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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.017213

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·747 parole·~4 min·4

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 255 AM11.017213//ACP L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Séance du 22 octobre 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : B.C.________, requérante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, A.C.________, prévenu.

- 2 - Vu l'ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.C.________ pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine privative de liberté de quarante jours, vu le prononcé rendu le 22 février 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 novembre 2011 formée par A.C.________ (I), dit que l'ordonnance pénale est exécutoire (II) et la décision rendue sans frais (III), vu la décision sur recours du 1er juin 2012, par laquelle la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.C.________ contre ce prononcé (CREP 2012/307), vu le courrier du 10 octobre 2012 de B.C.________, mère de A.C.________, dans lequel elle soutient que son fils a été condamné à tort, requérant que le dossier soit repris et la bonne personne condamnée, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (litt.a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (litt. b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la

- 3 procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (litt. c), qu'en sus du condamné et du ministère public, l'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que dans son message, le Conseil fédéral précise cette notion en reconnaissant cette qualité à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure pour autant que ces derniers aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP); attendu qu'en l'occurrence, la requérante est la mère de A.C.________, qu'elle n'a pas participé à la procédure de première instance, qu'elle n'a en outre pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement dont elle requiert la révision, que pour ces motifs, sa demande de révision est irrecevable,

qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phr. CPP); attendu que la présente décision est rendue sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.C.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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