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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,283 parole·~21 min·2

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 216 AM18.015909-TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 juin 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d'office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (I), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 240 jours (II), a révoqué le sursis accordé le 8 mai 2018 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence Moutier, en ordonnant l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. (III), et a mis les frais de justice, par 4'424 fr. 90, à la charge d'Y.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Matthieu Genillod, par 2'043 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, et dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (IV). B. Par annonce du 13 janvier 2020, puis déclaration motivée du 26 février 2020, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations pour les faits du 13 juillet 2018, qu'il est condamné à une peine modérée compatible avec l'octroi d'un sursis complet et que le sursis du 8 mai 2018 n'est pas révoqué, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

- 3 - Le 20 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au COVID- 19, la Cour d'appel pénale a proposé à Y.________ d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité lui étant donnée de compléter sa déclaration d'appel. Le 1er mai 2020, Y.________ a indiqué qu'il adhérait à la poursuite de la procédure d'appel en procédure écrite. Il n'a pas déposé de mémoire complémentaire. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Y.________, de nationalité [...], divorcé, au bénéfice d'un permis B, est né le [...] 1982 au [...]. Après avoir obtenu un diplôme d'électricien et travaillé dans ce domaine, il est venu s'établir en Suisse en 2008. Depuis le 1er février 2020, Y.________ travaille à plein temps, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, en qualité de « monteur électricien sans CFC » pour le compte de l'entreprise [...]. Son salaire mensuel brut est de 5'005 fr., payable treize fois l'an (P. 24/2). Il vit actuellement en colocation avec un ami et paie un loyer de 700 fr. à 800 fr. par mois, charges comprises. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 04.02.2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : violation grave des règles de la circulation routière ; 15 joursamende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 320 fr. ; sursis révoqué le 14.02.2013 ; - 14.02.2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduire un véhicule défectueux ; 35 jours-amende à 40 fr. ; - 08.05.2018, Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence Moutier : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans

- 4 l'haleine) ; 40 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 1'000 francs. 2. a) Le 13 juillet 2018 à [...], à 05h45, Y.________ a circulé au volant de sa voiture alors qu'il avait un taux d'alcool de 0,94 mg/l et était en outre sous le coup d'un retrait de permis. b) Le 16 octobre 2018, à [...], à 01h32, Y.________ a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'Y.________ est recevable. 2. Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste les faits du 13 juillet 2018. Il invoque une appréciation arbitraire des preuves et une constatation insoutenable des faits. 3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 5 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge

- 6 peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3 Interpellé à la place du conducteur de sa voiture arrêtée mais dont le moteur était chaud, l'appelant soutient avoir été « abandonné » dans la voiture, avec la clé, par l'ami qui l'avait conduit là et était censé le ramener. Il avait décidé de dormir dans la voiture et, pour avoir chaud et recharger son téléphone mobile, d'allumer le moteur. Le Tribunal de police n'a pas ajouté foi à la version du prévenu, d'une part parce qu'il avait refusé de donner l'identité de son ami, d'autre part parce qu'un témoin avait vu la voiture s'arrêter au milieu de la chaussée, le conducteur sortir quelques instants, puis se réinstaller au volant pour se parquer quelques mètres plus loin. Le conducteur était si évidemment sous l'effet de l'alcool que le témoin avait appelé la police. Le Tribunal s'est enfin fondé sur les constatations de la police, savoir que le prévenu était seul au volant d'une voiture dont le moteur était chaud. L'appelant soutient que le témoignage n'est pas crédible. Il se prévaut d'abord du fait que le témoin a donné des coordonnées de contact non valables et ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées jusqu'à la délivrance d'un mandat d'amener. Il invoque ensuite le fait que le témoin a d'abord dit avoir peur d'être confronté au prévenu parce qu'il avait été menacé par des Tunisiens, avant d'apprendre que le prévenu était un [...] né au [...], ce qui ne l'avait pas empêché, lors de son audition suivante, d'affirmer ignorer la nationalité du prévenu. L'appelant en déduit que le témoin a imaginé qu'il était Tunisien et « pouvait avoir ses propres raisons de (le) dénoncer ». En troisième lieu, il relève que le témoin a d'abord confirmé aux policiers que le prévenu était le

- 7 conducteur, puis dit en audience qu'il n'avait pas vu le prévenu avant l'audience et que, le jour des faits, il n'avait pas pu voir précisément à quoi ressemblait le conducteur. Enfin, le témoignage faisant état d'un arrêt sur une voie fréquentée serait invraisemblable. En revanche, l'appelant s'estime crédible, ayant toujours collaboré avec les autorités. Il fait valoir qu'il n'a pas refusé de donner le nom de l'ami qui conduisait sa voiture, mais qu'il en était incapable car il n'avait pas pu le retrouver, s'agissant d'un ancien collègue. Enfin, les constatations de la police corroboreraient sa version. La lecture du témoignage litigieux (PV aud. 2) n'amène pas l'impression désastreuse que l'appelant voudrait. Il s'agit d'un Tunisien qui œuvrait comme chauffeur pour Uber et qui a eu une vie précaire à un moment donné. Il n'empêche que c'est lui qui a spontanément appelé la police et une fois retrouvé, il s'est présenté devant le procureur puis devant le Tribunal de police pour confirmer sa dénonciation. Celle-ci ne présente pas de contradictions. Après avoir appelé la police, le témoin est resté sur place et n'a pas perdu le véhicule de vue, raison pour laquelle il a pu confirmer aux policiers que la personne interpellée était bien le conducteur dont le comportement l'avait choqué. Il ne l'a cependant pas vu de près, comme il l'a expliqué (« quand j'ai appelé la police, je ne pouvais pas voir précisément à quoi ressemblait la personne qui conduisait », jgt, p. 6), ce qui permet de comprendre pourquoi il a aussi dit n'avoir « pas vu le monsieur avant aujourd'hui » (ibidem). Par ailleurs, on comprend que le témoin ne souhaitait pas être confronté au prévenu parce qu'il avait fait l'objet de menaces – peu importe par qui – et qu'il ne voulait pas se trouver dans une nouvelle situation susceptible de lui créer des « ennemis ». L'appelant ne prétend pas connaître le témoin, qui n'avait donc aucune raison de mentir. Enfin, les faits ont eu lieu à 5h45 un 13 juillet, soit tôt et durant une période de vacances scolaires, de sorte qu'on peut imaginer qu'il a pu y avoir un trafic suffisamment réduit pour permettre un arrêt sur la chaussée sans esclandre particulier.

- 8 - L'appelant a beau servir une version constante et possible, il n'en devient pas plus crédible que le témoin pour autant, dès lors qu'il a un intérêt, lui, à mentir. On peut observer que, le 13 juillet 2018, la température minimale a été de 18° (P. 19). Il est donc peu vraisemblable que le prévenu ait ressenti le besoin d'allumer le moteur pour se réchauffer. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas jugé utile de contester la décision du Service des automobiles prolongeant de cinq ans son retrait de permis à la suite de ces faits (PV aud. 1, lignes 125 ss). Enfin, devant la police, il avait bien signé une déclaration selon laquelle il aurait été conduit par une connaissance dont il « tairait le nom » (P. 4). Il a d'ailleurs aussi dit avoir été seul dans un bar ce soir-là, alors que devant le procureur il a soutenu que son conducteur était avec lui (PV aud. 1, lignes 67 ss). Quant aux constatations de la police, si elles ne contredisent pas la version du prévenu (adaptée à leurs besoins), elles ne la « corroborent » pas non plus. Au vu de ces éléments, il n'y a pas de constatation erronée des faits ou d'appréciation arbitraire des preuves. 4. 4.1 L'appelant conteste que sa culpabilité soit lourde. Il fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu'il y avait plusieurs inscriptions au fichier ADMAS pour conduites sous retrait de permis. Il soutient avoir fait amende honorable en exprimant des regrets pour les faits du 16 octobre 2018. Il avait déposé les plaques de son véhicule et cherché à vendre ce dernier. Ses déplacements professionnels étaient assurés par son employeur. Il n'y aurait donc pas de risque de récidive. 4.2 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou

- 9 de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

- 10 - Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large

- 11 pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 4.3 Il y a trois condamnations inscrites au casier judiciaire, une en 2011 pour violation grave des règles de la circulation, une en 2013 pour conduite en état d'ébriété qualifié et une en mai 2018, soit deux mois à peine avant les premiers faits de la présente affaire, également pour conduite en état d'ébriété qualifié. Il est vrai que, selon l'extrait du fichier ADMAS (cf. pièces de forme), il n'y a pas avant le 13 juillet 2018 de mesure prononcée en raison d'une conduite malgré un retrait de permis, de sorte que la phrase du jugement (p. 11) selon laquelle l'extrait ADMAS « contient sept inscriptions dont plusieurs concernent des conduites en état d'ébriété et sous retrait de permis » est discutable, voire erronée, selon la manière dont on la comprend. Il n'empêche que les nombreuses ébriétés au volant et, d'une manière générale, les infractions aux règles de la circulation routière, sont de mauvais pronostic. Le prévenu, condamné en mai 2018, a récidivé en juillet puis en octobre de la même année. Le fait qu'il ait déposé les plaques et tenté de vendre sa voiture, ou que ses déplacements professionnels soient assurés par l'employeur, ne suffit pas à renverser ce sombre pronostic. Le déplacement du 13 juillet 2018 n'était pas commandé par des besoins professionnels. Si le retrait de permis de conduire ne dissuade pas le prévenu, le dépôt des plaques n'aura pas davantage d'effet. C'est donc à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis précédent et refusé le sursis à la nouvelle peine. Enfin, la culpabilité du prévenu est lourde parce qu'il n'avait pas le moindre début de motif excusant son comportement irresponsable du 13 juillet 2018. Les regrets du prévenu paraissent liés à sa situation plus qu'à ses actes et au danger qu'ils représentent. Dans la mesure où les précédentes condamnations à des peines pécuniaires n'ont eu aucun effet dissuasif, une peine privative de liberté s'impose pour les nouveaux faits à juger. Il y a donc concours

- 12 d'infractions. La conduite en état d'ébriété, qui est l'infraction de base, doit être sanctionnée par une peine de six mois, peine augmentée de deux fois un mois pour tenir compte des conduites sous retrait de permis. La peine de 240 jours est ainsi adéquate. 5. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Matthieu Genillod, défenseur d'office d'Y.________, indiquant 6 h 54 d'activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1'242 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 24 fr. 85, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'364 fr. 40, TVA par 7,7 % incluse. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'364 fr. 40, soit au total 2'574 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 CP ; 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 13 - « I. CONSTATE qu'Y.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. II. CONDAMNE Y.________ à une peine privative de liberté de 240 (deux cent quarante) jours.

- 14 - III. REVOQUE le sursis accordé par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence Moutier, du 8 mai 2018 et ORDONNE l'exécution de la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs). IV. MET les frais de justice, par 4'424 fr. 90, à la charge d'Y.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Matthieu Genillod, par 2'043 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'364 fr. 40 est allouée à Me Matthieu Genillod. IV. Les frais d'appel, par 2'574 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'Y.________. V. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Matthieu Genillod au chiffre III ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par Y.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour Y.________),

- 15 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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