651 TRIBUNAL CANTONAL 371 AP24.010773-PAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 novembre 2025 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : B.________, condamné, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 5 - Vu le jugement du 27 mai 2025, par lequel la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par jugement du 22 septembre 2016 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (I), a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de deux ans et demi à compter du 22 septembre 2024, soit jusqu’au 22 mars 2027 (II), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B.________, la prolongation de la mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le jugement (III), et a statué sur les frais et les débours, qu’elle a laissés à la charge de l’Etat (IV et V), vu la déclaration d'appel motivée déposée le 17 juin 2025 par B.________, vu le procès-verbal de l’audience d’appel qui s’est tenue le 12 novembre 2025, dont il ressort que B.________ retire son appel compte tenu du plan d’exécution de la mesure signé les 7 et 11 novembre 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ a retiré son appel lors des débats du 12 novembre 2025, soit avant leur clôture,
- 6 qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’occurrence, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me François Gillard, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 9 heures et 40 minutes à la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ramener à une heure la durée des débats d’appel, estimée à une heure et 30 minutes,
- 7 que l’indemnité allouée à Me François Gillard doit donc être fixée à 2’208 fr. 50, soit 1’650 fr. à titre d’honoraires (9h10 x 189 fr.), 33 fr. de débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et 165 fr. 48 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout ;
attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments d’audience, par 400 fr., et de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2’208 fr. 50, soit au total 3'048 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 et 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 27 mai 2025 par la Juge d’application des peines est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2’208 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me François Gillard. V. Les frais d'appel, par 840 fr., ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 8 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/76491/CGY/CJR), - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :