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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC10.040678

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·674 parole·~3 min·3

Riassunto

Protection contre les congés

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL XC10.040678-120021 109 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 7 mars 2012 _________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 241 CPC Vu le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant R.________ SA, à [...], demanderesse, d’avec COMMUNE DE J.________, à [...], défenderesse, vu l'appel interjeté le 31 décembre 2011 contre ce jugement par R.________ SA, vu les déterminations de l'intimée Commune de J.________ du 16 février 2012, vu la convention signée par les parties les 29 février et 2 mars 2012,

- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1er septembre 2011/231), que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties les 29 février et 2 mars 2012 pour valoir jugement, que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que le chiffre VI de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 3'520 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être réduits d'un tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de l'appel alors que le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC);

- 3 attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte de la convention ci-jointe, signée les 29 février et 2 mars 2012 par la Commune de J.________ et R.________ SA, pour valoir jugement. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'347 fr. (deux mille trois cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de l'appelante R.________ SA. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Fischer (pour R.________ SA), - Me Michel Rossinelli (pour Commune de J.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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