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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.022184

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·977 parole·~5 min·5

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 467 AM23.022184-KBE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 septembre 2024 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 15 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (I), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 5 février 2014, a ordonné sa réintégration (II) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (III), vu l’annonce d’appel déposée le 22 juillet 2024 par A.________, vu l’envoi recommandé du 5 août 2024, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une copie complète du jugement à A.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 13 septembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé A.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel

- 3 dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2024 en date du 12 août 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 13 août 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 2 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2024, lui aussi retiré au guichet de la poste par A.________ le 18 septembre 2024,

- 4 que, pour le surplus, l’annonce d’appel de A.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de A.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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