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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC17.020109

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,631 parole·~8 min·5

Riassunto

Protection contre les congés

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL XC17.020109-181362 449 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 août 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________ et H.________, toutes deux à [...], demanderesses, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 4 septembre 2018, A.D.________ et feu B.D.________ ont fait appel du jugement précité. Le 11 décembre 2018, T.________ et H.________ ont déposé une réponse. A.D.________ et feu B.D.________ se sont déterminés par écriture du 23 janvier 2019. 1.2 Par courrier du 20 mars 2019, T.________ et H.________ ont informé la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) du décès de feu B.D.________ et ont déposé une requête de nova le 9 avril 2019. A.D.________ s’est déterminée sur cette requête par écriture du 12 juin 2019. 1.3 Par avis du 19 juin 2019, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation et de jugement devant se dérouler le 11 juillet 2019. 1.4 Le 8 juillet 2019, le conseil de A.D.________ a informé la juge déléguée du fait que les parties étaient parvenues à un accord et a sollicité l’annulation de l’audience, en indiquant qu’une convention serait transmise prochainement. Par courrier du 16 juillet 2019, le conseil de A.D.________ a adressé à la juge déléguée une convention signée par les parties le 15 juillet 2019, libellée en ces termes : « I. Les contrats de bail liant les parties portant sur un appartement et un garage sis [...] sont valablement résiliés au 31 mars 2017.

- 3 - II. Une unique prolongation est accordée à la locataire au 1er mai 2019 pour le garage et au 31 juillet 2019 pour l'appartement. III. La locataire est libérée de toutes ses obligations relatives à la location du garage depuis le 1er mai 2019. IV. La locataire s'engage à restituer l'appartement libre de tout objet et tout occupant d'ici au 31 juillet 2019 au plus tard. V. Les bailleresses renoncent à procéder à un état des lieux de sortie, l'appartement devant uniquement être balayé. VI. Les bailleresses verseront à la locataire un montant forfaitaire de Fr. 1'500.-, à titre de frais de déménagement, dans les 10 jours dès restitution de l'appartement. VII. Les parties prendront en charge chacun par moitié les frais judiciaires de la procédure d'appel XC17.020109-181362-CMZ. VIII. Les parties renoncent à l'allocation de dépens. IX. Les parties transmettront un exemplaire original signé de la présente convention à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu'elle en prenne acte pour valoir jugement définitif et exécutoire. ». 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée).

- 4 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où elle porte sur des droits dont les parties pouvaient librement disposer, il y a lieu de prendre acte de la convention conclue par celles-ci le 15 juillet 2019 pour valoir arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1'032 fr. 70 (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de A.D.________ à raison de 516 fr. 35 et de T.________ et H.________, solidairement entre elles, à raison de 516 fr. 35, conformément à la transaction. Il s’ensuit que T.________ et H.________, solidairement entre elles, devront verser à A.D.________ la somme de 516 fr. 35 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Le solde de l’avance de frais effectuée par A.D.________ et feu B.D.________ sera restitué à la première nommée à concurrence de 516 fr. 30 (1'549 fr. - 1'032 fr. 70).

- 5 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 15 juillet 2019 pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant : « I. Les contrats de bail liant les parties portant sur un appartement et un garage [...] sont valablement résiliés au 31 mars 2017. II. Une unique prolongation est accordée à la locataire au 1er mai 2019 pour le garage et au 31 juillet 2019 pour l'appartement. III. La locataire est libérée de toutes ses obligations relatives à la location du garage depuis le 1er mai 2019. IV. La locataire s'engage à restituer l'appartement libre de tout objet et tout occupant d'ici au 31 juillet 2019 au plus tard. V. Les bailleresses renoncent à procéder à un état des lieux de sortie, l'appartement devant uniquement être balayé. VI. Les bailleresses verseront à la locataire un montant forfaitaire de Fr. 1'500.-, à titre de frais de déménagement, dans les 10 jours dès restitution de l'appartement.

- 6 - VII. Les parties prendront en charge chacun par moitié les frais judiciaires de la procédure d'appel XC17.020109- 181362-CMZ. VIII. Les parties renoncent à l'allocation de dépens. IX. Les parties transmettront un exemplaire original signé de la présente convention à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu'elle en prenne acte pour valoir jugement définitif et exécutoire. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'032 fr. 70 (mille trente-deux francs et septante centimes), sont mis à la charge de l’appelante A.D.________ par 516 fr. 35 (cinq cent seize francs et trente-cinq centimes) et à la charge de intimées T.________ et H.________, solidairement entre elles, par 516 fr. 35 (cinq cent seize francs et trente-cinq centimes). III. Les intimées T.________ et H.________, solidairement entre elles, doivent verser à l’appelante A.D.________ la somme de 516 fr. 35 (cinq cent seize francs et trente-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. IV. Le solde de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par A.D.________ et feu B.D.________ est restitué à l’appelante A.D.________ à hauteur de 516 fr. 30 (cinq cent seize francs et trente centimes). V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Xavier Rubli (pour A.D.________), - Me Franck Ammann (pour T.________ et H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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