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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ12.042120

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·654 parole·~3 min·4

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.042120-130216 73 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 février 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 132 et 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant X.________, intimé et locataire, à Lausanne, d’avec O.________SA, requérante et bailleresse, à Lausanne, vu l'appel exercé le 26 janvier 2013 par X.________ à l'encontre du jugement précité, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC),

qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),

qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif; attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,

que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC), qu'en l'espèce, l'appelant n'indique aucunement sur quels points le jugement est contesté, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif;

- 3 qu'à supposer recevable, l'appel devrait de toute manière être rejeté, le jugement litigieux pouvant être confirmé par adoption de motifs, qu'en effet, la résiliation ordinaire signifiée par l'intimée à l'appelant n'ayant pas été contestée par celui-ci dans un délai de trente jours, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de l'art. 257 al. 1 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________ - M. Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

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