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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.017032

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,224 parole·~6 min·3

Testo integrale

652 TRIBUNAL CANTONAL 70 AM21.017032-SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 février 2023 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, avocat à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : vu le jugement du 7 octobre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité (taux d’alcool qualifié), de conduite malgré une incapacité (autres raisons), de vol d’usage, de conduite sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 13 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, à 2’158 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (V), a mis les frais de la cause, par 5’308 fr. 30, à charge de X.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benjamin Schwab, fixée sous chiffre V (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (VII), vu l’annonce et la déclaration d'appel déposées les 19 octobre et 14 novembre 2022 par X.________, vu le courrier du 2 décembre 2022, par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel, ni déposer d’appel joint, vu la déclaration de retrait d’appel déposée le 8 février 2023 par X.________ (P. 27), vu la liste d’opérations de Me Benjamin Schwab produite le 20 février 2023 (P. 28),

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b), que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, X.________ a déclaré retirer son appel par lettre du 8 février 2023, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 octobre 2022 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

- 4 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état 5 heures 20 minutes d’activité d’avocat breveté, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, qui apparaît justifié, sous réserve de l’heure comptabilisée sous le libellé « opérations futures » qui doit être déduite, aucune opération future n’apparaissant nécessaire compte tenu du retrait de l’appel, que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il y a lieu d’indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Benjamin Schwab une indemnité totale de 856 fr. 85 pour la procédure d’appel, correspondant à 780 fr. d’honoraires (4h20 d’activité), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 15 fr. 60, et à la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 61 fr. 25, attendu que les frais de la procédure d'appel, par 1’296 fr. 85 – constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 856 fr. 85 –, seront laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 856 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée à Me Benjamin Schwab pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'296 fr. 85, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV et V ci-dessus, sont mis laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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