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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ16.051812

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,411 parole·~42 min·3

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.051812-190236 307

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 juin 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Oulevey, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 157 CPC ; 97, 120 et 263 CO Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à La Chaux-de- Fonds, et L.________ SÀRL, à Yverdon-les-Bains, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 mai 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 27 décembre 2018, le Tribunal des baux a constaté que F.________ et L.________ Sàrl n’étaient pas les débiteurs de Z.________ de la somme de 9'600 fr., plus intérêts à 7 % l’an dès le 16 décembre 2015, sous déduction de 1'600 fr. valeur au 29 février 2016 (I), a déclaré que les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois étaient sans fondement (II), a rejeté la conclusion reconventionnelle de Z.________ du 15 décembre 2017 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'135 fr., à la charge de Z.________, ce dernier étant condamné à verser à l’Etat la somme de 852 fr. 50 à titre de solde des frais non couvert par les avances fournies et à verser la somme de 982 fr. 50 à L.________ Sàrl à titre de remboursement des avances fournies par celle-ci (IV à VI), a condamné Z.________ à verser à F.________ et à L.________ Sàrl, créanciers solidaires, la somme de 10'500 fr. à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité de Me César Montalto, conseil d’office de F.________ à 3'736 fr., débours et TVA compris, celle-ci n’étant versée qu’au cas où les dépens alloués ne pourraient pas être recouvrés (VIII et IX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en libération de dette déposée par F.________ et L.________ Sàrl et sur une conclusion reconventionnelle en paiement de Z.________. Procédant d’abord à l’appréciation des déclarations du témoin K.________, ils ont considéré que le témoignage de celui-ci, clair et circonstancié, revêtait une pleine valeur probante. Sur cette base, ils ont retenu que le bailleur Z.________ avait conditionné le transfert du bail de F.________ et L.________ Sàrl à K.________ au paiement par ce dernier d’un loyer plus élevé que celui assumé par F.________ et L.________ Sàrl, ce qui avait conduit K.________ à renoncer à reprendre le bail. Ce faisant, Z.________ avait violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de F.________ et de L.________ Sàrl et leur avait causé un dommage équivalant à tout le moins au prix net du

- 3 pas de porte, par 20'000 fr., que K.________ aurait versé à ceux-ci au cas où le transfert de bail était venu à chef. F.________ et L.________ Sàrl disposaient donc d’une créance à cette hauteur à l’égard de Z.________, qu’ils avaient valablement opposée le 28 octobre 2015 en compensation de la créance de loyer de Z.________ relative aux mois de novembre 2015 à janvier 2016, par 9'600 francs. Dès lors, l’action en libération de dette de F.________ et de L.________ Sàrl devait être accueillie et il convenait de constater que ceux-ci n’étaient pas les débiteurs de Z.________ de la somme de 9'600 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 16 décembre 2015, sous déduction de 1'600 fr. valeur au 29 février 2016, les poursuites correspondantes étant dénuées de fondement. S’agissant de la conclusion reconventionnelle de Z.________ en paiement d’« arriérés de loyer » pour les mois de février 2016 à juillet 2016, par 19'200 fr., les premiers juges ont considéré que ce dernier n’était pas fondé à résilier le contrat de bail en application de 257d CO puisque les locataires, qui avaient valablement opposé la compensation, n’étaient pas en demeure de payer le loyer. Le contrat de bail avait pris fin par actes concluants le 31 janvier 2016. Les locataires F.________ et L.________ Sàrl ne pouvant se voir reprocher aucune violation de leurs obligations contractuelles, Z.________ ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts en lien avec une éventuelle perte locative subie compte tenu de l’absence de location des locaux. Sa conclusion reconventionnelle devait dès lors être rejetée. B. Par acte du 1er février 2019, Z.________ a formé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’action en libération de dette déposée par F.________ et L.________ Sàrl soit rejetée et que ces derniers soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 19'200 fr. plus intérêts à 7 % l’an dès le 30 avril 2016, échéance moyenne. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par contrat du 1er décembre 2014, Z.________ a remis à bail à F.________ et à [...] Sàrl, aujourd’hui dénommée L.________ Sàrl, un local commercial de 100 m2 à la rue [...] à Yverdon-les-Bains. Les locaux étaient loués à l’usage de « bijouterie, montres & bijoux », sous l’enseigne « [...]». Le bail était conclu jusqu’au 30 novembre 2024 et se renouvelait tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation donnée au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance. Le loyer net mensuel était fixé à 3'200 fr., étant précisé qu’en application de l’art. 269c CO, il devait s’élever à 3'700 fr. après cinq ans, soit dès le 1er décembre 2019, avec indexation au coût de la vie. Un intérêt de 7 % était prévu sur toute prestation échue découlant du bail. La précédente locataire du local commercial en question, [...], y exploitait une bijouterie « [...] », qui commercialisait notamment les marques du groupe [...]. Les parties locataires ont repris le matériel et l’agencement de la bijouterie précédente et étaient eux aussi habilités à vendre les marques du groupe [...]. Les statuts de la société L.________ Sàrl ont été adoptés le 5 décembre 2014 et celle-ci a été inscrite le 7 janvier 2015 au registre du commerce. 2. Dans le courant de l’année 2015, F.________ a subi des problèmes de santé qui l’ont contraint à cesser son activité dans le local loué. K.________, un ami de F.________ qui exploite la bijouterie [...] à Yverdon-les-Bains avec son épouse et sa fille, a été entendu en qualité de

- 5 témoin en cours d’instruction. Il a déclaré être un ami de F.________. Ce dernier avait une boutique à Villeneuve, qu’il avait fermée car il avait des soucis avec les locaux. Il avait alors repris le local précédemment occupé par la bijouterie [...] à Yverdon-les-Bains. Un jour, K.________ avait constaté que les locaux précités étaient fermés. Il avait alors téléphoné à F.________, qui lui avait indiqué qu’il avait des problèmes de santé et qu’il devrait arrêter son activité. K.________ s’était alors déclaré intéressé à reprendre le local avec son épouse. F.________ et K.________ étaient convenus d’un montant de 30'000 fr. pour la reprise, comprenant le mobilier garnissant la bijouterie, dont K.________ estimait la valeur à 10'000 fr., et le pas de porte. K.________ a précisé que le mobilier, certes assez vétuste, lui convenait et qu’il l’aurait gardé tel quel, en procédant uniquement à des modifications par rapport à l’aspect de la boutique, soit remplacer la moquette par du parquet et refaire l’éclairage. Il avait d’ailleurs déjà acheté du matériel, dont il croyait pouvoir retrouver les quittances. K.________ a indiqué que la surface de vente qu’il occupait actuellement, de 20 m2, était trop petite et que la taille du local de F.________ représentait un potentiel de développement pour lui. En outre, en reprenant le local de F.________, il aurait eu l’opportunité de vendre des marques du groupe [...], par exemple [...] et [...], que F.________ était habilité à vendre. Il a précisé que ce groupe vendait plusieurs marques ensemble et qu’il fallait donc disposer de suffisamment de place pour vendre ces produits. Il a ajouté que ce n’était pas le mobilier de la bijouterie qui était important à ses yeux, mais les locaux et les marques qui pouvaient y être vendues. Selon K.________, F.________ pouvait vendre les marques du groupe [...] parce que la bijouterie [...] le pouvait précédemment. Il a indiqué qu’il n’aurait pas vu vendre ces marques ailleurs que dans la boutique de F.________. Certes, la boutique de F.________ ne bénéficiait pas du droit exclusif de vendre les marques en question, mais le groupe [...] ne permettait pas à tout le monde de vendre ses produits. En outre, pour K.________, il était important d’ouvrir le plus vite possible pour avoir un mois de battement avant les Fêtes de Noël.

- 6 - Le 27 septembre 2015, K.________ a adressé à Z.________ un courriel par lequel il lui a fait part de son intérêt à reprendre la boutique [...]. Il a précisé que F.________ était prêt à lui remettre son activité au plus vite, un accord de principe ayant déjà été trouvé avec celui-ci. Il a exposé qu’il exploitait la bijouterie [...] depuis 2005 et qu’il était très motivé à l’idée de pouvoir développer son activité en reprenant les locaux et le commerce en l’état. Le 1er octobre 2015, K.________ a transmis à la gérance en charge des locaux en question un dossier comprenant notamment un formulaire pré-imprimé de la gérance signé par K.________. [...] y était désignée en qualité de preneur de bail, sous la mention « administrateur société », et G.________ Sàrl était désignée en qualité de co-signataire. La case « inscription registre commerce » en lien avec la société précitée avait été laissée vide et il était précisé que la date d’entrée restait « à convenir ». K.________ a également transmis les comptes de l’entreprise [...] au 31 décembre 2014, deux extraits de l’Office des poursuites concernant [...] et une police d’assurance au nom de l’entreprise [...]. Le 7 octobre 2015, la gérance a transmis à Z.________ le dossier précité, en relevant que la société G.________ Sàrl, peut-être en création, n’était pas encore inscrite au registre du commerce. De l’avis de la gérance, la situation de l’entreprise [...] était « correcte », avec un bénéfice de 30'000 francs. [...] ne faisait l’objet d’aucune poursuite, tandis que l’extrait concernant K.________ manquait. La gérance a également fait parvenir à Z.________ une fiche de renseignement qu’elle avait requise auprès de la société [...], de laquelle il découlait que la solvabilité de l’entreprise [...], de [...] et de [...] était bonne. K.________ était quant à lui associé gérant de la société [...] Sàrl, dont la solvabilité était moyenne. 3. Le 7 ou le 8 octobre 2015, Z.________ s’est rendu avec un ami à Yverdon-les-Bains pour rencontrer K.________.

- 7 - A ce propos, K.________ a déclaré que la discussion avait été assez cordiale, un ami de Z.________ étant présent. Z.________ lui avait dit que F.________ n’avait pas été correct en arrêtant son activité. Souhaitant entretenir une bonne relation avec K.________, il lui avait annoncé que le loyer mensuel s’élevait à 3'700 fr., quand bien même K.________ savait pertinemment que F.________ payait 3'200 fr. par mois. Z.________ lui avait dit que F.________ n’avait pas le droit de lui montrer son contrat de bail, ce sur quoi K.________ avait rétorqué qu’il n’était pas d’accord de payer plus que ce qui était prévu dans le bail, soit 3'200 fr. puis 3'700 fr. cinq ans après le début du bail. Z.________ lui avait alors proposé de faire, à ses frais, les travaux qu’il avait prévu de faire dans le local, pour un montant de 24'000 fr., montant correspondant à la différence de loyer de 500 fr. par mois pendant 4 ans. K.________ avait répondu qu’il n’était absolument pas d’accord et qu’il avait besoin d’une réponse positive ou négative rapidement. Z.________ l’avait recontacté une dizaine de jours plus tard, vers la fin du mois d’octobre, en lui disant qu’il allait lui « faire une fleur », qu’il avait discuté avec son associé, et qu’il lui laisserait un loyer à 3'200 francs. K.________ avait répondu qu’il n’avait plus confiance en lui et qu’il retirait sa candidature. A ce propos, K.________ a déclaré qu’il avait trouvé l’attitude de Z.________ pas claire et pas honnête. Il avait laissé mûrir cela dans les jours qui avaient suivi l’entretien, en en parlant avec sa femme et sa fille. K.________ a en outre déclaré que la société G.________ Sàrl n’avait finalement pas été constituée. Ensuite de l’échec du transfert du bail, il n’avait pas cherché d’autres locaux pour développer l’activité envisagée. Il a rappelé que les locaux qu’il était intéressé à reprendre lui convenaient et permettaient de vendre les marques du groupe [...]. Interrogé sur les transferts de bail qu’il avait opérés par le passé, il a déclaré avoir transféré le bail d'une précédente bijouterie à Lausanne qu’il avait exploitée entre 2011 et 2014 au prix de 150'000 fr. et avoir repris en 2005 la bijouterie qu’il exploitait toujours à Yverdon-les-Bains sans payer de pas de porte.

- 8 - 4. Le 28 octobre 2015, F.________ et L.________ Sàrl, estimant que Z.________ avait refusé de façon injustifiée le transfert du bail à un candidat solvable et sérieux, ont déclaré à Z.________ qu’ils considéraient être libérés avec effet immédiat de leur obligations contractuelles et que ce dernier devait leur rembourser le prix de vente de leur commerce, par 30'000 fr., qu’ils ne pourraient plus encaisser. Invoquant la compensation avec le loyer du mois de novembre 2015, par 3'200 fr., ils ont imparti à Z.________ un délai au 10 novembre 2015 pour leur verser la somme de 26'800 francs. Le 18 novembre 2015, Z.________ a contesté la créance opposée en compensation par F.________ et L.________ Sàrl et les a mis en demeure de s’acquitter dans les 30 jours de l’arriéré, faute de quoi le contrat de bail serait résilié pour défaut de paiement, en application de l’art. 257d CO. Le 26 novembre 2015, F.________ et L.________ Sàrl ont déposé une requête de preuve à futur tendant à ce qu’une inspection locale des locaux loués soit ordonnée. La juge de paix a rejeté cette requête par décision du 18 décembre 2015. Le 18 décembre 2015, Z.________ a signifié à F.________ et à L.________ Sàrl la résiliation de leur bail pour le 31 janvier 2016, conformément à l’art. 257d CO. A la requête de Z.________, des commandements de payer la somme de 9'600 fr. avec intérêts à 7 % l’an dès le 16 décembre 2015 dans les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois ont été notifiés à F.________ le 15 janvier 2016 et à L.________ Sàrl le 19 janvier 2016, mentionnant tous deux comme titre de la créance les arriérés de loyers, respectivement les indemnités échues pour les mois de novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016. F.________ et L.________ Sàrl y ont tous deux fait opposition.

- 9 - Il a été procédé à l’état des lieux de sortie le 1er février 2016. Le mobilier, l’aménagement et les affaires administratives de F.________ sont restés dans les locaux et ce dernier a restitué les clés. Par arrêt du 1er février 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel déposé par F.________ et L.________ Sàrl contre la décision de la juge de paix du 18 décembre 2015, a accueilli celui-ci et a admis la requête d’inspection locale des prénommés. 5. Par prononcés du 24 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions aux poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à concurrence de 9'600 fr. plus intérêts à 7 % l’an dès le 16 décembre 2015, sous déduction de 1'600 fr. valeur au 29 février 2016. Saisie de deux recours déposés par F.________ et par L.________ Sàrl, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal leur a accordé l’effet suspensif le 27 juillet 2016. Par arrêts du 23 août 2016, notifiés le 31 octobre 2016 à F.________ et à L.________ Sàrl, la Cour des poursuites et faillites a rejeté les recours interjetés par ces derniers. Le 21 novembre 2016, F.________ et L.________ Sàrl ont chacun déposé une action en libération de dette, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ils ne soient pas les débiteurs de Z.________ de la somme de 9'600 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 16 décembre 2015, sous déduction de 1'600 fr. valeur au 20 février 2016, et que les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois soient annulées. Ces deux demandes ont été jointes le 10 avril 2017. Le 15 décembre 2017, Z.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que F.________ et L.________ Sàrl, solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs de la somme de 19'200 fr. plus intérêts à 7 % l’an dès le 20 avril

- 10 - 2016. F.________ et L.________ Sàrl ont conclu le 7 mai 2018 au rejet des conclusions reconventionnelles de Z.________. Deux audiences ont été tenues les 15 janvier 2018 et 7 mai 2018, au cours desquelles les parties ont été interrogées sur les faits de la cause ainsi que sur leurs moyens. Les témoins K.________ et [...] ont été entendus. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la

- 11 motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 conisd. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ces deux conditions sont cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle s'applique aussi aux procédures simplifiées dans lesquelles le juge doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les réf. citées). 2.3 Dans son mémoire d’appel, l'appelant reprend textuellement sur de nombreuses pages des considérants entiers du jugement attaqué. Cette façon de procéder ne constitue pas un grief recevable et se révèle inutile. Il en va de même de la reprise littérale sur quatre pages des allégués de sa réponse, non accompagnée de grief de droit. L'appelant invoque ensuite librement de nombreux faits, notamment quant à ce qu'il aurait estimé nécessaire ou non pour conclure un nouveau bail ou accepter son transfert, ainsi que quant au contenu de

- 12 l'entretien qu'il admet avoir eu avec K.________. Ces faits n'ont pas été allégués en première instance. L'appelant ne les accompagne d'aucune motivation justifiant de considérer que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC permettant leur admission en appel seraient remplies. Ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que l'appelant tente d’en tirer. Au demeurant, ces faits sont pour les raisons qui suivent non établis. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le témoignage de K.________ revêtait une pleine valeur probante. Il nie, comme l'a déclaré ce témoin et comme l'ont retenu les premiers juges, d'une part avoir exprimé à K.________ lors de la rencontre du 7 ou 8 octobre 2015 son accord avec le transfert du bail, mais avoir conditionné celui-ci au paiement par le repreneur d'un loyer mensuel de 3'700 fr., soit 500 fr. de plus que celui alors payé par les intimés. D’autre part, il conteste que ce soit cette exigence qui ait conduit K.________ à finalement renoncer à poursuivre la procédure de transfert du bail. Selon l’appelant, ce serait au contraire K.________ qui n'aurait pas démontré que le repreneur aurait eu la capacité financière d'assumer le loyer. L'échec du transfert de bail serait ainsi imputable à K.________ uniquement, celui-ci ayant transmis une demande de candidature pas claire et lacunaire. 3.1 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

- 13 - S’agissant du témoignage, le fait qu’un témoin soit proche d’une partie ne remet pas en cause sa crédibilité lorsqu’il doit envisager que les faits sur lesquels porte son témoignage pourraient être vérifiés et qu’il a été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage (TF 4A_395/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.3.2.1, RSPC 2016 p. 249). A cet égard, l’impression laissée par le témoin et son assurance quant aux réponses données sont des éléments pertinents d’appréciation du témoignage, quand bien même le témoin aurait un intérêt indirect au procès (CACI 21 décembre 2016/714). 3.2 Les premiers juges ont estimé les déclarations du témoin K.________ parfaitement crédibles, quand bien même celui-ci était un ami de l’intimé F.________. Ils ont relevé que K.________ avait été soumis à une longue audition, lors de laquelle il s’était montré particulièrement cohérent et précis. En particulier, il avait pu expliquer de façon convaincante que s’il avait souhaité reprendre le local litigieux et n’en avait pas cherché d’autre ensuite de l’échec du transfert du bail, c’était parce que le local en question lui offrait la possibilité de vendre les marques du groupe [...]. 3.3 La lecture du témoignage de K.________, certes ami de l'intimé F.________, ne permet a priori que de se convaincre de la justesse de la décision des premiers juges d'accorder pleine valeur probante aux dires de ce témoin. Ce témoin est en effet cohérent et précis, ce malgré un interrogatoire exigeant de la part des premiers juges. A l'encontre de cette appréciation, l'appelant tente d'opposer les griefs suivants: 3.3.1 L'appelant tente tout d'abord de tirer des déclarations de ce témoin que l'intimé aurait eu des problèmes avec son précédent bailleur. Ce n'est toutefois pas ce qu’a dit le témoin, qui a uniquement indiqué que F.________ aurait eu des « soucis avec les locaux ». Cela dit, l'appelant admet ici que les déclarations de ce témoin sont susceptibles à elles seules de prouver des faits, à tout le moins lorsqu’elles vont dans le sens de sa propre version.

- 14 - 3.3.2 L'appelant estime ensuite que le témoignage de K.________ contiendrait de nombreuses incohérences. Il invoque tout d'abord le fait que ce témoin aurait indiqué avoir acheté du matériel en vue du remplacement de la moquette et de l'éclairage, sans produire de quittance. La Cour relève ici que le témoin a uniquement indiqué qu'il avait déjà acheté du matériel, sans le lier au remplacement de la moquette ou de l'éclairage, et a déclaré qu'il croyait pouvoir retrouver des quittances. Qu'il ne les ait pas produites ne saurait remettre en question la valeur probante à donner à son témoignage, aucune partie, et notamment pas l'appelant, n'en ayant au demeurant requis la production. L'appelant estime également que la déclaration du témoin selon laquelle il aurait été possible de vendre dans les locaux repris des montres du groupe [...] serait fantaisiste. Avec l'appelant, on peut admettre que le témoin n'avait pas une garantie absolue de pouvoir vendre des produits du groupe [...], comme le faisaient les intimés. Son explication demeure toutefois crédible. En effet, il n'est pas contesté que le locataire précédant les intimés vendait des produits [...] et que les intimés avaient pu également vendre ces produits du fait de la reprise du bail. Il n'est pas non plus incohérent de retenir que le groupe [...] exige que ses différentes marques disposent d’une certaine surface de vente et ne permette en conséquence la vente de celles-ci qu'aux magasins disposant de cette surface, espace dont profitaient les locaux litigieux. Enfin, le groupe [...] a intérêt à faire vendre ses produits, de sorte qu'il n'apparaît pas du tout incongru de retenir qu'il aurait accepté que le repreneur de locaux d'une bijouterie, qui continuerait cette activité, dans les mêmes locaux, et déjà au bénéfice d'une expérience en la matière, continue à les vendre. Dans ces circonstances, les propos du témoin K.________ selon lequel des produits [...] pourraient être vendus, une fois les locaux repris, dans ceux-ci, ne sont pas incohérents et ne remettent pas en cause la valeur probante accordée aux déclarations de ce témoin.

- 15 - L'appelant soutient encore que la volonté du témoin de reprendre le bail rapidement afin de pouvoir ouvrir son nouveau commerce un mois avant les fêtes ne serait démontrée par aucun élément, le terme « à convenir » indiqué dans la candidature l'infirmant. Sur ce point, le témoin s'est expliqué de manière convaincante. Il est à cet égard évident que les ventes de fin d'année représentent une partie importante du chiffre d'affaires annuel d'une bijouterie et que donc une personne qui souhaite reprendre cette activité a intérêt à être prête à vendre durant cette période et non quelques mois plus tard seulement. Le désir du témoin d'ouvrir rapidement est encore appuyé par la rapidité avec laquelle les informations demandées ont été transmises par lui et les rendez-vous se sont succédé : il a adressé un courriel à l'appelant le 27 septembre 2015 ; il a remis son dossier de candidature accompagné des annexes le 1er octobre 2015 déjà ; un entretien avec l'appelant s’est déroulé le 7 ou le 8 octobre 2015. Le grief est ici infondé. Au surplus, que le témoin ait admis qu'encore aucune démarche n'avait été faite pour constituer la société G.________ Sàrl n'est pas propre, au vu de l'interruption des discussions au sujet de la reprise, à modifier cette appréciation. L'appelant qui invoque ce fait n'expose au demeurant pas en quoi il devrait ici avoir une influence. L'appelant invoque enfin le fait que le témoin a déclaré n'avoir pas par la suite cherché d'autres locaux. Un tel fait n'est toutefois pas non plus propre à remettre en cause la valeur probante donnée aux déclarations du témoin s'agissant des locaux dont il a tenté d'obtenir le transfert et en particulier de son intention réelle d'obtenir ledit transfert. Une obligation de retrouver des locaux, telle qu'invoquée par l'appelant, n'est au demeurant pas établie. 3.3.3 L'appelant invoque que la candidature de reprise du bail était signée par le témoin alors que sous la rubrique « preneur de bail et administrateur de la société » il était indiqué « [...] » et sous co-signataire « G.________ Sàrl ». Or cette société n'existait pas et n'aurait jamais été créée par la suite. De plus, les seuls comptes produits concernaient la société [...]. La Cour des poursuites et faillites aurait elle-même constaté

- 16 dans ses arrêts du 23 août 2016 qu'il y avait ambiguïté sur le nom du candidat au transfert. L'appelant souligne encore que le témoin avait indiqué ne plus se souvenir s'il avait expliqué ou non la structure familiale de son commerce à l'appelant. Force serait ainsi de constater que la mémoire venait à lui manquer. Il n'est pas contestable que le dossier de candidature envoyé par le témoin indiquait, dans le formulaire préparé par la régie de l'appelant, sous « nom de la société » une société pas encore inscrite. Cela ressortait clairement dudit formulaire, dès lors qu'après « inscription registre commerce le » la case était laissée vide. A cet égard on ne peut toutefois que constater que ledit formulaire, qui indique sous la mention « preneur de bail », à droite, « administrateur société » n'est pas clair, le conseil de l'appelant s'y perdant lui-même en invoquant que le nom de « [...] » figurait sous la mention « preneur de bail et administrateur de la société », ce qui n'a aucun sens. Reste que la question n'est pas là. Il s'agit au contraire de déterminer si le témoin était crédible en soutenant d'une part que l'appelant aurait accepté lors de leur rencontre le 7 ou le 8 octobre 2015, alors qu'il connaissait la candidature déposée, le principe du transfert du bail, sans nécessairement qu’il ait été clair pour lui à ce moment qui exactement reprendrait ledit bail pour y exploiter une bijouterie, et d'autre part que l’appelant aurait posé comme condition le paiement d'un loyer supérieur à celui payé par les intimés. Les arguments soulevés par l'appelant ci-dessus sont sans pertinence sur ce point. L'appelant soutient qu'il n'a pas pu prendre position sur la reprise dès lors que l'identité du repreneur n'était pas claire. Implicitement, il nie donc avoir exigé du témoin que le repreneur verse un loyer plus élevé que celui dû. Ce faisant, l'appelant se contredit puisqu'il a lui-même allégué que K.________ avait remis un dossier de candidature au nom de la société G.________ Sàrl (cf. allégué 57 de sa réponse), de sorte qu'à ce moment-là tout du moins l'identité du repreneur était claire pour lui.

- 17 - L'appelant invoque à l'appui de sa bonne foi qu'un bailleur ne pourrait pas s'engager sans connaître précisément l'identité des signataires d'un bail, le but des activités des éventuels nouveaux locataires, leur solvabilité et les garanties offertes par une société qui n'avait même pas encore été constituée. Il poursuit en indiquant que faute de disposer d’un extrait du registre du commerce de la société G.________ Sàrl, il n'aurait pas été possible d'établir le but social effectif de la société et l'activité réelle qui allait être réalisée dans les locaux. A l'encontre d'un tel argument, il faut relever que le contrat de bail conclu entre les parties l'a été le 1er décembre 2014, soit à une date où la société locataire et intimée n'existait pas encore, n'ayant été inscrite au registre du commerce que le 7 janvier 2015, soit plus d'un mois plus tard. Comme cela ressort également de l'extrait du registre du commerce de l'intimée, au jour de la conclusion du bail, ses statuts n'étaient pas encore adoptés, ceux-ci étant datés du 5 décembre 2014 seulement. C'est dire que l'appelant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient que le fait que la société repreneuse n'aurait pas été constituée ou que son but social n'aurait pas été démontré par un extrait du registre du commerce aurait été un obstacle insurmontable pour lui, l'empêchant de se déterminer sur la demande de transfert, de l'accepter et donc de discuter du loyer déjà à ce moment. Une telle attitude et les éléments qui précèdent ne font que renforcer l'impression que l'appelant ne dit pas la vérité s'agissant du déroulement de sa rencontre avec le témoin et des propos qu’il y a tenus. Ils confortent ainsi la valeur probante donnée aux déclarations du témoin K.________ : l'appelant était bien capable d'entrer en matière sur la conclusion, respectivement le transfert, d'un bail et de discuter du montant du loyer alors même que l'identité du futur locataire n'était pas définitive, respectivement que celui-ci n'était pas encore constitué. Les références faites par l'appelant aux arrêts de la Cour d’appel civile du 1er février 2016 et de la Cour des poursuites et faillites du 23 août 2016 ne lui sont d'aucun secours ici s'agissant de contester la valeur probante donnée par les premiers juges au témoignage de K.________. D'une part, ces autorités statuaient selon d'autres règles. En

- 18 particulier, la Cour des poursuites et faillites, pour se prononcer sur la mainlevée provisoire, objet de la procédure pendante devant elle, devait déterminer si le débiteur avait rendu immédiatement vraisemblable sa libération, en principe par titre, sans instruction plus poussée, conformément à l’art. 82 al. 2 LP. D'autre part, les premiers juges et la Cour de céans ne sont pas liés par les conclusions auxquelles sont parvenues ces autorités en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits. Enfin et surtout, ces autorités n'ont pas entendu le témoin K.________. De la sorte, leur appréciation des preuves au dossier, qui ne contenait pas le témoignage du précité, ne saurait infirmer l'appréciation de la valeur probante de celui-ci dans la présente procédure, qui contient également l'essentiel des pièces déposées devant ces autorités. 3.3.4 L'appelant affirme avoir proposé aux autres locataires potentiels les mêmes conditions contractuelles qu’à l'intimé. Les échanges résultant des pièces auxquelles il se réfère sont cependant tous nettement postérieurs à la naissance du litige, de sorte qu’ils sont impropres à établir l'attitude de l'appelant avant celui-ci. 3.3.5 L'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir entendu, raison pour laquelle il n'y aurait aucun procès-verbal de son interrogatoire au dossier. L'appelant a eu la possibilité de s'exprimer dans ses écritures. Il ressort de plus des procès-verbaux d'audience des 15 janvier et 7 mai 2018 que l'appelant a été interrogé sur les faits et sur ses moyens, à chaque fois. Il a ainsi été dûment entendu. L'appelant est avocat et a de plus été assisté de son conseil lors de chacune des audiences précitées. Il ne s'est toutefois pas plaint à ces occasions, ou après la première audience, que des déclarations faites par lui n'aient pas été consignées au procès-verbal comme elles auraient dû l'être. Cela ne pouvait pourtant pas lui avoir échappé dans l'hypothèse où des déclarations devaient être protocolées. Son argument apparaît ainsi contraire à la bonne foi. Au demeurant, dès lors qu'il n'expose pas précisément ce qu'il aurait dit et

- 19 qui aurait été omis contrairement aux prescriptions en la matière, son grief est impropre à remettre en question la valeur probante accordée au témoignage de K.________. 3.3.6 Au final, force est de constater que les déclarations du témoin K.________ sont cohérentes, précises et crédibles, aucun des éléments soulevés par l'appelant ne permettant d'en infirmer la véracité. Qu'il ait été un ami de l'intimé a été pris en compte et on ne voit pas que cela permette de remettre en question la valeur probante à donner à son témoignage. Les premiers juges avaient d'ailleurs tenu compte de cet aspect et l'avaient pour ce motif longuement interrogé pour parvenir à la conclusion qu'ils s'estimaient convaincus non seulement de ce qu'il disait mais de la manière dont il le disait. A cet égard, on relève encore que le témoin a indiqué à plusieurs reprises que l'appelant, lorsqu'il lui avait indiqué qu'il souhaitait une bonne relation avec lui, soit une relation de bail, et voulait 3700 fr. de loyer, était accompagné d'un ami. On ne peut que s'étonner que l'appelant n'ait pas demandé l'audition de cet ami afin de démontrer, même s'il n'en supportait pas le fardeau de la preuve, qu'il n'avait pas émis les propos qui lui étaient imputés. Il résulte de ce qui précède que le grief d'appréciation inexacte du témoignage de K.________ et celui de constatation inexacte des faits qui en résulte doivent être rejetés. En conséquence, la Cour retient que l'appelant, lors de sa rencontre avec K.________, a accepté le principe du transfert de bail, mais a conditionné celui-ci au paiement par le repreneur d'un loyer supérieur de 500 fr. à celui payé par les intimés. Elle retient également que c'est cette exigence qui a conduit K.________ à finalement prendre la décision de renoncer à poursuivre la procédure de transfert du bail. 4.

- 20 - 4.1 L'appelant conteste le prix que l'intimé et le témoin K.________ ont déclaré avoir convenu en cas de transfert de bail, soit 30'000 fr., dont 10'000 fr. pour la reprise du matériel se trouvant dans les locaux. A cet égard et comme pour les autres déclarations du témoin, la Cour estime ces faits établis par le témoignage de K.________, clair sur ce point. Aucun élément soulevé par l'appelant ne permet par ailleurs d'en douter. 4.2 L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir évalué le dommage avec légèreté. Il cite toutefois inexactement le jugement attaqué, confondant le montant de 30'000 fr. convenu entre les intimés et K.________ et le montant de 10'000 fr. correspondant à la valeur du mobilier qui devait être déduit du montant convenu pour établir le dommage des intimés, lequel s’élevait au total à 20'000 francs. 4.3 L'appelant conteste que les parties aient pu convenir pour le surplus d'un prix de 20'000 fr. pour le transfert du bail. A cet égard, la valeur du pas de porte constitué principalement par la possibilité de reprendre une bijouterie déjà existante à Yverdon-les-Bains, qui en plus serait fortement susceptible, à tout le moins, de continuer à vendre des produits [...], soit des produits qui se vendent bien, n'a rien d'invraisemblable. A cela s'ajoute encore que le témoin a déclaré, sans être contredit, qu'il avait transféré le bail d'une précédente bijouterie pour un prix de 150'000 fr. à Lausanne. Le transfert d'une bijouterie contre un pas de porte de 20'000 fr. à Yverdon-les-Bains n'a dès lors rien d'improbable, ce même si le témoin a indiqué avoir pu reprendre une autre bijouterie dans cette ville en 2005, dans des circonstances non établies, sans payer de pas de porte. Qu'aucune convention de reprise n'ait été (encore) mise par écrit est sans pertinence ici. 4.4 S'agissant de la valeur de 10'000 fr., l'appelant invoque que le témoin aurait indiqué que le mobilier était en mauvais état et n'avait qu'une valeur très réduite. Ce n'est toutefois pas ce qu'a dit le témoin, pourtant cité juste avant par l'appelant, qui a indiqué que le mobilier

- 21 - « était assez vétuste » mais qu'il convenait pour ce qu’il allait en faire. L'appelant invoque encore que le témoin a indiqué que le matériel datait d'avant l'entrée dans les locaux des intimés. Le bail des intimés a commencé le 1er décembre 2014. Les discussions relatives au transfert de bail ont eu lieu fin septembre 2015, soit moins d'une année après. On peut ainsi tout au plus retenir que le matériel était vieux d'au moins un an. Cela ne permet pas d'infirmer la valeur de 10'000 fr. qui lui a été attribuée par le témoin. Au demeurant, au vu du prix de transfert de 30'000 fr. convenu et ici retenu, plus la valeur du mobilier était faible, plus la créance due par l'appelant du fait de sa responsabilité contractuelle, correspondant au prix convenu moins la valeur du mobilier, était élevée. On ne voit pas dans ces conditions l'intérêt qu'a l'appelant à vouloir établir que la valeur du mobilier aurait été inférieure à celle retenue par les premiers juges. 5. L'appelant conteste être le débiteur d'une créance en dommages-intérêts en faveur des intimés. 5.1 L'appelant fonde son grief sur le fait que le témoignage de K.________ devrait être écarté et sa propre version retenue. La Cour de céans ayant toutefois retenu plus haut que les déclarations de ce témoin revêtent une pleine valeur probante, le moyen de l’appelant se révèle infondé. 5.2 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que

- 22 sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage ; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5). En revanche, Il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_472/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.3.1). 5.3 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CO, le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Celui-ci ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (art. 263 al. 2 CO). A contrario, il ne peut par conséquent pas subordonner le transfert du bail à l'exigence du paiement d'un loyer plus élevé que celui prévu contractuellement. 5.4 En l'espèce, il a été retenu en fait que l'appelant, face à une personne qui déclarait qu'un repreneur était disposé à continuer les rapports de bail, a fourni de faux renseignements, exigeant de ce dernier pour accepter le transfert de bail un loyer plus élevé que le loyer dû par les intimés. Il n'en avait pas le droit. Ce faisant, il a bien violé ses obligations contractuelles envers les intimés. Cette attitude a conduit la personne agissant pour le repreneur à renoncer à persévérer dans les démarches en vue du transfert de bail et donc à ne pas reprendre celui-ci in fine. Cela a eu un double effet: d'une part, le repreneur n'a pas repris le bail et donc ne s'est pas acquitté du loyer qu'il aurait selon toute probabilité versé, de sorte que celui-ci restait dû par les intimés. D'autre part, le repreneur ne s'est pas acquitté du prix que K.________ avait convenu avec les intimés pour la reprise, soit 30'000 francs.

- 23 - Il ne fait pas de doute que l'attitude de l'appelant – avocat de profession comme il le souligne – qui tente, comptant sur l'ignorance d'un laïc, d'obtenir un loyer plus élevé que le loyer dû à l'occasion d'un transfert de bail, est propre à conduire – et a d'ailleurs conduit – ce laïc, qui se rend compte de la malhonnêteté du procédé, à renoncer à son projet de reprise. Un tel comportement est donc propre à faire échouer le transfert du bail, la reprise par le repreneur du loyer et le paiement par le repreneur du prix convenu avec les locataires pour ladite reprise. Le comportement contraire au droit du bail de l'appelant se trouve ainsi bien dans un rapport de causalité non seulement naturelle mais aussi adéquate avec le dommage allégué par les intimés. Au vu des connaissances juridiques de l'appelant, la violation par lui de ses obligations ne peut qu'être qualifiée de fautive, la faute étant au demeurant présumée en matière contractuelle. Les intimés étaient ainsi bien titulaires d'une créance correspondant au montant du dommage causé, soit à tout le moins 20'000 fr., à l'encontre de l'appelant. 5.5 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. En l’espèce, les parties étaient titulaires de créances réciproques, l’une en paiement du loyer et l’autre en réparation du dommage. Au moment de la déclaration de compensation du 28 octobre 2015, la créance compensante des intimés en réparation du dommage était exigible, tandis que la créance compensée de l’appelant en versement du loyer des mois de novembre 2015 à janvier 2016 était exécutable. Ainsi, les conditions de l’art. 120 CO étant réunies, c’est à bon droit que les intimés ont compensé leur créance avec leur dette de loyer pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016 envers l'appelant.

- 24 - 5.6 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir statué « ultra petita », affirmant qu'il ne leur appartenait pas de trancher la question de savoir s'il était débiteur d'une somme de 20'000 francs. Les intimés ont invoqué dans leur écriture la compensation des montants de loyer qu'ils pouvaient devoir à l'appelant avec la créance qu'ils estimaient détenir du fait du dommage qu'ils avaient subi des suites de l'échec du transfert du bail et de leur fonds de commerce, pour un montant de 30'000 francs. Au vu de ces allégués, les premiers juges devaient se poser la question de l'existence d'une créance en dommagesintérêts des intimés contre l'appelant. Le grief fait aux premiers juges d'avoir jugé ultra petita est ainsi infondé. 6. Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance a à juste titre considéré que les intimés, à la suite de la compensation, n'étaient pas les débiteurs de l'appelant et partant a admis leur action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP. Les intimés ont invoqué la compensation le 28 octobre 2015, soit avant que les loyers de novembre 2015 à janvier 2016 soient échus. Faute de demeure des intimés pour ces loyers, l'appelant n'était pas autorisé à résilier le contrat de bail en se fondant sur l'art. 257d CO, celuici ayant toutefois pris fin au 31 janvier 2016 par accord concluant des parties, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement de première instance, pp. 23 et 24). L’appelant n'était pas non plus fondé, faute de violation par les intimés de leurs obligations contractuelles, à leur réclamer des dommages-intérêts et notamment le paiement des loyers échus après le 31 janvier 2016. Les premiers juges ont ainsi à raison rejeté les conclusions en paiement formées par l'appelant à l'encontre des intimés. 7. Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC,

- 25 dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.3 supra). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Compte tenu de l’issue de la cause, la mise à charge de l'appelant de la totalité des frais de première instance et le refus de l'autorité précédente de lui accorder des dépens à la charge des intimés ne prêtent pas le flanc à la critique. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 872 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 872 fr. (huit cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l'appelant Z.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 26 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Bloch (pour Z.________), - Me César Montalto (pour F.________ et L.________ Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 27 - Le greffier :

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