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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM22.013832

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,395 parole·~27 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 83 AM22.013832-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 mars 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a en outre condamné A.________ à une amende de 360 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai imparti (V), a renvoyé B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (VI), a rejeté la conclusion d’A.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), et a mis les frais de la cause, par 6'809 fr. 20, à sa charge (VIII). B. Par annonce du 4 novembre 2024, puis déclaration motivée du 2 décembre suivant, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 15'691 fr. 95, lui soit allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Grandson, A.________ est né le [...] 1978 à [...], en Bosnie et Herzégovine. Il est marié et père de deux enfants à charge. Il travaille [...] pour la Ville de Lausanne, pour un revenu mensuel net de 5'900 fr., versé treize fois l’an. En 2023, il a annoncé au fisc un revenu de

- 11 - 82'437 fr., alors que son épouse percevait des rentes des 1er et 2e piliers totalisant 42'429 francs. Il n’a pas de fortune et au 9 août 2024, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens. L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2. Le 15 juin 2022, à 15h25, alors qu’il circulait sur la rue César- Roux au volant de la voiture de tourisme de son employeur, A.________, parvenu à la hauteur de l’immeuble n° 16, a obliqué vers la droite, sans enclencher son indicateur de direction, afin d’accéder à son parking. Lors de ce changement de direction, T.________, motocycliste qui circulait à la suite de la voiture du prévenu, a été surpris par cette manœuvre et a tenté d’éviter le véhicule par la droite. Cependant, malgré cette manœuvre d’évitement, un heurt s’est produit entre l’aile avant droit de l’automobile conduite par A.________ et la jambe gauche de B.________, passagère arrière du motocycle. À la suite de ce heurt, cette dernière a chuté sur la chaussée, sur son côté droit. Blessée aux chevilles, B.________ a été prise en charge par une ambulance et acheminée au CHUV (NACA 3). B.________, qui a souffert d’une fracture luxation trimalléolaire de la cheville droite (SER 4 selon classification de Lauge-Hansen) et d’une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, et qui a été hospitalisée au CHUV du 15 juin au 18 juillet 2022 (P. 15), a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante à la procédure, demanderesse au pénal et au civil. Son état de santé n’étant pas encore stabilisé, elle n’a pas été en mesure de chiffrer ses prétentions civiles. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre

- 12 le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 L’appelant se prévaut d’une violation de la maxime d’accusation et soutient qu’en matière de circulation routière, en l’absence de précisions dans l’ordonnance pénale sur le comportement – acte ou omission – qui lui était effectivement reproché, il fallait procéder au classement de la procédure. Or, le jugement entrepris retient une violation des art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), soit une inattention à la route et à la circulation, absorbée par l’infraction de lésions corporelles simples par négligence. 3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte

- 13 d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation – ou l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 2e phrase CPP) (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.1 ; ATF 148 IV 445 consid. 1.5.1 ; ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1) – désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_437/2024 précité). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2).

- 14 - Le Ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_437/2024 précité et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – valant acte d’accusation après opposition – décrit précisément le comportement, respectivement l’omission qui lui est reprochée, à savoir de ne pas s’être mis en ordre de présélection au bord droit de la chaussée et d’avoir obliqué à droite sans enclencher son indicateur de direction. La première omission, à savoir le défaut de présélection, n’a pas été retenue par le premier juge, le bénéfice du doute profitant à l’appelant s’agissant d’une éventuelle impossibilité d’effectuer cette manœuvre en raison d’un véhicule stationné sur le trottoir (cf. jgt p. 12, 3e paragraphe). L’état de fait du jugement entrepris retient cependant que l’appelant a omis de mettre son clignotant avant de tourner à droite (cf. jgt p. 12, 2e paragraphe) et qu’il n’a pas vu suffisamment tôt le scooter de T.________ en raison de son inattention. Ce dernier reproche, qui consacre une violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, n’est cependant pas mentionné dans l’acte d’accusation, respectivement dans l’ordonnance pénale. Il ne saurait dès lors être retenu à charge, car cela violerait les principes rappelés ci-dessus. L’état de fait du jugement devra dès lors être rectifié dans ce sens et seule l’omission de mettre l’indicateur de direction sera retenue à charge. 4.

- 15 - 4.1 L’appelant conteste avoir commis une imprévoyance coupable et fait grief au premier juge d’avoir, sur la base de l’enregistreur de données (RAG) dont était muni son véhicule, écarté l’hypothèse selon laquelle il était immobilisé au moment du choc. Il soutient qu’il aurait dû faire application de l’art. 8 al. 2 let. c OOCCR-OFROU (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) et déduire 14 km/h de la vitesse enregistrée. L’appelant se prévaut au surplus du principe de la présomption d’innocence, qui aurait dû conduire le Tribunal de police à retenir qu’il était immobilisé au moment de l’impact. L’appelant invoque subsidiairement une rupture du lien de causalité. Il soutient que, dès lors qu’au moment de l’impact, son véhicule était immobilisé en diagonale, avec l’avant dirigé vers la droite, c’est bien le conducteur du scooter, T.________, qui remontait la file de voitures par la droite à une vitesse de 30 km/h, qui a effectué une manœuvre téméraire et qui a provoqué le heurt, respectivement les lésions de sa passagère, B.________. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

- 16 jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 1.1). 4.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2 ; TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.4). 4.3.1

- 17 - 4.3.1.1 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_17/2024 précité consid. 2.4.1). 4.3.1.2 Aux termes de l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur doit manifester à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à l’autre ou pour obliquer (let. a). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). Cette règle générale est concrétisée par l’art. 28 al. 1 OCR, qui prévoit que le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. 4.3.2 La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la

- 18 cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). 4.4 En l’espèce, il ressort de l’analyse détaillée du relevé RAG, à laquelle a procédé le premier juge (cf. jgt p. 11), qu’en entre les 118 mètres précédant son immobilisation finale et celle-ci, l’appelant a progressé à une vitesse maximale de 24,5 km/h (brute). A 34,57 mètres de sa position finale, alors qu’il progressait à 14,7 km/h (bruts), l’appelant a effectué un freinage progressif sur environ 7,70 mètres, réduisant sa vitesse jusqu’à 3,1 km/h (brute). Son allure a encore diminué – sans actionnement des freins – jusqu’à atteindre 1,5 km/h, à 24,57 mètres de son immobilisation finale. A 15 :25 :23, la voiture de tourisme a légèrement pris de la vitesse. Son allure maximale a été relevée, à 19,14 mètres de son point d’immobilisation finale, à 15,6 km/h (brute). Puis, alors qu’il progressait à 14,2 km/h, à 14 mètres de son point d’immobilisation finale, l’appelant a effectué un léger freinage, en actionnant la pédale dédiée. Il a ainsi baissé progressivement son allure jusqu’à 1,2 km/h, à 0,57 mètre de son immobilisation finale. Puis, la vitesse de la voiture de tourisme a augmenté de quelques dixièmes, à 1,7

- 19 km/h (bruts), à 0,28 mètre de l’immobilisation finale, à 15 :25 :31. Ensuite, la pédale des freins est actionnée, alors que la vitesse relevée est nulle, au point d’immobilisation finale. Quelque 1,6 seconde plus tard, le bouton du RAG est activé (cf. P. 4, p. 9 et P. 36). S’il est vrai que lorsqu’il s’agit de calculer la vitesse d’un véhicule muni d’un enregistreur de données, il convient de déduire une marge de sécurité de 14 km/h de la vitesse brute enregistrée (art. 8 al. 2 let. c OOCCR-OFROU), cette règle n’est pas applicable in casu. En effet, elle ne trouve application que lorsqu’il y a lieu de procéder à un contrôle de la vitesse d’un véhicule, comme cela ressort d’ailleurs de la systématique légale, l’art. 8 OOCCR-OFROU se trouvant dans la section 2 (« Contrôle de vitesse ») du chapitre 2, intitulé « Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges ». Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de déterminer précisément à quelle vitesse circulait l’appelant, dès lors qu’il ne lui est pas reproché d’avoir roulé à une vitesse excessive au moment de l’impact – il est même établi qu’il roulait à faible allure –, mais il s’agit de déterminer la dynamique de son véhicule (à l’arrêt ou en mouvement). Sur ce point, les données du relevé RAG ne prêtent pas le flanc à l’interprétation, en tant qu’il en ressort que le véhicule de l’appelant n’a été immobilisé qu’au moment de sa position finale, la vitesse relevée étant alors nulle. Une prétendue immobilisation antérieure ne saurait être déduite d’un calcul, plus précisément d’une soustraction, qui aboutirait au demeurant à un résultat absurde, puisque la vitesse adoptée par l’appelant serait alors pratiquement négative sur les 20 derniers mètres de son parcours (étant donné que selon l’enregistreur de données, son allure maximale a été relevée à 19,14 mètres de son point d’immobilisation finale, à 15,6 km/heure). Il n’a évidemment pas pu progresser sur 20 mètres en roulant à une vitesse négative. D’ailleurs, il soutient lui-même qu’avant que le choc se produise, il progressait à « très faible allure » (cf. P. 4, p. 4). Par ailleurs, force est de constater que l’immobilisation du véhicule de l’appelant n’est intervenue que postérieurement à l’impact avec le scooter conduit par T.________. Lors de son audition par la police, l’appelant a en effet déclaré que « alors que sa voiture était légèrement

- 20 de biais, dirigée vers la droite », il avait aperçu un deux roues « remonter [s]a voiture, par la droite » et qu’il avait dès lors « immédiatement planté sur les freins », ce qui avait conduit à un arrêt quasi immédiat de son véhicule. Il a en outre précisé que « simultanément à [s]on freinage d’urgence », il avait « tourné les roues vers la gauche, pour tenter d’éviter le choc » (P. 4, p. 4). Sur les photographies versées au dossier, il apparaît effectivement que les roues du véhicule de l’appelant sont tournées vers la gauche, ce qui ne peut qu’être le résultat d’une manœuvre d’évitement effectuée en mouvement (cf. P. 29). Le véhicule de l’appelant n’était donc aucunement immobilisé préalablement au heurt avec le scooter conduit par T.________. L’appelant était donc tenu de signaler son intention de bifurquer à droite avant d’entreprendre sa manœuvre, ce qu’il a omis fautivement de faire, contrevenant ainsi aux art. 39 al. 1 LCR, respectivement 28 al. 1 OCR. S’agissant du lien de causalité, il doit s’examiner au regard de ce qui précède, soit du fait que le véhicule de l’appelant était bien en mouvement au moment de l’impact. Sur ce point, seul lui est imputé le fait de ne pas avoir signalé son déplacement sur la droite avant de bifurquer (à l’exclusion d’une éventuelle inattention ou de l’absence de présélection, cf. consid. 3.3 ci-dessus, ou même du non-respect d’une perte de priorité selon l’art. 40 al. 4 OCR). Pour faire sa manœuvre, l’appelant devait traverser une piste cyclable. Certes, comme retenu à bon escient par le Tribunal de police, le conducteur du scooter a remonté la file de voitures par la droite, contrairement à ce qu’il soutient, ses déclarations selon lesquelles il se serait déporté sur la droite n’étant pas crédibles (cf. jgt p. 12). La faute du conducteur du scooter n’est cependant pas interruptive de causalité dès lors qu’il n’est pas imprévisible qu’un deux-roues se trouve sur la piste cyclable, cas échéant à une vitesse supérieure à celle des quatre roues qui se trouvent sur la gauche, les cyclistes étant autorisés à doubler une file de véhicules par la droite si la distance latérale est suffisante (cf. art. 42 OCR) et les automobilistes leur devant alors la priorité lorsqu’ils traversent une bande cyclable (art. 40 al. 4 OCR). Le fait de ne pas avoir mis le clignotant à droite doit être considéré comme causal, dès lors que cela aurait permis au scooter d’anticiper le fait que

- 21 l’appelant allait obliquer à droite et d’adapter sa manœuvre. Il n’y a dès lors pas de rupture du lien de causalité. Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où l’appelant ne conteste pas – à juste titre – que les blessures dont a souffert la victime ont été la conséquence de la collision, sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence doit être confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés (art. 125 CP). 5. 5.1 L'appelant, qui plaidait l'acquittement, ne remet pas en cause, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être examinée d'office. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 22 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.3 La faute commise par l'appelant est relativement légère. Il est condamné pour avoir omis de mettre son clignotant avant d’obliquer à droite. Il conduisait pour le surplus à une vitesse réglementaire et n'était pas sous l'effet de substances. A l’instar du premier juge, il convient de retenir, à charge, les nombreuses variations de son récit et ses dénégations quant à son omission d’enclencher son indicateur, avant de finalement admettre cet élément. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’empathie dont il a fait preuve en écrivant un message à la plaignante peu après les faits, afin de lui souhaiter un bon rétablissement. La peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Au vu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, arrêté à 60 fr., ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit être confirmé également (art. 42 et 44 CP). L’amende de 360 fr. infligée à titre de sanction immédiate peut être confirmée également, au même titre que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, arrêtée à 6 jours. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Aux débats d’appel, le conseil juridique gratuit de la plaignante a produit une liste de ses opérations, faisant état de 7 heures et 55 minutes consacrées au dossier. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, si ce n’est pour y ajouter une heure afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité totale de 2'079 fr. 45 qui sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en

- 23 matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’605 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 32 fr. 10, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 142 fr. 35 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’540 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 2'079 fr. 45, soit au total 4’019 fr. 45, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume, en tant qu’il fait mention de l’application des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 125 al. 1 CP ; 39 al. 1 LCR ; 28 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ;

- 24 - III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 60.- (soixante francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V. condamne en outre A.________ à une amende de CHF 360.- (trois cent soixante francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai qui sera imparti ; VI. renvoie B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ; VII. rejette la conclusion d’A.________ en allocation d’une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ; VIII. met les frais de la cause, par CHF 6'809.20, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, Me Coralie Germond, par CHF 3'558.-, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'079 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. IV. Les frais d'appel, par 4’019 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge d'A.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour A.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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