654 TRIBUNAL CANTONAL 298 AM12.017221 JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 6 novembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Felley * * * * * Parties à la présente cause :
S.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné S.________, pour mise à disposition d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité-civile (art. 96 ch. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende (I), a révoqué le sursis octroyé à S.________ le 23 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et a ordonné l’exécution de la peine y relative, soit 30 jours-amende à 50 fr. le jour amende, pour violation grave des règles de la circulation routière (II), et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de S.________. Cette ordonnance a été notifiée par pli recommandé à l’adresse indiquée par le prévenu et a été réexpédiée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte - réceptionné le 15 octobre 2012 - avec mention « retour - non réclamé ». Elle n’a pas été contestée par la voie de l’opposition et est entrée en force le 29 octobre 2012. Il est reproché à S.________ d’avoir, le 5 septembre 2012, à Chavannes-de-Bogis, mis à la disposition de l’un de ses employés une voiture alors qu’il n’était plus couvert par une assurance responsabilitécivile depuis le 8 mai 2012.
- 3 - B. Par acte du 30 octobre 2013, S.________ a demandé à ce que « l’affaire soit rejugée avec les nouvelles pièces apportées au dossiers ». Le requérant a conclu ainsi implicitement à la révision de l’ordonnance pénale précitée en expliquant qu’il venait de prendre connaissance de cette décision du fait qu’à l’époque le pli recommandé n’avait pas été réclamé. E n droit : 1. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). 2. Un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ce moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 op. cit. c. 1.2 ; ATF 130 IV 72 c. 1).
- 4 - Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011). 3. En l’espèce, l’ordonnance pénale, datée du 27 septembre 2012, a été notifiée valablement à l’adresse de S.________, qui n’a toutefois pas retiré son pli dans le délai imparti. Le requérant n’a ainsi pas fait opposition à temps et l’ordonnance susmentionnée est entrée en force. S.________ doit ainsi se laisser opposer qu’il a renoncé à faire opposition sans raison valable. Par conséquent, la voie de la révision lui est fermée conformément à la jurisprudence précitée. Au surplus, il convient de relever que le requérant n’invoque aucun élément nouveau de nature à motiver son acquittement, la problématique de la non-couverture des véhicules d’entreprise du requérant par l’assurance-accidents obligatoire ayant déjà été exposée lors de la procédure de première instance. 4. En définitive, le moyen de révision invoqué par S.________ est irrecevable. Il convient de prononcer un refus d’entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP). 5. La présente décision est rendue sans frais.
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- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, requérant, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la Population, Division Etrangers (20.03.1969), - Office d’exécution des peines par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :