653 TRIBUNAL CANTONAL 301 AM17.007421-AMLC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 août 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Parties à la présente cause : C.L.________, prévenu, requérant et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.L.________ contre l'ordonnance pénale rendu le 5 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance du 5 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné C.L.________ à une peine de 65 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 480 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a et 99 ch. 3 LCR). Le Ministère public a retenu qu'en date du 9 avril 2017, à 20 heures 45, à Gland, le prévenu, interpellé lors d'un contrôle de police, avait circulé au volant d'un véhicule immatriculé VD-[…], alors qu'il se trouvait en état d'ébriété – présentant une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0.80 mg/l – et qu'il n'était pas porteur de son permis de conduire. C.L.________ n'a pas formé opposition dans le délai légal, de sorte que l'ordonnance pénale est devenue définitive et exécutoire. B. Par courrier du 19 juillet 2017 adressé au Ministère public, C.L.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 5 mai 2017. Il a exposé à l'appui de sa demande que ce n'était pas lui qui se trouvait au volant du véhicule le soir des faits mais son frère B.L.________, dont il partageait le même domicile.
- 3 - Le 26 juillet 2017, le Ministère public a transmis la demande de révision à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. Se déterminant spontanément sur cette demande, le Procureur a implicitement conclu à son admission, expliquant que, interrogé par la police ultérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance pénale, B.L.________ avait admis être le conducteur du véhicule immatriculé VD- […] contrôlé le soir des faits. E n droit : 1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
- 4 - 2. En l'espèce, lors de son audition du 29 juin 2017, B.L.________ a déclaré à la police qu'il était le conducteur contrôlé en état d'ébriété et sans permis de conduire le 9 avril 2017 et qu'il s'était à cette occasion faussement légitimé au nom de son frère C.L.________. Pour sa part, également entendu par la police le 30 juin 2017, C.L.________ a expliqué avoir appris quelques jours auparavant que son frère avait donné son identité à la police le soir des faits et lui avait par la suite caché les courriers qui lui étaient adressés par le Ministère public en lien avec cette affaire. Il apparaît dès lors que C.L.________, qui n'avait pas connaissance de la confusion causée par son frère lorsque l'ordonnance pénale du 5 mai 2017 lui avait été adressée, n'a pas été en mesure de s'y opposer dans le délai légal. Ces éléments constituent des faits nouveaux et sérieux qui justifient l'admission de la demande de révision, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant manifestement remplies. 3. En définitive, la demande de révision déposée par C.L.________ doit être admise et l’ordonnance pénale du 5 mai 2017 annulée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 411 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 5 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est annulée. III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.L.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, division étranger, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :