenus ont fautivement créé l’apparence qu’une infraction avait été commise. En effet, au lieu de prendre des précautions pour vérifier dans quelle mesure T.________ et L.________ pouvaient disposer des fonds dont la gestion leur avait été confiée et si B.________ et Z.________ entendaient bien autoriser des investissements risqués sans percevoir par ailleurs d’intérêts, ils ont disposé du compte KARI à leur guise, y puisant allégrement pour se verser des honoraires, sans se soucier de pouvoir par la suite chiffrer ou justifier ceux-ci auprès des propriétaires des capitaux. H.________ s’est quant à elle faussement présentée auprès de l’A.________ comme l’ayant droit économique des fonds, ajoutant de la sorte à la confusion de la situation. Les appelants ont en outre tenu une comptabilité imprécise des sociétés qu’ils avaient créées et n’ont pas libellé les prélèvements effectués sur le compte KARI de manière rigoureuse, si bien qu’ils n’étaient pas en mesure d’expliquer et de prouver par pièces la destination et l’affectation de tous les montants débités. Enfin, lorsque les plaignantes ont cherché à savoir ce qu’il était advenu de leurs fonds, H.________ et X.________, loin de chercher à clarifier la situation, se sont enferrés dans une stratégie empreinte de mauvaise foi et d’atermoiements, donnant ainsi l’impression qu’ils cherchaient à dissimuler les résultats de leur gestion. Cette manière de disposer des capitaux de B.________ et Z.________, qui a abouti à la dilapidation des fonds confiés couplée à une rémunération généreuse du travail des prévenus, pouvait de toute évidence laisser penser que ces derniers s’étaient rendus coupables d’abus de confiance, d’escroquerie ou de gestion déloyale. Au vu de ces circonstances, H.________ et X.________ auraient dû se rendre compte que leur attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale à leur encontre. Ils ont, à cet égard également, agi de manière illicite.

- 24 - 3.2.3 Le comportement illicite et fautif des prévenus se trouve en relation de causalité avec l’ouverture de l’instruction pénale et les frais de la procédure. En effet, la plainte pénale de Z.________ et B.________ a été déposée car les prévenus refusaient depuis de nombreux mois de payer des intérêts ou de restituer les fonds confiés, souvent en s’abstenant de répondre aux courriers qui leur étaient adressés. Lorsque l’enquête a débuté, H.________ et X.________ n’ont pas été en mesure d’indiquer dans le détail ce qui était advenu des fonds en question. Ils ont laborieusement dû expliquer quel emploi ils en avaient fait, la plupart du temps sans être en mesure de fournir des justificatifs écrits et, parfois, sans pouvoir en déterminer l’affectation. On relèvera à cet égard que H.________ et X.________ sont pleinement responsables du manque de clarté qui entourait leurs rapports avec les plaignantes ainsi que les limites de leurs pouvoirs de gestion sur les fonds déposés sur le compte KARI. Ils doivent ainsi assumer le fait qu’il n’ait pas été possible, dans un premier temps, de déterminer s’ils avaient le droit d’investir ces montants et de se verser des honoraires comme bon leur semblait, en vertu des pouvoirs de représentation de T.________ et L.________, respectivement d’N.________. L’absence d’une comptabilité rigoureuse pour les sociétés fondées par les prévenus et d’une documentation complète concernant l’intégralité des prélèvements effectués sur le compte KARI a par ailleurs renforcé l’impression que des infractions avaient été commises. Les prélèvements irréguliers opérés sur le compte à titre d’honoraires et le mode de rémunération des prévenus, que ceux-ci peinaient à expliquer, ont également créé l’apparence que des sommes avaient été utilisées illicitement par H.________ et X.________. De nombreuses auditions ont ainsi dû être conduites pour définir comment les fonds avaient été utilisés par les appelants, pourquoi des sommes considérables avaient été perdues dans des opérations hasardeuses tandis que d’autres avaient été accaparées par H.________, X.________, T.________ et T.________. Lors des débats de première instance encore, les prévenus ont été longuement entendus afin de clarifier certains aspects du dossier. Ainsi, les appelants

- 25 n’ont certes pas rendu l’enquête plus difficile, mais ils n’ont aucunement été en mesure de se disculper rapidement. Ce n’est qu’au terme d’une longue instruction, qui a notamment impliqué de recueillir des informations à l’étranger, d’entendre plusieurs témoins et d’examiner avec minutie les pièces comptables et la documentation fournie par les prévenus, que ces derniers ont finalement pu être acquittés. Partant, on ne saurait admettre, comme le soutient X.________, que l’autorité d’instruction aurait pu, après quelques vérifications, délivrer une ordonnance de classement. En effet, un tel classement n’aurait de toute évidence pu intervenir sur la base des simples déclarations des prévenus – qui étaient incapables de justifier l’emploi précis des fonds dont ils avaient accepté la gestion – sans contrevenir au principe in dubio pro duriore. En définitive, H.________ et X.________ ont bien, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal correctionnel a mis les frais afférents à celle-ci à leur charge. Mal fondés, les appels doivent être rejetés sur ce point. 4. Les appelants concluent ensuite chacun à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première instance. 4.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette

- 26 mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 précité consid. 1.2). 4.2 En l’espèce, les frais de première instance ayant été mis à la charge des appelants (cf. chiffre 3.2 supra), il n’y a pas lieu, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, d’accorder à H.________ et X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Les appels de H.________ et de X.________ doivent en conséquence être rejetés sur ce point. 5. Les appelants se plaignent, en outre, d’une violation du principe de célérité par l’autorité d’instruction. Ils estiment que cette violation aurait dû conduire les premiers juges à leur accorder une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 5.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le

- 27 maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 16_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 1139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 124 I 139 consid. 2c ; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6S.66/2005 précité consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, les appelants relèvent à juste titre que si B.________ et Z.________ ont déposé plainte le 14 avril 2003, il a fallu attendre le 11 décembre 2015 pour qu’un acte d’accusation soit délivré par le Ministère public, puis le 21 juillet 2016 pour qu’un jugement soit

- 28 rendu par le tribunal de première instance. La Cour de céans admet par ailleurs que les appelants ne sont pas à l’origine de la durée considérable de l’instruction. On relèvera néanmoins que le procès-verbal des opérations ne révèle aucune période d’inactivité prolongée de la part de l’autorité d’instruction. L’enquête a ainsi été conduite de manière constante, quoique parfois avec lenteur. Il convient à cet égard de relever la complexité de l’affaire et la nécessité, pour l’autorité d’instruction, d’obtenir des informations auprès de diverses entités situées à l’étranger. On notera en outre que l’instruction n’était à l’origine pas exclusivement dirigée contre les appelants, mais également à l’encontre de T.________ jusqu’en avril 2011 et d’L.________ jusqu’en août 2015, ce qui a notablement ralenti la conduite de l’enquête. En définitive, une appréciation d’ensemble, et notamment la prise en compte du temps particulièrement long écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et la délivrance de l’acte d’accusation – soit près de 13 années –, doit conduire à la constatation d’une violation du principe de célérité. Les prévenus ayant été acquittés par le Tribunal correctionnel, cette violation du principe de célérité ne peut, en l’occurrence, conduire à une réduction de peine. Néanmoins, on relèvera que les appelants ont largement bénéficié du retard injustifié pris par l’instruction. En effet, H.________ et X.________ ont été libérés du chef d’accusation de gestion déloyale notamment car les faits qui leur étaient reprochés, remontant aux années 2000 à 2002, étaient atteints par la prescription de l’action pénale lors de leur jugement par le Tribunal correctionnel (cf. jgt, pp. 89- 102). Les appelants ne sauraient ainsi fonder des prétentions sur la violation du principe de célérité, la constatation simplement déclaratoire d’une telle violation constituant au demeurant déjà une forme de réparation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 ; ATF 129 V 411 consid. 1.3 ; ATF 122 IV 103 consid. I.4).

- 29 - 6. Les appelants font enfin grief aux premiers juges de les avoir condamnés à verser aux parties plaignantes une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6.1 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Ainsi, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de tout ou partie des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le

- 30 canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 6.2 En l’espèce, les prévenus ont été astreints au paiement des frais de première instance sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Les conditions légales à l’octroi d’une indemnité aux plaignantes fondée sur l’art. 433 al. 1 let. b CPP sont ainsi remplies. Les appelants ne contestent pas, pour le surplus, la quotité de l’indemnité allouée aux plaignantes par les premiers juges. Les plaignantes ont chiffré et justifié leurs prétentions lors de la procédure de première instance, par la production d’une note d’honoraires de leur avocat faisant état de 180 heures d’activité au tarif horaire de 450 francs, soit un montant de 81'000 fr. hors TVA. Les premiers juges ont cependant réduit cette indemnité à 50'000 fr., valeur échue, en tenant compte du tarif horaire applicable dans le canton de Vaud en matière d’indemnités pénales, ainsi que des particularités de l’affaire. Au vu de la complexité de la cause, de l’ampleur du dossier et des opérations effectuées par l’avocat des plaignantes entre novembre 2002 et juillet 2016, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et l’indemnité allouée aux plaignantes, mise à la charge des prévenus, doit ainsi être confirmée. Les appels doivent en conséquence être rejetés sur ce point.

- 31 - 7. Il découle de ce qui précède que les appels de H.________ et de X.________ doivent être rejetés et le jugement du 21 juillet 2016 intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Julie Krattinger, défenseur d’office de H.________ (P. 157/1), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3’805 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelante H.________, qui succombe. B.________ et Z.________ ont conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Toutefois, dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause en leur qualité d'intimées, d'une part, mais qu'elles ont retiré leur appel le 8 février 2017, d'autre part, il n'y a pas lieu de leur accorder une indemnité à titre de l'art. 433 CPP. Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 3’190 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sera mis à la charge des appelants, chacun devant en assumer la moitié. H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 70 ss aCP ; 126 al. 2, 192 al. 1, 351, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère H.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres ; II. libère X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres ; III. rejette les conclusions de H.________ et X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; IV. renvoie B.________ et Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre de H.________ et X.________ ; V. dit que H.________ et X.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux, de B.________ et Z.________ de la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs), valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP ; VI. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du DVD-R produit par H.________ et X.________ enregistré sous fiche no 3915, de la disquette produite par la Police cantonale sous fiche no 4891 et du lot de classeurs également produit par la Police cantonale sous fiche no 4890 ; VII. fixe à 19'383 fr. 85 (dix-neuf mille trois cent huitantetrois francs et huitante-cinq centimes) débours et TVA inclus

- 33 l'indemnité allouée à Me Julie Krattinger, désignée défenseur d'office de H.________ avec effet au 17 février 2016 ; VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 32'383 fr. 85 (trente-deux mille trois cent huitante-trois francs et huitantecinq centimes), comprenant notamment l'indemnité allouée au ch. VII. ci-dessus, à raison de 25'883 fr. 85 (vingt-cinq mille huit cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes) à la charge de H.________ et de 6'500 (six mille cinq cents francs) à celle de X.________ ; IX. dit que H.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge conformément aux ch. VII. et VIII. ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’805 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julie Krattinger. IV. Les frais d’appel sont répartis comme il suit : - la moitié des frais communs, par 1'595 fr., ainsi que l’entier de l’indemnité due à son défenseur d’office, sont mis à la charge de H.________, ce qui représente un montant total de 5'400 fr. 80 ; - la moitié des frais communs, par 1'595 fr., est mise à la charge de X.________. V. H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office selon le chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 34 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julie Krattinger, avocate (pour H.________), - Me Christophe Piguet, avocat (pour X.________), - Me J.-Potter van Loon, avocat (pour B.________ et Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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