Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.006536

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,114 parole·~16 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 313 AM20.006536-BBI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 octobre 2022 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Philippe Rossy, défenseur de choix, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et a imparti à X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 2 jours (V) et a mis une partie des frais de la cause, par 600 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). B. Par annonce du 7 mai 2022, puis déclaration motivée du 7 juin 2022, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais de toutes instances, en particulier indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, à sa libération totale des accusations portées contre lui. Par courriers des 14 juin (recte juillet) 2022 et 5 juillet 2022, X.________ et le Ministère public ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

- 3 - Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, par courrier du 29 juillet 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s’est référé au jugement de première instance. Par courrier du 14 octobre 2022, le défenseur de l’appelant a fourni une liste d’opérations en vue de chiffrer l’indemnité 429 CPP requise. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le [...] 1982 à [...], originaire d’Yverdon-les-Bains, le prévenu X.________ a travaillé en qualité d’arboriste jusqu’au 5 janvier 2018, date à laquelle il a subi un accident professionnel qui a entraîné l’amputation de sa main gauche. Le prévenu a dès lors entamé une reconversion et entrepris une formation d’ingénieur en gestion nature et environnement d’une durée de quatre ans, dont il achève actuellement la deuxième année. X.________ perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité qui s’élèvent à 5'500 ou 6'000 fr par mois. Séparé de son épouse, sans personne à charge, le prévenu vit seul dans un appartement à la Tour-de-Peilz, dont le loyer s’élève à 1'240 francs. Il n’a aucune dette et est le propriétaire d’un petit entrepôt à [...], acquis il y a quelques années pour un montant de 40'000 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante : - 4 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, 60 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant deux ans, amende 900 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière. Le ficher SIAC de l’Office fédéral des routes (OFROU) recense au 2 mai 2022 les mesures suivantes : - le 12 janvier 2009, interdiction de conduire d’une durée d’un mois, pour ébriété et autres motifs ;

- 4 - - le 27 avril 2016, avertissement, pour ébriété ; - le 22 février 2017, retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, pour vitesse ; - le 5 avril 2018, retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée dès le 6 avril 2018, pour inaptitude (maladie/infirmité). Aux débats de première instance, le prévenu a précisé qu’à la suite de son accident, son permis de conduire avait été suspendu mais qu’il l’avait récemment récupéré et qu’il pouvait désormais conduire tout type de véhicule, pourvu qu’il soit automatique. 2. Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de première instance à la suite de l’opposition qu’il a valablement formée le 8 juin 2020 (P.6/1) à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en raison des faits suivants : A Yverdon-les-Bains notamment, le mercredi 11 mars 2020, X.________ a confié à Y.________ (déféré séparément) un train routier lui appartenant composé d'un véhicule de livraison Mitsubishi immatriculé VD-[...] et d'une remorque immatriculée VD-[...], sans s'assurer que ce dernier était titulaire du permis de conduire requis pour circuler avec un tel engin. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

- 5 - 1.2 Dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. b CPP, vu l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas avoir confié un véhicule dont il était responsable à un conducteur qui ne bénéficiait pas du permis nécessaire pour le conduire. Il soutient cependant qu’il connaissait personnellement le conducteur en cause depuis de nombreuses années, que Y.________ avait été mis à disposition de l’appelant par la société [...] – entreprise réputée sérieuse – pour une durée de quelques semaines afin de pallier l’absence de l’un de ses employés, que Y.________ avait donc l’habitude de pratiquer le métier et que l’appelant était ainsi en droit de se fier de bonne foi aux assurances que lui avaient faites le conducteur en

- 6 cause, à savoir qu’il était titulaire du permis nécessaire à la conduite du train routier. 3.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. e LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis. Selon la doctrine, l’obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l’auteur ne connaît pas le conducteur et pourra être atténuée, voire supprimée lorsque les rapports particuliers existant entre l’auteur et le conducteur sont tels que le premier est en droit de se fier de bonne foi aux assurances qui lui sont faites par le conducteur (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad art. 95 ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 48 ad art. 95). Ainsi, entre collègues de travail, amis ou employés d’une même entreprise, l’obligation de se renseigner est atténuée ; il en va différemment, par exemple, du chef du personnel d’une entreprise, auquel il appartient d’inviter un employé lors de son engagement à produire son permis de conduire s’il doit être appelé à conduire un véhicule (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad art. 95 et la jurisprudence citée, notamment un arrêt argovien ancien traduit au JdT 1978 I 484 n. 75). 3.3 Le Tribunal de première instance a retenu que X.________ occupait une position assimilable à celle d’un employeur, ce qui l’astreignait à un devoir accru de vérification. Il a tenu compte du fait que Y.________ était loin d’être un inconnu pour l’appelant, mais a considéré que cette proximité pouvait tout au plus conduire à une atténuation du devoir de vérification, mais ne le dispensait pas totalement.

- 7 - Lors de son audition par le Ministère public, le 31 août 2021, X.________ a expliqué qu’il avait vu que Y.________ avait apposé un sigle « L » sur la remorque et lui avait demandé s'il était titulaire du permis nécessaire. Y.________ lui aurait répondu qu'il était titulaire du permis provisoire pour la catégorie BE. Faisant confiance à ce collègue et ami, il n’a pas demandé à voir le permis de conduire. De son côté, Y.________ n’a pas formellement été entendu en cours de procédure. Au moment de son interpellation, il a admis les faits et a expliqué à la police que son permis provisoire pour cette catégorie (BE) était échu et qu’il n’avait pas fait le nécessaire pour le renouveler dans les temps (P. 4). Il ressort du dossier que Y.________ peut conduire seul mais qu’il a été titulaire d’un permis provisoire pour conduire un train routier du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2018, ce qui impliquait qu’il appose le sigle « L » sur la remorque. Toutefois, ce permis provisoire était échu le jour de l'infraction qui remonte au 11 mars 2020. Certes, à l’instar du premier juge, on peut considérer que X.________ était l'employeur de Y.________ au moment des faits. Or, l'employeur est tenu de vérifier si son employé possède le permis nécessaire à la conduite du véhicule qu'il lui remet. Toutefois, la situation en l’espèce est particulière. Tout d’abord, Y.________ était une bonne connaissance de l'appelant avant d’être son employé. Il n’était présent que pour le dépanner pendant quelques semaines, pour suppléer à l’absence d’un employé usuel de l’appelant. A cela s’ajoute qu’il s’agissait d’un collègue expérimenté, employé par une entreprise sérieuse qui exerce la même activité (la société [...]), dirigée par le président de l’association faîtière des arboristes et qu’il effectuait au sein de l’entreprise de l’appelant le même travail que celui pour lequel il est habituellement employé par la société [...] – à savoir l'élagage, qui nécessite l'emploi de trains routiers. Dans ce contexte, il apparaît que l’obligation de se renseigner incombant à l’employeur doit être relativisée dans la mesure où la situation de X.________ n’est pas assimilable à celle d’un employeur lambda, dès lors qu’il existait manifestement des rapports

- 8 particuliers entre Y.________ et X.________ et qui permettait à celui-ci de se fier de bonne foi aux assurances qui lui étaient faites par le conducteur. A cet égard, au vu des éléments au dossier, l’appelant doit être mis au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles, constatant l’apposition du sigle « L » sur la remorque, il a interrogé Y.________ sur sa légitimité à conduire le train routier, ce que ce dernier a confirmé. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de remettre en doute les déclarations l’appelant. En particulier, Y.________ n’a pas été entendu sur ce point et les seules déclarations au dossier émanant de sa part (P. 4) ne sont pas contradictoires avec la version de l’appelant. On ignore si l’employé s’est rendu compte de son erreur au moment de son interpellation – hypothèse dans laquelle il aurait « oublié » que l’échéance de son permis provisoire était dépassée depuis près de deux ans et aurait « de bonne foi » indiqué à X.________ qu’il était en droit de conduire – ou s’il a volontairement cherché à cacher ce fait à son ami, collègue et employeur temporaire. Quoiqu’il en soit, X.________ était en droit de croire, sans procéder à une vérification approfondie, les déclarations de Y.________, lorsque celui-ci a affirmé qu'il était titulaire du permis de conduire nécessaire, étant au demeurant rappelé que l’appelant pouvait raisonnablement partir du principe que tel était le cas puisqu'un travail d'élagage, tel que pratiqué quotidiennement par Y.________ pour le compte de la société [...] nécessite l'emploi d'un véhicule correspondant (une camionnette ou un véhicule avec remorque). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant a satisfait à son devoir de vérification en demandant expressément à Y.________ s'il avait le permis ad hoc nécessaire pour conduire ce train routier et qu’il n’avait aucune raison de faire preuve de méfiance vis-à-vis de lui, notamment en exigeant qu'il lui présente son permis. Il doit ainsi être libéré de l’infraction de de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis. 4. Considérant la libération de l’appelant, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix en première instance, avait requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à concurrence de 9’003 fr. 70, correspondant à 20,9 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (soit 8'360 fr.), plus la TVA par 643 fr. 70. A l’audience de première instance, il avait précisé que ce décompte ne tenait pas compte de la durée de l’audience et de la préparation de celle-ci. Il ressort du courrier de Me Rossy du 14 octobre 2022, que le temps de préparation de l’audience et d’audience devrait être arrêté à 4 heures. Compte tenu de la durée de l’audience (38 minutes), la durée de 4 heures invoquées est largement excessive. Tout compte fait, c’est une durée d’activité nécessaire de 22 heures, pour le tout, qui sera retenue. Au demeurant, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., conformément au tarif prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée pour la procédure de première instance sera ainsi arrêtée à 6’219 fr. 70, soit 5'500 fr. d’honoraires (22h x 250 fr.), 5% de débours de première instance (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 275 fr., et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 444 fr. 70. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. 5. 5.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une

- 10 indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.

Interpellé en application de l’art. 429 al. 2 CPP, il a précisé que son avocat avait consacré 7,6 heures de travail depuis le 21 septembre 2021, ce total comprenant les 4 heures relatives à l’audience du 6 mai 2022 d’ores et déjà indemnisées ci-dessus (cf. consid. 4). Tout compte fait, c’est donc une durée de 3,6 heures d’activité nécessaire qui sera retenue. Au tarif horaire de 250 fr., l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 988 fr. 70, soit 900 fr. d’honoraires (3,6h x 250 fr.), 2% de débours de deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), par 18 fr., et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 70 fr. 70. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure d’appel, qui ne sont constitués en l’espèce que de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 406 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est admis. II. Le jugement rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et VI, par la suppression des chiffres III à V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Vbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;

- 11 - II. libère X.________ de l’infraction de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; III. (supprimé) ; IV. (supprimé) ; V. (supprimé) ; Vbis alloue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 6’219 fr. 70 à X.________, à la charge de l’Etat, pour la procédure de première instance. VI. laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 988 fr. 70 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat, pour la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AM20.006536 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.006536 — Swissrulings