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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016486

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,129 parole·~11 min·4

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 196 AM18.016486-AMEV COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 avril 2020 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : C.________, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. C.________, ressortissant [...], s’est établi en Suisse le 1er novembre 2017. Il était alors titulaire d’un permis de conduire [...], valable jusqu’au 20 juillet 2018. Le 27 juillet 2018 vers 21h45, alors qu’il circulait au volant de sa voiture à Pully, Avenue [...], à la hauteur de l’arrêt TL « [...] », C.________ a fait l’objet d’un contrôle de police pour ne pas avoir enclenché ses phares. Lors du contrôle, il est en outre apparu qu’il circulait avec un permis de conduire échu depuis le 20 juillet 2018. L’intéressé a indiqué aux agents de police qu’il pensait que la date d’échéance de son permis de conduire était le 31 juillet 2018 et qu’il se rendait en [...] la semaine suivante pour refaire ce document. C.________ a quitté la Suisse pour [...] le 31 juillet 2018. Il a ensuite pris un vol pour l’[...] le 4 août 2018. Le vol retour a eu lieu le 11 août 2018. L’intéressé est rentré en Suisse le 8 septembre 2018. Un nouveau permis de conduire lui a été délivré en [...] le 9 août 2018, avec une date d’échéance au 8 août 2028. Par ordonnance pénale du 24 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et

- 3 contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Il a en outre mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été adressée pour notification à C.________ à son domicile de [...], dont il avait fourni les coordonnées à la police lors de son contrôle, le 27 août 2018. Il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance n’a pas été retiré et a été retourné à son expéditeur le 5 septembre 2018. Le 10 septembre 2018, le Ministère public a envoyé une copie de son ordonnance pénale du 24 août 2018 à C.________ par pli simple. Par courrier du 10 septembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a confirmé à C.________, à la suite de son passage du même jour dans ses locaux, qu’il annulait la décision d’interdiction de conduire de sécurité prononcée à son encontre le 4 septembre 2018. L’ordonnance pénale rendue le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est définitive et exécutoire depuis le 9 octobre 2018. B. Par acte non daté, déposé auprès du greffe de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 8 avril 2020, C.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 24 août 2018, en concluant à son annulation et, partant, à la radiation de l’inscription figurant à son casier judiciaire. E n droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire

- 4 ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 1.2 et les réf. citées). 1.2 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. Il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet s’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une

- 5 procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 6 février 2020/98 consid. 1.2 et les réf. citées). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8, JdT 2018 IV 327 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5, JdT 2017 IV 333), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. Le requérant expose qu’il n’aurait pas pu former opposition à l’ordonnance pénale du 24 août 2018 car il se serait trouvé à l’étranger au

- 6 moment de sa notification. A son retour en septembre 2018, il se serait présenté au SAN avec son nouveau permis et ce service aurait alors procédé à l’annulation de son interdiction de conduire sur le territoire suisse, ce qu’il pensait suffisant pour annuler l’ordonnance pénale, raison pour laquelle il n’aurait pas entrepris de démarches supplémentaires. Récemment, il aurait postulé pour un emploi auprès des CFF, mais sa candidature serait en suspens en raison de l’inscription figurant à son casier judiciaire. Selon ses propres déclarations, le requérant avait compris, lors du contrôle de police du 27 juillet 2018 ayant abouti à sa condamnation, que son permis de conduire [...] était échu. Le fait qu’un nouveau permis de conduire lui ait été délivré le 9 août 2018 ne constitue pas un fait nouveau susceptible de conduire à un acquittement ou à une condamnation moins lourde au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’au moment du contrôle, celui-ci n’était pas encore valable et que le requérant circulait donc bien avec un permis échu. L’ordonnance pénale a été envoyée pour notification au requérant le 27 août 2018, à l’adresse qu’il avait donnée à la police lors de son contrôle. Il avait alors été rendu attentif à ses droits et obligations en signant le formulaire y relatif. Ainsi, le requérant est présumé avoir reçu cette ordonnance quand bien même il n’est pas allé retirer le pli la contenant à la poste (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, on relèvera que l’ordonnance pénale lui a à nouveau été adressée le 10 septembre 2018, soit le même jour que le courrier du SAN annulant sa décision d’interdiction de conduire dont il se prévaut, de sorte que l’on peut en déduire qu’il a alors vraisemblablement également reçu l’ordonnance pénale. Le fait qu’il aurait mal compris les conséquences pénales de la conduite sans permis ne l’exonérait pas de réagir à réception de cette ordonnance. Enfin, par cette ordonnance pénale, le requérant a également été condamné à une amende de 450 fr. et au paiement de frais par 200 francs. Il aurait ainsi aussi pu et dû réagir lorsque ces montants lui ont été réclamés. Partant, C.________ n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir cru que l’ordonnance pénale avait été annulée par le SAN.

- 7 - Pour le surplus, le fait que le requérant n’avait manifestement pas conscience que la condamnation serait inscrite à son casier judiciaire et que cela lui porterait préjudice dans la recherche d’un nouveau travail ne constitue pas non plus un fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En définitive, le requérant ne fait donc valoir aucun fait nouveau de nature à susciter un acquittement ou une condamnation plus légère, ni aucun motif de révision au sens de l’art. 410 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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