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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.023469

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,178 parole·~16 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 107 AM14.023469-SOB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 avril 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit, qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de C.________ (V). B. Par annonce du 22 décembre 2015, puis déclaration motivée du 21 janvier 2016, C.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, à son acquittement et au versement d’une indemnité de 8'130 fr. 25, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 15 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le [...] 1989, C.________, ressortissant suisse, est domicilié à [...]. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a grandi avec sa famille à [...], effectuant toute sa scolarité obligataire à [...]. En 2010, après un apprentissage de maréchal-forgeron et son service militaire, il a fondé avec un collègue une société à responsabilité limitée active dans le marché du ferrage des chevaux. Depuis 2013, à la suite du décès de son

- 7 associé, il exerce en qualité d’indépendant. C.________ réalise mensuellement un revenu net d’environ 8'000 francs. Il vit seul et n’a pas d’enfant. Son loyer s’élève à environ 1'760 fr. par mois, charges comprises. Il s’acquitte en outre chaque mois de sa prime d’assurancemaladie, par 370 fr., ainsi que des frais de leasing de son véhicule Land- Rover Defender, par 1'100 francs. C.________ possède des économies à hauteur d’environ 50'000 fr. et n’a pas de dettes, à l’exception du leasing précité qui s’élève à environ 16'000 fr., hors valeur résiduelle. Le casier judiciaire de C.________ ne comporte aucune inscription. Il en va de même du ficher ADMAS le concernant, qui ne fait état d’aucune mesure prononcée à son encontre. 2. Le vendredi 24 octobre 2014, vers 18 heures 30, sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, à la hauteur de la jonction de Cossonay, C.________ circulait au volant de son véhicule Land-Rover Defender, immatriculé [...], sur la voie gauche. Circulant à une vitesse supérieure à 120 km/h, il a talonné à une distance de moins de 10 mètres, sur un tronçon d’environ 1.5 km, le véhicule de livraison qui le précédait. Il a ensuite continué sur la voie gauche et rejoint un autre véhicule de livraison, qu’il a également talonné à très courte distance, sur plusieurs centaines de mètres, avant d’être interpellé à l’aire de repos de Bavois par une patrouille de la gendarmerie circulant dans un véhicule banalisé. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

- 8 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits retenus dans le jugement entrepris, ainsi que la teneur de sa déposition protocolée par les gendarmes et reprise dans le rapport de police établi consécutivement à son interpellation. Il fait valoir qu’on lui a fait signer « à l’aveugle » une déposition qu’il n’a en réalité pas faite et dont il ignorait la teneur. Pour l’appelant, il y aurait lieu, dans ces circonstances, de retenir la version des faits qu’il a présentée lors de son audition devant le Ministère public, aux débats de première instance ainsi qu’en procédure d’appel, selon laquelle un véhicule utilitaire aurait surgi inopinément à deux reprises de la voie droite de l’autoroute pour se positionner devant lui sur la voie gauche, qu’il empruntait alors à une vitesse de 100 à 110

- 9 km/h à l’occasion d’un dépassement, à une distance insuffisante de son véhicule Land-Rover Defender. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne

- 10 suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la version des faits présentée par les deux gendarmes dénonciateurs devait être retenue, dès lors qu’elle était corroborée par la déposition signée immédiatement par l’appelant sur les lieux de l’interpellation. Le premier juge a également motivé l’état de fait retenu en soulignant que la contestation des premières déclarations faites auprès des gendarmes était intervenue après avoir consulté un avocat et pris conscience de leur portée sur les plans pénal et administratif, en relevant à cet égard que la déposition faite au Ministère public et celle faite aux débats comportaient de légères divergences quant à la vitesse du véhicule de l’appelant et l’intervalle séparant le véhicule qui le précédait. Par ailleurs, pour le Tribunal de police, n’est pas vraisemblable l’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait signé sa première déposition sans l’avoir lue et sans en connaître le contenu parce qu’il était sous le coup de l’émotion et que l’intervention de la police à son égard était musclée. Pour le premier juge, le récit de l’interpellation par le prévenu ne dénote du reste pas que celle-ci sortait de l’ordinaire, mais qu’elle était proportionnée aux circonstances. 3.4 S’il est vrai que les termes utilisés dans la déposition signée par l’appelant démontrent qu’elle a été très vraisemblablement retranscrite par l’un des policiers, rien ne permet toutefois d’infirmer le rapport et la déposition du caporal [...], selon lesquels le contenu écrit correspond à l’admission des faits par le conducteur, au demeurant collaborant, qui a signé la déposition après l’avoir relue et avoir eu la possibilité de la rectifier. Le fait d’inventer une déposition, puis d’extorquer une signature, constituerait d’ailleurs assurément une violation grave des

- 11 devoirs de fonction, de plus partagée, de deux policiers spécialisés dans la circulation routière et légalement tenus de dénoncer les infractions constatées (cf. art. 3 al. 2 OCCR [ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013] et art. 11 LVCR [loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière ; RSV 741.01]), sans que l’on comprenne l’intérêt ou les raisons qui les pousseraient à agir de la sorte. Les constatations des policiers transcrites dans leur rapport et étayées encore par le témoignage de l’un d’eux constituent une preuve qu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules déclarations divergentes de l’appelant, qu’il n’a au demeurant exposées pour la première fois que plusieurs mois après les faits. On relève enfin que l’appelant n’a pas seulement signé la déposition écrite à la main par l’un des policiers, mais également la formule l’informant de ses droits de prévenu (cf. P. 4). Il a dès lors forcément réalisé qu’il confirmait ainsi avoir été informé de ses droits en procédure et qu’il reconnaissait l’exactitude des faits reportés. Le grief doit par conséquent être rejeté. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) ne seraient pas remplis. Pour l’appelant, il ne serait en particulier pas établi que, dans un contexte de circulation dense, il soit envisageable qu’il ait pu rouler à la vitesse estimée par les gendarmes. 4.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette

- 12 disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, 2e éd., nn. 60 ss ad art. 34 LCR). La longueur de la distance suffisante dépend donc des circonstances, plus particulièrement de la vitesse. Sur l'autoroute à plus de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du véhicule suivi, est grossièrement insuffisant (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR). 4.3 En l’espèce, en affirmant qu’en situation de légère montée, son véhicule chargé de matériel professionnel pour le ferrage des chevaux, d’un poids considérable, n’était pas susceptible d’atteindre la vitesse de 120 km/h dans un contexte de circulation dense, l’appelant fait en définitive à nouveau valoir une contestation d’ordre factuel. Cela étant, malgré les dénégations de l’appelant, les constatations de la police quant à la vitesse et à la distance mesurées sont fiables, convaincantes et cohérentes, l’appelant ne parvenant en particulier pas à rendre vraisemblable qu’il serait impossible pour son puissant véhicule Land Rover Defender, conçu pour transporter des charges, d’atteindre la vitesse de 120 km/h, même en légère montée. Ce grief doit dès lors être rejeté. 5.

- 13 - 5.1 L’appelant conteste en outre ne pas avoir respecté la distance suffisante de manière intentionnelle et sans scrupules. Pour l’appelant, l’élément subjectif de l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR ne serait dès lors pas réalisé. 5.2 Si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule qui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au rétablissement de la distance suffisante. Il doit compter avec l’éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre ; il doit compter même avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 5.3 ad art. 34 LCR). Le non-respect de la prescription contenue à l’art. 34 al. 4 LCR est susceptible de constituer une violation grave d’une règle de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en fonction de la distance insuffisante maintenue avec le véhicule qui précède et de la longueur du tronçon durant laquelle le conducteur qui suivait n’a pas restitué l’intervalle suffisant (cf. casuistique citée in : Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 4.8 ad art. 90 LCR). 5.3 En l’espèce, l’appelant a talonné à deux reprises les véhicules qui le précédaient, sur une distance totale de plus de 2 km. Le caractère intentionnel de l’infraction commise doit dès lors se déduire du comportement qu’il a adopté sur toute cette distance, durant laquelle il n’a pas estimé utile d’observer, de rétablir et de maintenir un intervalle suffisant avec le véhicule qui le précédait. On relève par ailleurs que, même si on devait suivre la version de l’appelant, selon laquelle le même véhicule se serait intercalé à deux reprises devant lui à très courte distance, il lui incombait de ralentir aux fins de maintenir un intervalle suffisant avec ce véhicule.

- 14 - Enfin, la bonne réputation du conducteur et les conséquences administratives de la commission de l’infraction, soit la gêne professionnelle induite par un retrait du permis de conduire, sont des éléments à prendre en considération, le cas échéant, dans la fixation de la peine. Ces circonstances ne jouent toutefois aucun rôle sur la qualification juridique de l’infraction commise. 6. Il s’ensuit que C.________ doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Au regard des considérations qui précèdent, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr., suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans, et l’amende de 500 fr., qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, sont adéquates. Elles doivent dès lors être confirmées. Cela étant, la sanction administrative qui sera prononcée par le Service des automobiles devrait en principe intégrer l’absence d’antécédents et la nécessité impérieuse de conduire pour pouvoir exercer le métier de maréchal-ferrant. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La demande d’indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) formulée par l’appelant est dès lors dépourvue de fondement. 8. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42, 47, 106 CP ; 34 al. 4, 90 al. 2 LCR ; 12 al. 1, 29 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 (cent) francs, et à une amende de 500 francs ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; V. met les frais de la cause à la charge de C.________ par 900 francs » III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de C.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 16 - Du 14 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour M. C.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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