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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.003475

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,767 parole·~14 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 74 AM19.003475-GALN/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 février 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur de choix à Pully, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 10 fr. (II), et a mis à sa charge les frais de procédure par 900 fr. (III). B. Par annonce du 7 octobre 2019, puis déclaration motivée du 16 décembre 2019, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une équitable indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et seconde instances au sens de l'art. 429 CPP, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre sollicité l'audition de l'agente X.________, qui a établi le rapport de police du 5 février 2019. Le 16 janvier 2020, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus. Le 21 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Y.________, divorcé, de nationalité [...], au bénéfice d'un permis C, est né le [...] 1977. Il a une formation de chef hôtelier et restauration. Actuellement sans emploi, il perçoit des indemnités journalières de

- 7 l'assurance-chômage depuis le début de l’année 2019, oscillant entre 3'600 fr. 3'700 fr. par mois. Il paie mensuellement 1'600 fr. pour son loyer, charges comprises, 459 fr. pour sa prime d'assurance-maladie et 800 fr. pour l'entretien de son fils [...]. Il fait l'objet d'une saisie de salaire de 347 fr. par mois. Il voit son enfant un week-end sur deux et tous les mercredis. Il semble qu’il y ait des tensions entre les parents au sujet d’ [...]. Le casier judiciaire suisse d'Y.________ comporte les inscriptions suivantes : - 7 octobre 2010, Service régional de juges d’instruction, Jura bernois-Seeland : violation grave des règles de la circulation routière ; 14 jours-amende à 90 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et amende 1'000 fr. ; - 11 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention selon l'ordonnance sur la circulation routière ; 120 joursamende à 30 fr. le jour-amende et amende 300 fr. ; - 3 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et mauvais traitements infligés aux animaux ; 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), Y.________ a notamment fait l'objet de quatre décisions de retrait du permis de conduire en 2001, 2006, 2011 et 2013 (vitesse, inattention, incapacité de conduire [drogue]). 2. Le 18 janvier 2019, à 15h00, sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne, peu après la sortie du tunnel de Belmont, l'attention d'un véhicule de police banalisé, occupé par les agents X.________ et Z.________,

- 8 qui circulait sur la voie de droite à une vitesse d'environ 90 km/h, a été attirée par la voiture d'Y.________, qui circulait au volant de sa voiture de tourisme Audi A4, VD [...], sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 110 km/h. En effet, celui-ci, arrivé au km 8.500, peu avant la sortie de Vennes, a rattrapé la voiture qui le précédait sur la même voie, laquelle circulait à une vitesse d'environ 100 km/h, et a talonné l'usager en question sur 5 km, à une distance comprise entre 10 et 15 m, jusqu'à l'échangeur de Villars-Ste-Croix. Les gendarmes X.________ et Z.________ ont rendu un rapport le 5 février 2019. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,

- 9 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A titre de mesure d'instruction, l'appelant sollicite l'audition de l'agente X.________, qui est l'auteure du rapport du 5 février 2019. Il fait valoir qu'il est primordial de connaître la vitesse respective de sa voiture et de celle des gendarmes et que l'audition de l'agente en question avait été requise et admise en première instance, mais que, celle-ci n'ayant pas pu venir, c'était son collègue Z.________ qui s'était présenté aux débats pour y être entendu. 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

- 10 - 3.3 Il convient tout d'abord de relever que les vitesses des véhicules impliqués ressortent du paragraphe « constat » du rapport de gendarmerie (P. 4, p. 2). Les souvenirs de l'agente X.________, près d'un an après des faits parfaitement banals, n'apporteront rien de plus. En outre, le caporal Z.________, entendu aux débats de première instance, était le passager de la voiture banalisée au moment de la constatation des faits. Il en livre une description détaillée et se prononce également sur la vitesse des véhicules (PV aud. jgt, pp. 5-7). Ses déclarations et le rapport de gendarmerie sont suffisants, puisque l'on a la version de l'auteure du rapport et celle de son coéquipier. La mesure d'instruction requise doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 L'appelant conteste ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Il se prévaut de nombreuses incohérences contenues dans le rapport de gendarmerie et de divergences entre celui-ci et ses propres déclarations. 4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves

- 11 qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.3 L'appelant soutient en premier lieu que les gendarmes ne pouvaient pas être en mesure d'apprécier la distance entre son véhicule et celui qui le précédait, même de manière approximative. L'appelant perd toutefois de vue que le caporal Z.________ a expliqué sur quelles bases il s'était fondé, à savoir les balises sur le côté de la route, le marquage au sol et la longueur moyenne des véhicules. Il a en outre ajouté que, sur la distance de 5 km observée, sa collègue et lui avaient plusieurs fois roulé sur la voie de droite ou centrale (l'appelant roulant sur la voie de gauche) et avaient pu vérifier la distance entre les deux véhicules. C'est sur ces éléments adéquats que se fonde le jugement au moment de l'appréciation des preuves (jgt, pp. 13-15). Il n'y a rien à y redire.

- 12 - L'appelant soutient ensuite que le tronçon autoroutier entre le tunnel de Belmont et l'échangeur de Villars-Ste-Croix est particulièrement sinueux, si bien qu'en roulant à plus de 60 m derrière les deux véhicules impliqués, les agents ont manifestement dû perdre le contact visuel à de nombreuses reprises, ce qui explique aussi pourquoi ils n'ont pas pu relever le numéro d'immatriculation de la voiture qui le précédait. Le caractère sinueux de l'autoroute entre le tunnel de Belmont et l'échangeur de Villars-Ste-Croix, tout à fait relatif, n'implique toutefois pas qu'à une distance de 60 m, les gendarmes aient perdu durablement le contact visuel avec le véhicule de l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient. Peu importe également que les gendarmes n'aient pas été en mesure d'indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule qui précédait celui de l'appelant, puisque le conducteur concerné n'avait commis aucune infraction qui aurait nécessité de l'identifier et que la réalisation du délit reproché à l'appelant ne dépend pas du numéro de plaque du véhicule talonné. Il faut constater, avec le premier juge, que les constatations du rapport et la déposition du gendarme en audience sont des éléments clairs et probants pour établir l'état de fait. Il n'existe aucune impossibilité ni aucun doute sur ces constatations. 4.4 Il est encore à relever que l'appelant ne conteste pas formellement avoir reconnu l'infraction, comme cela figure dans le rapport de police. Il allègue qu'il a signé le rapport les yeux fermés, parce qu'il était pressé d'aller chercher son fils à la sortie de l'école (pp. 4-5). Outre que l'argument tend davantage à expliquer une conduite empressée, il ne convainc pas : la dénégation de l'infraction n'aurait guère causé de retard supplémentaire. Il n'y a par conséquent aucun motif de s'écarter de l'état de fait retenu ni d'acquitter le prévenu.

- 13 - 5. A titre subsidiaire, l'appelant plaide que le cas relève de la violation simple des règles de la circulation routière. Il ne prend même pas position sur les explications détaillées fournies par le premier juge sur cette qualification juridique (jgt, pp. 15-16) – et que la Cour de céans fait siennes –, mais se limite en substance à soutenir qu'il suivait le véhicule qui était devant lui à environ 25 m et non à 10-15 m comme retenu par le jugement. Au demeurant, il a déjà été expliqué pour quels motifs l'état de fait du jugement devait être confirmé. L'argument de l'appelant est donc vain. 6. Vérifiée d'office, la peine est adéquate. Au vu de ses antécédents, c'est à juste titre que l'appelant ne revendique pas le sursis. 7. Il résulte de ce qui précède que l'appel d'Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE qu'Y.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

- 14 - II. CONDAMNE Y.________ à la peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs). III. MET à la charge d'Y.________ les frais de procédure par 900 fr. (neuf cent francs). » III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge d'Y.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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