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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.008359

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,045 parole·~5 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 275 AM21.008359-JER COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 août 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : 1. Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 août 2021 (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire, circulation sans le permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III et IV), a révoqué le sursis accordé à C.________ le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a mis les frais de la cause, par 4'425 fr. 45, à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 2'005 fr. 65, TVA et débours compris (VI) et a dit que le remboursement de cette indemnité ne sera exigé que lorsque sa situation financière le permettra (VII). 2. Par annonce du 22 mai 2022 puis déclaration du 17 juin 2022, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans et que le sursis lui ayant été accordé le 24 janvier 2019 ne soit pas révoqué, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et son défenseur équitablement indemnisé.

- 6 - Par courrier du 22 juillet 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées et a conclu au rejet de l’appel. 3. 3.1 Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. 3.2 En l'espèce, à l'audience de ce jour, l’appelant a déclaré retirer son appel. Partant, il convient de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois devant en conséquence être déclaré exécutoire. 4. Il convient enfin de statuer sur les frais d'appel. 4.1 Le défenseur d'office de C.________ a produit à l’audience une liste d'opérations faisant état d’une activité de 6.33 heures. Il y a lieu de retrancher 30 minutes liées aux opérations postérieures au jugement, qui n’auront pas lieu vu l’issue de la cause, et d’ajouter le très court temps d’audience. C'est ainsi une indemnité d'un montant de 1'315 fr. 65, correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation, et à 94 fr. 05 de TVA, qui doit être allouée à Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'045 fr. 65, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par

- 7 - 730 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par C.________. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Alloue une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'315 fr. 65, TVA et débours inclus, à Me Sébastien Pedroli. V. Dit que les frais d'appel, par 2'045 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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