Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC25.060532

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·703 parole·~4 min·2

Riassunto

Protection contre les congés

Testo integrale

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

XC25.***-*** 269 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M . MAYTAI N, juge unique Greffier : M. Curchod

* * * * *

Art. 101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 7 janvier 2026 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J001 E n fait e t e n droit :

1. Par acte du 15 janvier 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de la décision rendue le 7 janvier 2026 par le Président du Tribunal des baux. Par avis du 13 février 2026, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 1'050 fr. dans un délai au 5 mars 2026. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours lui a été imparti par avis du 12 mars 2026, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. L’appelant n’a pas versé l’avance de frais requise pour la procédure d’appel. 2. 2.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier nonpaiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Le Juge unique de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’un appel faute d’avance de frais (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.2 En l’espèce, l’appelant, préalablement rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement, n'a pas effectué l'avance de frais requise dans l’ultime délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il ne fait en

- 3 -

19J001 outre pas valoir un quelconque élément susceptible d’établir la survenance d’un empêchement de procéder. Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré irrecevable.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - M. C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux.

- 4 -

19J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

XC25.060532 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC25.060532 — Swissrulings