Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AP21.022299

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·926 parole·~5 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 310 AP21.022299-JSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 août 2022 __________________ Présidence deM. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central.

- 2 - Vu l’ordonnance pénale du 31 août 2021 de la Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut convertissant l’amende impayée de 1'500 fr. prononcée contre X.________ en 15 jours de peine privative de liberté, vu l’ordonnance du 5 mai 2022 de la Juge d’application des peines considérant l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 31 août 2021 comme retirée, dès lors que celui-ci ne s’était pas présenté à l’audience du 13 avril 2022, vu l’arrêt du 3 juin 2022 (no 363) par lequel la Chambre des recours pénale a dit que le recours interjeté le 16 mai 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la Juge d’application des peines était irrecevable (I), a rejeté la demande de restitution du délai de recours (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge de X.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV), vu le courrier du 16 juillet 2022 par lequel X.________ demande la révision de cet arrêt, en faisant valoir, certificats médicaux à l’appui, qu’il était malade du 4 mai 2022 au 15 juin 2022, de sorte qu’il ne pouvait pas se défendre « dans toute la séquence qui a abouti à vos décisions durant le temps de ses arrêts », vu les pièces du dossier ; attendu que, d’après l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,

- 3 qu’aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision exposés et justifiés dans la demande, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2, 1re phrase), qu’en l’espèce, dans son arrêt du 3 juin 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de restitution du délai de recours formée le 16 mai 2022 par X.________, dès lors que les certificats médicaux produits pour la période du 4 au 16 mai 2022 faisaient état d’une incapacité de travail à 100 % mais n’établissaient pas un empêchement de former recours, que les nouveaux certificats médicaux produits par le requérant pour la période du 19 mai 2022 au 15 juin 2022 n’attestent toujours pas qu’il aurait été empêché de former recours contre l’ordonnance du 5 mai 2022, que, dans son arrêt du 3 juin 2022, la Chambre des recours pénale a également retenu que X.________ ne développait aucun moyen de fait ou de droit justifiant de s’écarter des conclusions de la Juge d’application des peines selon lesquelles l’opposition du 31 août 2021 devait être considérée comme retirée dès lors que X.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 13 avril 2022, que les nouveaux certificats médicaux produits par le requérant pour la période du 19 mai 2022 au 15 juin 2022 n’établissent toujours pas une quelconque incapacité à comparaître à l’audience du 13 avril 2022, que le requérant ne fait valoir aucun autre motif justifiant la révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 juin 2022,

- 4 qu’au vu des éléments qui précèdent, la demande de révision est manifestement irrecevable ; attendu que, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente de la Chambre des recours pénale, - Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AP21.022299 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AP21.022299 — Swissrulings