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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.001719

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,354 parole·~7 min·5

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 146 AM24.001719-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 décembre 2024 ________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 4 octobre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par V.________ à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 14 mars 2024 (I), l’a libéré du délit à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1 ; LPPCi) (II), a condamné V.________ pour contravention à la LPPCi à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de nonpaiement fautif (III et IV) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de V.________ (V), vu l’annonce d’appel déposée le 9 octobre 2024 par V.________, vu l’envoi recommandé du 18 octobre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé une copie complète du jugement à V.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis adressé sous pli recommandé le 19 novembre 2024 à V.________, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé V.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que V.________ n’a pas retiré l’avis du 19 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que selon l’art. 403 al. 1 let. a CPP, lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

- 4 qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge ou de la direction de la procédure, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les éventuels accords passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, V.________ a annoncé faire appel du jugement du 4 octobre 2024 le 9 octobre 2024, que selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, V.________ a retiré le pli recommandé contenant le jugement motivé envoyé pour notification par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 18 octobre 2024 en date du 28 octobre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel, qui a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 octobre 2024, est arrivé à échéance le 18 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, que V.________ n’a par ailleurs pas donné suite à l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2024, qu’il n’a pas retiré dans le délai de garde postal de sept jours arrivé à échéance le 28

- 5 novembre 2024, alors qu’il se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, que le pli précité est ainsi réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 28 novembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de V.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phr. CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de V.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

- 6 - La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la sécurité civile et militaire (V.________, né le [...]1991), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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