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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XP11.030288

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·577 parole·~3 min·4

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL XP11.030288-111824 388 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2011 __________________ Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 109 al. 1 CPC; 65 al. 1, 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant S.________, à Saint-Prex, d'avec V.________, à Saint-Prex, vu l'appel interjeté le 3 octobre 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal par V.________, vu l'avance de frais de 800 fr. versée le 19 octobre 2011 par V.________,

- 2 vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 28 novembre 2011 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir jugement au fond, vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,

attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 534 fr., le solde de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué, qu'il y a eu lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judicaires et des dépens (art. art. 109 al. 1 CPC), attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS272]), met fin à la procédure d'appel ,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cents trente-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante V.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guillaume Perrot (pour V.________); - Me Jean-Claude Mathey (pour S.________); et communiqué à : - Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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