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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC18.039089

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·530 parole·~3 min·3

Riassunto

Protection contre les congés

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL XC18.039089-191426 205 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 28 mai 2020 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 109 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant A.________, à Lutry, d’avec E.________, au Mont- Pélerin, et d’avec I.________ et R.________, toutes les deux à Sainte-Croix, vu l’appel interjeté le 13 septembre 2019 par A.________ contre ce jugement, vu la transaction passée à l’audience de conciliation du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) du 6 novembre 2019, selon laquelle chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens (VIII),

- 2 vu la décision du juge délégué du 30 mars 2020, constatant que les conditions suspensives prévues dans la convention sont remplies et prenant acte de celle-ci, vu les art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), vu les pièces au dossier ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la valeur litigieuse est de 123'000 fr. (soit l’équivalent de trois ans et cinq mois de loyer à 3'000 fr. par mois), que le dossier n’a pas circulé auprès des membres de la Cour ; que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 743 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, conformément à la transaction des parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 743 fr. (sept cent quarante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. II. Le prononcé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 3 - Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Nicolas Rouiller (pour A.________), - Me Isabelle Salomé Daïna (pour E.________), - Me Christophe Misteli (pour I.________ et R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Président du Tribunal des baux. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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