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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ11.039810

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,095 parole·~10 min·3

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL XZ11.039810-112222 407 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Perret * * * * * Art. 59, 132 al. 1, 138 al. 3 let. a, 211 al. 2, 221 al. 2 let. b, 244 al. 3 let. b, 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________, à Gland, locataire, contre la décision rendue le 23 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant l'appelante d'avec B.________, à Crissier, bailleur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par requête du 16 juin 2011, X.________, en qualité de locataire, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon d'une requête dirigée contre B.________, en qualité de bailleur, tendant à la réparation de divers défauts, à la consignation des loyers jusqu'à rétablissement de la situation, à une réduction de loyer rétroactive et future et au versement de dommages-intérêts pour les désagréments subis. Lors de sa séance du 6 septembre 2011, la Commission précitée a, en application de l'art. 210 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soumis aux parties une proposition de jugement, précisant que celle-ci serait tenue pour acceptée et déploierait les effets d'une décision entrée en force si aucune des parties ne s'y opposait dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit. Dite communication est intervenue le 8 septembre 2011 par avis recommandé aux parties. Par écriture du 19 octobre 2011 adressée au Tribunal des baux, X.________ a déposé une requête dirigée contre B.________, mettant en exergue son "opposition au Point VI de la proposition de jugement du 08.09.2011" et prenant diverses conclusions, les unes en confirmation de la proposition de jugement précitée, les autres en versement d'une réduction de loyer rétroactive au 1er janvier 2011 équivalente à 10% du loyer et en consignation du loyer "jusqu'à exécution des points I, Il, III, IV et 2". A cette requête étaient jointes 38 pièces, dont la proposition de jugement de la Commission de conciliation précitée (pièce 33). Par courrier recommandé du 24 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente), constatant que l'acte produit comportait un vice de forme au sens de l'art. 132 CPC, a invité la requérante à le rectifier dans un délai au 3 novembre 2011 en produisant l'autorisation de procéder qui lui avait été délivrée par la Commission de

- 3 conciliation, faute de quoi ledit "acte ne sera[it] pas pris en considération". Cet envoi n'a pas été retiré par sa destinataire dans le délai de garde au 2 novembre 2011, selon les mentions apposées par les services postaux, et a été retourné à l'expéditeur avec la mention "Non réclamé". Par décision du 23 novembre 2011, envoyée à la requérante le jour même en courrier recommandé, la présidente, se référant à son envoi du 24 octobre précédent et constatant que l'acte du 19 octobre 2011 n'avait pas été rectifié dans le délai imparti, a dit que cet acte était écarté pour irrecevabilité et a rayé la cause du rôle, sans frais. B. Par écriture du 24 novembre 2011, X.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce que sa requête du 19 octobre 2011 soit "reçu[e] et examiné[e] par le Tribunal des baux" et à ce que la décision attaquée soit annulée. Par courrier du 1er décembre 2011, le greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a transmis à l'appelante, pour information, une copie du courrier du Tribunal des baux du 24 octobre 2011 que celle-ci déclarait n'avoir pas reçu. Par lettre du lendemain, l'appelante a répété qu'elle n'avait pas reçu ce courrier en son temps et elle a joint une copie de "l'autorisation de procéder après opposition" datée du 4 octobre 2011 délivrée par la Commission de conciliation compétente. Ce document se réfère à l'opposition de la requérante du 30 septembre 2011 à la proposition de jugement du 8 septembre 2011. Le 5 décembre 2011, l'appelante a adressé au Tribunal des baux une lettre que cette autorité a transmise à la Cour d'appel civile le 8 décembre suivant. L'intimé B.________ n'a pas été invité à se déterminer. E n droit :

- 4 - 1. a) La décision attaquée a été rendue le 23 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance écartant définitivement la requête introduite par l'appelante devant le Tribunal des baux, pour des prétentions dépassant 10'000 fr., l'appel est formellement recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2011 III 43 et les références). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les références). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem).

- 5 - 3. a) En cas de proposition de jugement devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et d'opposition de la part de la partie requérante dans le délai de 20 jours à compter de la communication écrite aux parties, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder à la partie qui s'est opposée à la proposition de jugement, in casu la requérante (cf. art. 211 al. 2 CPC). Bien que la production de l'autorisation de procéder ne soit pas mentionnée au nombre des conditions de recevabilité de l'action (cf. art. 59 CPC, qui énumère lesdites conditions de manière non limitative), celle-ci est indiquée dans le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6941) et figure expressément aux art. 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC, qui précisent que ce document doit être joint à la demande (cf. Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 221 CPC et n. 19 ad art. 244 CPC). Pour le cas où ce document n'est pas joint à la demande, un délai doit être imparti à la partie demanderesse pour le produire, sous peine d'irrecevabilité (cf. Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich–St-Gall 2011, n. 14 ad art. 220 CPC p. 1328 et n. 21 ad art. 221 CPC p. 1336; Naegeli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 34 ad art. 221 CPC). b) En l'occurrence, le premier juge a imparti un délai à la requérante pour produire l'autorisation de procéder qui lui avait été délivrée par la Commission de conciliation, sous la commination d'irrecevabilité de l'art. 132 al. 1 CPC. Cet avis lui a été adressé sous pli recommandé. Celui-ci est revenu à son expéditeur avec la mention "Non réclamé". Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (cf. SJ 2011 I 293 c. 3.1.3). L'appelante prétend à cet égard qu'elle n'aurait jamais reçu notification de la poste concernant le courrier envoyé par le Tribunal des baux le 24 octobre 2011 (cf. sa lettre du 2 décembre 2011, à laquelle était jointe l'autorisation de procéder litigieuse). Dans une lettre du 5 décembre 2011

- 6 adressée au Tribunal des baux, l'appelante a également argué d'une absence de son domicile du 24 au 28 octobre 2011, pour cause de formation à l'extérieur, alors que, écrivant le 23 novembre 2011 au même tribunal pour s'enquérir du sort de sa requête, elle indiquait qu'elle n'avait pas bougé de chez elle. Rien ne permet de mettre en doute que le pli recommandé du 24 octobre 2011 a bien fait l'objet d'un avis de retrait avec délai au 2 novembre 2011 remis dans la boîte aux lettres de l'appelante. A cet égard, la jurisprudence admet une présomption de distribution correcte du courrier, de sorte qu'il appartient au destinataire d'établir que l'avis de retrait n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 138 CPC). Cette preuve n'étant pas établie en l'espèce, l'appelante est donc censée avoir reçu l'envoi. Au demeurant, l'intéressée n'a pas fait état d'un empêchement non fautif de sa part d'aller retirer le pli à l'office postal, quand bien même elle aurait été absente de son domicile jusqu'au 28 octobre 2011. Elle n'a pas prétendu non plus qu'elle ne s'attendait pas à recevoir un tel courrier, puisqu'elle admet elle-même dans sa lettre du 2 décembre 2011 précitée qu'elle "[l']attendai[t] avec beaucoup d'expectative". c) Il reste à examiner si la production de ce document devant l'autorité d'appel peut pallier sa non-production devant l'autorité de première instance. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, s'agissant d'une condition de recevabilité de la demande, on ne saurait considérer que le vice constaté par l'autorité de première instance puisse en quelque sorte être guéri par la production en deuxième instance d'une pièce qui conditionnait la recevabilité de l'acte. A cela s'ajoute que la pièce en question pouvait être produite en première instance puisqu'elle avait été adressée à l'appelante le 4 octobre 2011. Elle n'est dès lors pas recevable, faute de remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à 350 francs (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 350 fr. (trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 21 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - X.________ - B.________. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15'780 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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