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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE00.033095

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·782 parole·~4 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE00.033095-JGA/ALA/PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 juillet 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : M. Winzap et Mme Favrod Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : D.________, requérant et MINISTERE PUBLIC CENTRAL

- 2 - Vu le jugement rendu le 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ des chefs d'accusation d'injure, de violation de domicile et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (I); a condamné D.________ pour viol qualifié, à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de 96 jours de détention préventive (II); et a mis les frais de la cause, arrêtés à 15'906 fr. 25 (quinze mille neuf cent six francs et vingt-cinq centimes), à la charge de D.________ (III), vu le courrier daté 25 juin 2011, mais remis à la poste le 29 juin suivant, par lequel D.________ demande la révision de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP) , que par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 1.3 ad art. 385 CP) , que des faits ou moyens de preuve sont nouveaux ou inconnus lorsqu'ils n'ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier

- 3 ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, c. 1.2 et les références citées), que des faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, précité), que les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP), qu’en l’espèce, D.________ ne motive pas sa demande ni ne présente aucun fait ou preuve inconnu des premiers juges, de sorte qu'aucun motif de révision n'est réalisé, que le défaut manifeste de motivation a pour conséquences la non –entrée en matière de la juridiction d'appel (cf. Marc Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP), que la juridiction d'appel n'entre dès lors pas en matière, la demande de révision étant manifestement irrecevable (cf. Marc Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 412 al. 2 CPP), attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos prononce: I. La demande de révision est irrecevable II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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