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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ14.009380

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,046 parole·~5 min·1

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ14.009380-140836 242 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 mai 2014 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’écriture déposée par H.________, à Lausanne, en relation avec la décision rendue le 30 avril 2014 par la Présidente du Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 avril 2014, la Présidente du Tribunal des baux, se référant à ses courriers des 7 et 13 mars 2014, n’a pas pris en considération le courrier de H.________ du 24 février 2014 pour le motif qu’une autorisation de procéder n’avait pas été produite. Le 2 mai 2014, H.________ a adressé aux juges du Tribunal des baux une écriture en réponse à la décision précitée exposant sa situation et à laquelle était annexée une autorisation de procéder délivrée le 11 décembre 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. 2. a) Selon l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telles l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’acte est une demande, la non-prise en considération signifie l’irrecevabilité de celle-ci (Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 132 CPC, p. 531), constatée par une décision qui met fin à la procédure devant le tribunal (art. 236 al. 1 CPC). b) En l’espèce, dès lors que le premier juge a constaté l’irrecevabilité de l’écriture du 24 février 2014 et mis un terme à la procédure par décision du 30 avril 2014, c’est à bon droit qu’il a transmis l’écriture du 2 mai 2014 à l’autorité de céans. 3. a) Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure, peuvent être attaquées par la voie de l’appel, dans la mesure où la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

- 3 - L’art. 311 al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé. Le Tribunal fédéral a précisé que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, savoir la violation du droit ou la constatation inexacte des faits (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Le Tribunal fédéral exige également que l’appel contienne des conclusions, soit que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, CPC Commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; Reetz/Theiler, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). b) En l’espèce, à considérer l’écriture de H.________ du 2 mai 2014 comme un appel, il y a lieu de constater que les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC relatives à la motivation ne sont pas réalisées. Cette écriture ne contient aucune critique contre la décision du 30 avril 2014 ni ne précise dans quelle mesure cette décision doit être modifiée ou annulée.

- 4 - Cette écriture est en conséquence irrecevable en tant qu’appel. c) Quant à l’autorisation de procéder annexée à l’écriture du 2 mai 2014, elle ne pouvait être prise en considération par le premier juge car déposée après l’échéance du délai pour la produire. Au demeurant, comme l’indique cette autorisation de procéder, elle donnait certes le droit d’ouvrir action devant le Tribunal des baux, mais exigeait que cette action soit déposée dans un délai de trente jours dès sa délivrance le 11 décembre 2012. Elle ne pouvait en conséquence donner le droit d’ouvrir action plus d’une année plus tard. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

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