654 TRIBUNAL CANTONAL 325 AM18.016736-GALN/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 septembre 2019 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur de choix à Pully, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec sursis durant deux ans (II), a condamné F.________ à une amende de 3'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (III), et a mis les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de F.________. B. Par annonce du 10 mai 2019, puis déclaration motivée du 3 juillet 2019, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, une équitable indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et de seconde instance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant allouée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de l’adjudant ayant établi le rapport de police du 3 août 2018 et de M.________, une expertise des images vidéo des événements du 18 mai 2018, afin d’établir la distance entre l’arrière de la voiture et l’avant de la trottinette au moment où la voiture se rabat à l’issue du dépassement litigieux, la distance latérale entre les deux véhicules impliqués, ainsi que la distance de la voiture et la bordure du trottoir droit, la production en mains de M.________ de la vidéo complète des évènements du 18 mai 2018, la production en mains de l’employeur de M.________ de la confirmation que la vidéo avait été réalisée dans un cadre
- 7 professionnel et à la demande de l’employeur, la production en mains de la direction du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de marque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de l’OETV et le visionnage lors de l’audience d’appel des images vidéos plan par plan. Par avis du 26 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de F.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le 4 janvier 1961, à Lausanne. Marié, il est père de trois enfants majeurs. Gérant de fortune indépendant, il est administrateur de la société [...] SA. Il perçoit des revenus nets mensuels d’environ 33'300 fr. et possède une fortune immobilière de 900'000 francs. A celle-ci s’ajoute la valeur des actions de la société pour un montant à peu près équivalent. Le prévenu a des dettes, principalement hypothécaires, pour un montant de 1'490'000 francs. Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription, de même que le fichier ADMAS. 2. A Lausanne, le 18 mai 2018, vers 07h55, alors qu’il descendait l’avenue du Denantou au volant de son véhicule [...], à une vitesse de 45 km/h, le prévenu, parvenu entre le chemin Edouard-Sandoz et l’allée conduisant aux immeubles n° 13 à 27, quelque 75 mètres en-dessous du débouché en question, dans une longue courbe à gauche, a entrepris de dépasser M.________, conduisant une trottinette électrique, assimilée à un cyclomoteur léger, lequel descendait normalement l’artère en question sur la chaussée, à une vitesse de 35 km/h environ. A ce moment, le prévenu a fait usage sans raison et de manière abusive de l’avertisseur sonore de sa voiture. Il a circulé alors à une dizaine de mètres du trottinettiste, à une vitesse de 55 km/h, distance insuffisante par rapport à sa vitesse. Par la
- 8 suite, lors de sa manœuvre de dépassement, alors que M.________ se trouvait à la hauteur de l’arrière du flanc droit de la voiture et qu’aucun véhicule ne circulait en sens inverse, le prévenu s’est rabattu subitement à droite, avant de freiner. Face à cette mise en danger concrète, le trottinettiste a freiné énergiquement et donné deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture, afin d’attirer l’attention du prévenu. A ce moment, il restait moins de 70 cm entre la bordure du trottoir descendant et l’avant droit de la voiture. Le prévenu a alors gardé cette position quelque 1,5 seconde avant de se décaler vers sa gauche et de poursuivre sans autre sa route. M.________, choqué par le comportement dangereux du prévenu, a composé le numéro de la police (117) immédiatement après les faits et a pu produire au dossier (P. 4/2) un DVD comprenant la scène filmée au moyen d’une caméra GoPro qu’il avait fixée sur le guidon de son engin le jour en question. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
- 9 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoins de l’adjudant ayant établi le rapport de police du 3 août 2018 et de M.________, une expertise des images vidéo des événements du 18 mai 2018, la production en mains de M.________ de la vidéo complète des évènements du 18 mai 2018, la production en mains de l’employeur de M.________ de la confirmation que la vidéo avait été réalisée dans un cadre professionnel et à la demande de l’employeur, la production en mains de la direction du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de marque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de l’OETV et le visionnage lors de l’audience d’appel des images vidéo plan par plan. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
- 10 est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, s’agissant de la requête tendant à l’audition du dénonciateur, elle n’est pas utile au traitement de l’appel, dès lors qu’un rapport clair a été déposé. En outre, l’appelant ne dit pas en quoi cette audition pourrait apporter des éléments utiles. Il en va de même de l’audition de M.________. Ce dernier a déjà été entendu durant l’enquête. L’appelant n’a pas jugé utile de le faire entendre aux débats de première instance, de sorte qu’on ne voit pas en quoi cette audition serait nécessaire à ce stade, ce que l’appelant n’explique d’ailleurs pas. Quant à la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise des images vidéo, qui selon l’appelant permettrait de déterminer diverses distances, soit la distance de dépassement et de rabattement du véhicule par rapport à la trottinette, la distance latérale entre les deux véhicules et la distance entre le véhicule et la bordure du trottoir, elle doit également être rejetée. Il est en effet douteux qu’un expert puisse établir des distances sur la base de la vidéo. Ce point peut cependant rester indécis. En effet, la vidéo figurant au dossier montre toute la manœuvre de dépassement de l’appelant. Les images englobent toute l’avenue, y compris le trottoir droit. Ces images suffisent pour apprécier si le véhicule a causé une gêne au trottinettiste. L’appelant requiert la production en mains de M.________ de la vidéo complète des événements. Or, ce qui a pu se passer avant ou après les évènements litigieux n’est pas utile au traitement de la cause. Il en va de même de la question de savoir si cette vidéo a ou non été réalisée dans un cadre professionnel. Quant à la requête tendant à la production d’une attestation d’homologation de la trottinette, elle doit également être rejetée. La trottinette électrique est assimilée à un cyclomoteur léger. Or, il est évident que la question de l’homologation
- 11 s’est posée au moment de la rédaction du rapport de police. Si celui-ci mentionne que la trottinette en question est un véhicule pouvant atteindre 20 km/h à 25 km/h, avec assistance au pédalage, il ne mentionne toutefois aucun problème en lien avec l’homologation. Entendu sur ce point, M.________ a d’ailleurs indiqué qu’il s’était renseigné auprès du vendeur à ce sujet et qu’il s’était aussi enquis de savoir si les routes publiques lui étaient ouvertes. C’est manifestement le cas, puisque la police n’a rien trouvé à redire ni sur ce type d’engin, ni sur sa présence sur la chaussée. Il en découle forcément que la trottinette en cause a été homologuée, seuls des véhicules homologués étant autorisés à être utilisés sur la chaussée publique. Enfin, la requête tendant au visionnage des images vidéo plan par plan n’est pas utile. Au contraire, pour se rendre compte de la manière dont se sont déroulés les faits, respectivement le dépassement litigieux, le mouvement est nécessaire. Des images statiques anéantissent le réalisme de la dynamique et ne reposent donc pas sur des bases objectives. Par conséquent, il convient de rejeter les mesures d’instruction requises par l’appelant. 4. 4.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il soutient que dans le cadre de la manœuvre qui lui est reprochée, vu le danger que représentait le trottinettiste, il aurait fait preuve de prudence, notamment en utilisant de manière non excessive l’avertisseur sonore pour signaler sa présence – il conteste avoir klaxonné de manière prolongée –, en prenant suffisamment de distance, au début et pendant la manœuvre, par rapport au bord de la route, en s’assurant qu’il n’y avait pas d’autres dangers lors du dépassement et en accélérant au fur et à mesure que la trottinette prenait de la vitesse. Si l’appelant admet avoir freiné après le dépassement, c’est, d’une part, parce que M.________ prenait de plus en plus de vitesse et, d’autre part, parce que lui-même roulait à 55 km/h et voulait donc réduire sa vitesse pour respecter la signalisation. En aucune façon, l’appelant n’aurait gêné le trottinettiste. La
- 12 faute incomberait au contraire à ce dernier, qui se serait mis lui-même en danger par son intervention volontaire, alors que l’espace entre le trottoir et le véhicule de l’appelant seraient, selon lui, d’au moins 1m70, tout en lâchant le guidon de la main gauche, ce qui ne lui permettait pas d’actionner le frein moteur de la trottinette. A l’audience d’appel, F.________ a positionné des papiers sur le sol, afin de démontrer qu’il y avait une distance supérieure à 2 mètres entre les deux véhicules en cause. Il a en outre plaidé qu’en ne connaissant ni la distance entre les véhicules, ni la vitesse de la trottinette, ni la position de la Go Pro et ni la déformation de l’angle, il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour le condamner. 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S’agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
- 13 - 4.3 En l’espèce, le film intégral du dépassement reproché à l’appelant, figurant au dossier, ne laisse planer aucun doute sur la culpabilité du prévenu. En effet, sur la base de cette vidéo, on peut faire les constats suivants : Le film s’ouvre sur une avenue exempte de véhicules. On ne perçoit aucune déviation de la trottinette qui circule bien à droite de la chaussée. M.________ est dépassé par une première voiture de couleur noire. Le dépassement se fait « au large », sans aucune gêne pour le trottinettiste. Celui-ci poursuit sa route à l’identique. Sa vitesse est constante. Survient ensuite le véhicule de l’appelant. On voit très clairement celui-ci se déporter légèrement à gauche, puis se rabattre à droite durant la phase de dépassement. Aucun véhicule ne vient en sens inverse. Par rapport au premier véhicule, le dépassement est de plus longue durée. On note également un ralentissement de la course de la trottinette, la bande son étant nettement moins forte. On voit également les feux de frein de l’appelant en fin de dépassement. L’appelant expose en premier que M.________ représentait un danger pour la circulation et qu’il a alors décidé de le dépasser, après avoir brièvement klaxonné pour annoncer sa présence. Fâché par le son du klaxon qui aurait gâché sa vidéo, le trottinettiste aurait refusé d’obtempérer. C’est donc lui qui aurait gêné le véhicule conduit par l’appelant et non l’inverse. Cette thèse ne convainc pas. L’appelant pouvait très bien passer au large comme l’a fait la première voiture, puisqu’aucun véhicule ne venait en sens inverse, d’une part, et que le dépassement est autorisé à cet endroit, d’autre part. On voit ensuite que l’appelant se rabat à droite, sans aucune nécessité – car ce qui est certain, c’est que la voiture avait de la place –,qu’il décélère et qu’aucun véhicule ne vient en sens inverse. L’appelant semble soutenir qu’il aurait été surpris par la subite accélération de la trottinette, alors qu’il était en train de la dépasser. Cette thèse suggère que les deux véhicules roulaient à la même vitesse. L’explication est farfelue. D’abord, on voit clairement qu’il rabat son véhicule à droite, alors qu’il est en phase de dépassement et ce
- 14 sans aucune nécessité. Puisqu’il dépasse la trottinette, il va plus vite que celle-ci. Ensuite, on entend distinctement que la trottinette décélère lorsqu’elle est dépassée. Enfin, il est impossible d’imaginer M.________ rouler à une vitesse de l’ordre de 55 km/h, soit celle qui a été admise par l’appelant. Quant à la thèse selon laquelle le trottinettiste aurait refusé d’obtempérer uniquement à cause du coup de klaxon de F.________, elle n’est pas cohérente. On soulignera à cet égard que M.________ n’a pas déposé de plainte pénale, ce qui démontre qu’il n’est animé par aucun désir de vengeance. Enfin, la démonstration au sol faite à l’audience d’appel, soit une démonstration statique, ne repose pas sur des bases objectives. Le mouvement est nécessaire pour se rendre compte du déportage du véhicule et de la réaction de peur de M.________. A cet égard, le fait pour un trottinettiste de taper avec la main un véhicule qui se rapproche trop est manifestement un réflexe de peur et non de vengeance. Choqué, le prénommé a d’ailleurs tout de suite téléphoné à la police, puis a encore regardé les images avec ses collègues. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est de façon vaine que l’appelant conteste la réalité de l’incrimination pénale. Il faut en effet admettre avec le premier juge que c’est bien la manœuvre de dépassement de l’appelant qui a conduit au rapprochement des deux véhicules, au point que M.________ a frappé le flanc arrière droit du véhicule lors de ce dépassement. La distance entre les deux véhicules était clairement insuffisante et ce en raison du dépassement suivi du rabattement du véhicule de l’appelant. C’est également cette manœuvre de dépassement qui a forcé le trottinettiste à freiner pour éviter un heurt. En outre, s’agissant du coup de klaxon, il y a lieu de retenir la version de M.________, qui parle d’un coup de klaxon continu (PV aud. 2, p. 2). En effet, le déroulement des faits qu’il a présenté à l’enquête est confirmé par les images vidéo. On ne voit pas qu’il en irait autrement pour
- 15 cet épisode. Le prénommé a en outre renoncé à déposer une plainte pénale contre l’appelant, de sorte que, comme déjà mentionné ci-dessus, il n’est pas animé par un désir de vengeance. Il n’y a par conséquent aucune raison de mettre en doute ses déclarations. 5. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte
- 16 le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). 5.1.2 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Aux termes de l’art. 40 LCR, si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. L’art. 29 al. 1 OCR prévoit que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV). D’après l’art. 4a al. 1 let. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités. Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. 5.2 En l’espèce, lors de la manœuvre de dépassement, l’appelant a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, obligeant M.________ à
- 17 freiner pour éviter un heurt, et a ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. Sous l’angle subjectif, l’appelant, par une mauvaise estimation de la distance, n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger le trottinettiste. Ces circonstances permettent de retenir une négligence grossière. Par conséquent, la condamnation de F.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, doit être confirmée. En outre, en faisant usage de son avertisseur sonore de manière prolongée, l’appelant a enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. Il a également admis avoir circulé à une vitesse de 55 km/h au moment où il effectuait sa manœuvre de dépassement, soit dans une localité, commettant ainsi un léger excès de vitesse. Il a donc contrevenu à l’art. 4a al. 1 let. a OCR. Ces infractions sont constitutives de violation simple des règles de la circulation routière. 6. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 joursamende à 300 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 3’000 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner les contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière et comme sanction immédiate. Cette amende sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. 7. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
- 18 - 8. En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 103, 106 CP ; 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 3, 40, 90 al. 1 et 3 LCR ; 3 al. 1, 4a al. 1 let. a, 29 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière;
- 19 - II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec sursis durant deux ans; III. condamne F.________ à une amende de 3'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours; IV. met les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de F.________." III. Les frais d'appel sont mis à la charge de F.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Amir Djafarrian, avocat (F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.
- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :